J.O. 255 du 4 novembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 18755
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Décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France
NOR : BUDB0350065D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance no 58-1374 du 30 novembre 1958 modifiée portant loi de finances pour 1959, notamment son article 170 ;
Vu la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), modifiée par la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et par la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), notamment son article 71 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) modifiée, notamment son article 26 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 68 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le présent décret s'applique aux prestations mentionnées au I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée dont les bénéficiaires, ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française, ont ou avaient une résidence effective dans un pays autre que la France lors de la liquidation initiale de leurs droits directs ou à réversion.
Le lieu de résidence résulte de la déclaration faite par le bénéficiaire des droits lors de leur liquidation initiale. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des anciens combattants, du budget, de la fonction publique et des affaires étrangères fixe les pièces justificatives du lieu de résidence à produire à l'appui de la déclaration.
En cas de doute sur le lieu de résidence effective, l'administration peut réclamer au demandeur toutes justifications supplémentaires qu'elle estime nécessaires.Article 2
Chaque année, le coefficient prévu au III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est calculé, en divisant pour chaque pays de résidence concerné la parité de pouvoir d'achat du pays, telle qu'elle est définie au II du même article , par la parité de pouvoir d'achat de la France.
Ce coefficient ne peut toutefois être supérieur à 1.
Les parités de pouvoir d'achat sont établies à partir du revenu national brut par habitant, exprimé en dollar international calculé par la Banque mondiale au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est fixé le coefficient.Article 3
Au 1er janvier 1999, pour chaque pays concerné, il est déterminé une valeur du point de la prestation pour les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant, les pensions civiles et militaires de retraite et une valeur annuelle de la prestation pour la médaille militaire et la légion d'honneur.
Cette valeur s'obtient en multipliant le coefficient déterminé conformément à l'article 2 pour chaque pays concerné, par la valeur du point ou de la prestation utilisée en France à cette date et calculée sans prendre en compte les mesures catégorielles de revalorisation d'indices, y compris celles survenues depuis les dates d'application des textes mentionnés au I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée.
La valeur ainsi calculée est retenue lorsque pour la prestation et le pays concernés, elle est supérieure à la valeur en vigueur à cette date, majorée de 20 % dans la limite de la valeur des prestations versées en France. Dans le cas inverse, la valeur du point de cette prestation est celle en vigueur à cette date pour ladite prestation, majorée de 20 %.Article 4
Pour les années suivantes, pour chaque pays concerné, il est déterminé, au 1er janvier de chaque année, une valeur du point de la prestation et une valeur de la prestation selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 3.
Si le résultat donne une valeur supérieure à celle obtenue pour l'année précédente, il est retenu pour l'année considérée. Dans le cas contraire, la valeur antérieure est maintenue en vigueur.Article 5
Un arrêté du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants fixe chaque année, pour chaque pays concerné, le coefficient mentionné à l'article 2, la valeur des points de pension et la valeur de la prestation qui en résulte pour les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant, les pensions civiles et militaires de retraite, la médaille militaire et la légion d'honneur calculés en application des dispositions prévues aux articles 2 et 4.Article 6
Par dérogation aux dispositions des articles R. 12, R. 15 à R. 17 et R. 20 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
1° Les expertises médicales nécessaires sont réalisées dans le pays de résidence de l'intéressé par un ou des médecins agréés par le consulat de France ;
2° La commission de réforme émet dans tous les cas un avis au vu du dossier. Elle peut entendre l'intéressé si elle l'estime nécessaire ;
3° Lorsque, dans un pays donné, et pour certaines pathologies, il n'est pas possible au consulat de France d'agréer des médecins experts, le taux d'invalidité est fixé par le médecin chef du centre de réforme après examen du dossier de l'intéressé et avis de la commission de réforme rendu dans les conditions prévues au 2°, compte tenu des pièces médicales figurant au dossier et des indications du guide barème des invalidités. L'avis de la commission consultative médicale peut être recueilli.Article 7
Les bénéficiaires visés au VIII de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée disposent, en contrepartie de leur renonciation à toutes autres prétentions relatives à leur pension, d'une indemnité globale et forfaitaire. Conformément au tableau suivant, cette indemnité correspond à un montant d'années d'arrérages en fonction de l'âge à la date de la demande et de la situation familiale indiqués dans l'état civil des intéressés à la date d'effet dans l'Etat concerné des textes mentionnés au I de cet article 68. Les arrérages ainsi pris en compte pour l'établissement de l'indemnité sont calculés en fonction de la valeur du point ou de la prestation applicable au bénéficiaire à la date de sa demande. Cette indemnité est minorée des arrérages servis au titre de la période postérieure à la demande.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 255 du 04/11/2003 page 18755 à 18756
La demande de versement de cette indemnité devra être déposée avant le 31 décembre 2005.
Les ayants cause venant à bénéficier d'un droit dérivé après le 31 décembre 2005 disposeront d'un délai d'un an après la date de notification de la décision leur attribuant la pension pour exercer l'option prévue au premier alinéa lorsque l'ayant droit s'était abstenu d'en demander le bénéfice.Article 8
Le ministre des affaires étrangères, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Hamlaoui Mékachéra