J.O. 253 du 31 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18600

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Décret n° 2003-1035 du 29 octobre 2003 portant aménagement des modalités de calcul de la compensation généralisée du risque vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)


NOR : SOCS0322961D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 134-1 et L. 134-2 ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du 30 juillet 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 septembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 août 2003,

Décrète :


Article 1


Le deuxième alinéa de l'article D. 134-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Cette compensation entre salariés est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de référence égale à la pension moyenne la plus basse parmi celles versées par les régimes concernés à leurs retraités remplissant les mêmes conditions. Le calcul de la pension de référence se fait après déduction des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Concernant les effectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 134-4, le salaire plafonné est égal à l'assiette forfaitaire fixée au troisième alinéa de l'article R. 135-16. Le taux de cotisation de référence est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée. »

Article 2


Le b du 1° de l'article D. 134-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, déduction faite des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du livre III du livre Ier du présent code, en ce qui concerne l'assurance vieillesse. »

Article 3


L'article D. 134-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont néanmoins considérés comme cotisants actifs les effectifs dont les cotisations sont prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code. »

Article 4


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux calculs de compensations à compter de l'exercice 2003. Les transferts définitifs au titre des exercices antérieurs se font sur la base des dispositions antérieures.

Article 5


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la ministre déléguée à l'industrie, le ministre délégué aux libertés locales, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 29 octobre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau