J.O. 256 du 5 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2003-539 du 23 septembre 2003 autorisant l'Association culturelle mahoraise à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio culturelle mahoraise (RCM)


NOR : CSAX0301539S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1 ;

Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la décision no 2001-89 du 6 février 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu la décision no 2001-446 du 4 septembre 2001 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures ;

Vu la décision no 2002-269 du 26 mars 2002 relative à la publication de la liste des fréquences au Journal officiel de la République française du 6 juin 2002 ;

Vu les avis du comité technique radiophonique de la Réunion et de Mayotte ;

Vu la demande d'autorisation présentée par l'Association culturelle mahoraise ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association culturelle mahoraise, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'association susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Culturelle mahoraise (RCM).

Article 2


Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de sa publication au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas commencé trois mois après la date de publication de l'autorisation.

Article 3


1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;

- date de mise en service.

Informations communiquées sans délai, si elles sont disponibles :

- diagramme de rayonnement mesuré ;

- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.

2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.

3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4


La présente autorisation est incessible.

Article 5


Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6


La présente décision sera notifiée à l'Association mahoraise culturelle et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis



A N N E X E (*)


Nom du service : RCM.

Zone de planification : Boueni.

Fréquence : 102,80 MHz.

Adresse du site : lieudit Moinatrindri, 97600 Boueni.

Altitude du site : 30 mètres.

Altitude de l'antenne : 40 mètres.

Puissance (PAR max.) : 500 W.

Contraintes : néant.


(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.