J.O. 256 du 5 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2003-537 du 14 octobre 2003 mettant en demeure la SA NRJ


NOR : CSAX0301537S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15 et 42 ;

Vu la convention signée le 11 juillet 2000 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA NRJ à laquelle se rattache l'ensemble des autorisations d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé NRJ dont bénéficie cette société, notamment ses articles 6 et 21 et son annexe 2 ;

Vu le courrier du 9 octobre 2002 adressé par la SA NRJ au Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant la mise en place de l'émission « Accord parental indispensable » ;

Vu les écoutes des programmes diffusés par NRJ les 21, 22 et 28 août 2003 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SA NRJ de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle peut être limité par le respect de la dignité de la personne humaine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. [...] Il veille à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision [...] » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par celle-ci ;

Considérant qu'il ressort de l'article 6 de la convention susvisée que la société NRJ doit veiller dans ses émissions au respect de la personne humaine, à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la protection de l'enfance et de l'adolescence ; que toute intervention à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est interdite ;

Considérant qu'il ressort de l'annexe 2 de la convention susvisée que le discours de NRJ doit toujours être positif et souriant ; que toute critique, grossièreté ou vulgarité est interdite à l'antenne de NRJ ;

Considérant qu'il ressort du courrier du 9 octobre 2002 susvisé que l'émission « Accord parental indispensable » diffusée à l'antenne de NRJ est centrée sur la convivialité et l'humour ;

Considérant qu'il ressort des écoutes susvisées qu'au cours de la séquence « Râteau de mariage » diffusée sur NRJ dans l'émission « Accord parental indispensable » les 21, 22 et 28 août 2003 des propos injurieux et de nature pornographique ont été tenus à l'encontre de tierces personnes contactées par téléphone ;

Considérant que l'animateur de l'émission a incité les auditeurs à tenir de tels propos et qu'il les a félicités pour leurs interventions en leur offrant des cadeaux ;

Considérant que NRJ bénéficie d'une audience importante auprès des 13-17 ans ; que sa responsabilité en est accrue en raison de l'influence qu'exercent les programmes de radio sur les adolescents et du risque que ceux-ci les prennent pour référence ;

Considérant que de tels propos sont susceptibles de porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ; qu'ainsi la SA NRJ doit veiller à ce qu'ils ne soient pas mis à la disposition du public,

Décide :


Article 1


La SA NRJ est mise en demeure, pour l'avenir, de se conformer à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi qu'à l'article 6 et à l'annexe 2 de sa convention en ne diffusant plus de propos susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, ni de propos susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la SA NRJ et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis