J.O. 252 du 30 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18574

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Recommandation n° 2003-4 du 21 octobre 2003 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant des programmes de catégorie V


NOR : CSAX0304004X



La présente recommandation, prise en application des articles 1er et 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, fait suite à la délibération du 25 mars 2003, qui a précisé les orientations générales relatives à la diffusion de programmes de catégorie V, c'est-à-dire « les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans ».


I. - Le « double verrouillage »


La délibération du 25 mars 2003 prévoit que : « Pour la diffusion en mode numérique des services diffusant des programmes de catégorie V, doit être mis en oeuvre, outre le dispositif de contrôle d'accès, un dispositif efficace de verrouillage d'accès à ces programmes, qui nécessite la composition d'un code parental fourni, avec des garanties appropriées, aux seuls majeurs titulaires de l'abonnement ; ce dispositif technique doit répondre aux critères fixés par le CSA. »

Ces critères, qui garantissent l'adéquation de ce dispositif à l'objectif de protection du jeune public, sont les suivants :


Le verrouillage des programmes de catégorie V


Les programmes de catégorie V doivent faire l'objet, en plus d'un contrôle d'accès, d'un verrouillage spécifique lié à leur catégorie. Ce verrouillage doit rendre impossible l'accès aux programmes de catégorie V sans la saisie d'un code personnel.

Les signaux des programmes de catégorie V sont, par défaut, verrouillés.

L'accès aux programmes de catégorie V doit être reverrouillé lors de toute modification du contexte de visionnage (changement de chaîne, mise en veille, arrêt du décodeur, changement de décodeur ou de carte). Le verrouillage doit être actif lors de la diffusion de chaque nouveau programme de catégorie V.

L'abonné ne doit pas avoir la possibilité de débrayer le système de protection.

Le système de verrouillage doit être parfaitement synchronisé avec le programme de catégorie V et actif pendant toute sa durée.

Le téléspectateur doit être informé, par l'intermédiaire de son écran de télévision, de la classification du programme verrouillé et des troubles durables que cette catégorie de programmes est susceptible de causer aux mineurs.


Le déverouillage par la saisie d'un code personnel


La saisie d'un code personnel est obligatoire pour le visionnage d'un programme de catégorie V ; ce code doit être exclusivement dédié à cet usage.

Le code personnel doit comprendre au moins quatre chiffres (à l'exception de 0000) non visibles à l'écran.

Lors de la conclusion d'un contrat d'abonnement, l'abonné qui n'aurait pas utilisé l'option prévue au II ci-dessous doit être informé de la nécessité de créer un code personnel spécifique pour l'accès aux programmes de catégorie V. Son attention doit être appelée sur le soin particulier qu'il devra apporter à préserver la confidentialité de ce code. L'information doit également porter sur les troubles durables que le visionnage de programmes de catégorie V est susceptible de causer aux mineurs et sur les pénalités auxquelles s'expose toute personne qui permettrait à des mineurs d'avoir accès à de tels programmes (art. 227-22 du code pénal). Ces éléments doivent figurer sur un document spécifique signé de l'abonné. Ils doivent en outre être régulièrement rappelés aux abonnés, notamment dans les journaux d'information des distributeurs.


Les conditions d'enregistrement des programmes de catégorie V


Sans saisie du code personnel, aucun programme de catégorie V ne peut être enregistré sur un quelconque support.


II. - L'abonnement au service sans accès

aux programmes de catégorie V


Certains abonnés peuvent préférer qu'il n'y ait aucune possibilité d'accès aux programmes de catégorie V dans leur foyer, même avec un code d'accès. A cette fin, il doit être proposé à tout abonné de recevoir tout service ou tout ensemble de services comportant des programmes de catégorie V sans ces programmes. Ce choix doit être explicite et être précédé d'une complète information des abonnés sur la nocivité de ces programmes pour les enfants. A défaut de choix explicite par un nouvel abonné, le service sera diffusé sans les programmes de catégorie V. Le CSA est informé préalablement des moyens mis en place à cet effet par les éditeurs et les distributeurs, notamment en ce qui concerne l'information des abonnés.


III. - Les offres promotionnelles


Seuls les abonnés au service doivent être en mesure de recevoir les programmes de catégorie V, lesquels ne peuvent être accessibles dans le cadre d'offres promotionnelles à des personnes n'ayant pas fait le choix de s'abonner au service et d'avoir accès à ces programmes.


IV. - La commercialisation de certains services

diffusant des programmes de catégorie V


Les services autres que de paiement à la séance diffusant plus de 208 programmes de catégorie V par an (soit en moyenne 4 par semaine) doivent être commercialisés dans le cadre d'options ne comprenant aucun autre service.


V. - Information du CSA


Les éditeurs et distributeurs concernés fournissent chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur la mise en oeuvre des mesures prévues pour empêcher que le jeune public ait accès aux programmes de catégorie V. Ce rapport précise notamment les éventuelles difficultés relevées dans la mise en oeuvre du dispositif de « double verrouillage ».

Les conditions commerciales prévues aux III et IV et l'information prévue au V de la présente recommandation doivent être mises en oeuvre au plus tard le 1er janvier 2004.

La mise en oeuvre des dispositifs respectant l'ensemble des critères prévus au I de la présente recommandation et la commercialisation des services dans les conditions prévues au II doivent être assurées avant le 31 décembre 2004. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra accorder des dérogations d'une durée limitée aux éditeurs ou distributeurs qui ne pourraient, pour des raisons techniques avérées, satisfaire à cette date à certains de ces critères et conditions.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 2003.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis