J.O. 256 du 5 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2003-544 du 14 octobre 2003 portant sanction pécuniaire à l'encontre de l'association Centre socioculturel guyanais


NOR : CSAX0301544S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1, 42-2 et 42-7 ;

Vu la décision no 94-34 du 18 janvier 1994, publiée au Journal officiel du 26 janvier 1994, reconduite par la décision no 98-611 du 29 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 23 septembre 1998, autorisant l'association Centre socioculturel guyanais à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Tout'Moune (RTM) ;

Vu la convention signée entre l'association Centre socioculturel guyanais et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14, 21 et 22 ;

Vu la décision no 2002-134 du 5 mars 2002 mettant en demeure l'association Centre socioculturel guyanais de fournir un rapport d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 ;

Vu le courrier du 16 janvier 2003 notifiant à l'association Centre socioculturel guyanais la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prise en assemblée plénière du 7 janvier 2003, engageant une procédure de sanction à son encontre ;

Vu le courrier reçu le 10 février 2003 par lequel l'association Centre socioculturel guyanais a fait parvenir au Conseil supérieur de l'audiovisuel les comptes de bilan et de résultat pour l'année 2000 ;

Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de l'association Centre socioculturel guyanais ;

Vu le courrier du 17 juin 2003 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association Centre socioculturel guyanais de fournir, dans un délai d'un mois, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'année 2000 ;

Vu le courrier du 17 septembre 2003 convoquant M. Jocelyn Fermelia, président de l'association Centre socioculturel guyanais, pour une audition devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le 14 octobre 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée le titulaire de l'autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat de l'année écoulée ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par la décision du 5 mars 2002 susvisée, a mis en demeure l'association Centre socioculturel guyanais de fournir, dans un délai de huit jours, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'article 22 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si l'association Centre socioculturel guyanais ne se conforme pas à une mise en demeure qui lui a été adressée, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire ;

Considérant que, malgré la mise en demeure du 5 mars 2002 susvisée, l'association Centre socioculturel guyanais n'a pas fourni les documents demandés dans le délai imparti de huit jours ;

Considérant que l'association Centre socioculturel guyanais n'a fourni les comptes de bilan et de résultat de l'année 2000 qu'après l'engagement d'une procédure de sanction à son encontre ; que ces documents financiers n'étaient pas accompagnés d'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi susvisée « le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » ;

Considérant qu'eu égard à la gravité du manquement commis il sera fait une juste appréciation de l'article 42-2 de la loi susvisée en infligeant à l'association Centre socioculturel guyanais une sanction pécuniaire d'un montant de 1 000 EUR,

Décide :


Article 1


L'association Centre socioculturel guyanais, éditrice du service radiophonique Radio Tout'Moune (RTM), est condamnée à verser au Trésor public la somme de 1 000 EUR.

Article 2


La présente sanction sera notifiée à l'association Centre socioculturel guyanais, au ministre de la culture et de la communication, au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis