J.O. 251 du 29 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18476

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Décret n° 2003-1026 du 22 octobre 2003 portant publication de l'amendement à l'annexe I et des annexes VIII et IX à la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptés à Kuching le 27 février 1998 (1)


NOR : MAEJ0330084D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'amendement à l'annexe I et les annexes VIII et IX à la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptés à Kuching le 27 février 1998, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 6 novembre 1998.

A M E N D E M E N T


À L'ANNEXE I ET ANNEXES VIII ET IX À LA CONVENTION DE BÂLE DU 22 MARS 1989 SUR LE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE LEUR ÉLIMINATION

La Conférence,

Rappelant la décision III/1 de la Conférence des Parties par laquelle il était donné pour instruction au Groupe de travail technique, entre autres, de considérer comme absolument prioritaire l'achèvement des travaux relatifs à la définition des caractéristiques de danger et à l'élaboration de listes, afin de soumettre les résultats de ces travaux à l'approbation de la Conférence des Parties à sa quatrième réunion ;

Rappelant la décision III/12 de la troisième Conférence des Parties par laquelle le Groupe de travail technique était prié, entre autres, d'examiner les moyens de faire progresser l'élaboration de listes de déchets dangereux et la procédure à appliquer pour leur révision en fonction des conclusions du Groupe de travail technique, et d'étoffer les listes de déchets non visés par la Convention de Bâle ;

Prenant note des travaux menés à bien par le Groupe de travail technique et en particulier de l'élaboration d'une liste de déchets considérés comme dangereux aux termes de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 1er (liste A figurant dans la note sur les listes récapitulatives de déchets et la procédure de révision des listes [UNEP/CHW.4/3]) et d'une liste de déchets non visés à l'alinéa a du paragraphe 1 a de l'article 1er de la Convention (liste B figurant dans la note sur les listes récapitulatives de déchets et la procédure de révision des listes), ainsi que des progrès faits en ce qui concerne l'élaboration d'une procédure de révision et d'ajustement de ces listes et d'un formulaire de demande d'inscription de déchets sur lesdites listes ou de radiation des déchets ;

Considérant que les caractéristiques énoncées aux annexes I et III doivent demeurer les caractéristiques définissant la dangerosité des déchets aux fins de la Convention de Bâle, que les listes A et B mises au point par le Groupe de travail technique permettant de disposer d'une procédure rapide permettant de faciliter l'application de la Convention et notamment de l'article 4-A, en indiquant les déchets qui sont visés à l'alinéa a du paragraphe de l'article 1er de la Convention et ceux qui ne le sont pas, et que ces listes devraient revêtir la même importance ;

Notant que les listes A et B de déchets développent et précisent les dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 1er de la Convention, compte tenu des annexes I et III ;

Notant que les listes A et B ne sont pas exhaustives ;

Prenant note du fait que le Comité spécial à composition non limitée a décidé à sa troisième réunion de proposer à la Conférence des Parties d'élargir le mandat du Groupe de travail technique afin qu'il se charge de la procédure de révision et d'ajustement des listes de déchets et d'ajouter le formulaire de demande à cette fin, comme cela est indiqué dans la note sur les listes récapitulatives de déchets et la procédure de révision des listes ;

Prenant note du fait que, conformément à la décision IV/6, le Groupe de travail technique est chargé de garder les listes de déchets à l'étude et de faire des recommandations à la Conférence des Parties concernant leur révision et leur ajustement ;

Prenant également note du fait que, conformément à la décision IV/6, le Groupe de travail technique est chargé d'examiner la procédure de révision et d'ajustement des listes de déchets, y compris le formulaire de demande d'inscription ou de radiation, qui figure dans la note sur les listes, récapitulatives de déchets et la procédure de révision des listes, et de soumettre une proposition aux fins d'approbation à la cinquième réunion de la Conférence des Parties ;

Décide d'adopter l'amendement à la Convention et les annexes ci-après :

1. Ajouter les paragraphes suivants à la fin de l'annexe I ci-après :

a) Pour faciliter l'application de la Convention et sous réserve des alinéas b, c et d, les déchets énumérés dans l'annexe VIII sont considérés comme dangereux aux termes de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 1er de la Convention ;

b) L'inscription d'un déchet à l'annexe VIII n'exclut pas que dans certains cas l'on recoure à l'annexe III pour démontrer qu'un déchet n'est pas dangereux aux termes de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 1er de la Convention ;

c) L'inscription d'un déchet à l'annexe IX n'exclut pas que dans certains cas l'on considère un déchet comme dangereux aux termes de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 1er de la Convention si ledit déchet contient une matière inscrite à l'annexe I en quantité suffisante pour présenter une caractéristique de danger de l'annexe III ;

d) Les annexes VIII et IX sont sans incidence sur l'application de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 1er de la Convention aux fins de la caractérisation des déchets.

2. Ajouter à la Convention les annexes VIII et IX ci-après.


A N N E X E V I I I

LISTE A


Les déchets qui figurent dans la présente annexe sont considérés comme des déchets dangereux en vertu de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 1er de la Convention et l'inscription d'un déchet dans la présente annexe n'exclut pas le recours à l'annexe III pour démontrer que ledit déchet n'est pas dangereux.


A1 Déchets métalliques et déchets métallifères


A1010 Déchets métalliques et déchets constitués d'alliages d'un ou plusieurs des métaux suivants :

- antimoine ;

- arsenic ;

- béryllium ;

- cadmium ;

- plomb ;

- mercure ;

- sélénium ;

- tellure ;

- thallium,

à l'exclusion des déchets de ce type inscrits sur la liste B.

A1020 Déchets ayant pour éléments constituants ou contaminants, à l'exclusion des déchets métalliques sous forme solide, une ou plusieurs des matières suivantes :

- antimoine ; composés de l'antimoine ;

- béryllium ; composés du béryllium ;

- cadmium ; composés du cadmium ;

- plomb ; composés du plomb ;

- sélénium ; composés du sélénium ;

- tellure ; composés du tellure.

A1030 Déchets ayant comme éléments constituants ou contaminants :

- arsenic ; composés de l'arsenic ;

- mercure ; composés du mercure ;

- thallium ; composés du thallium.

A1040 Déchets ayant comme constituants :

- métaux carbonyles ;

- composés du chrome hexavalent.

A1050 Boues de galvanisation ;

A1060 Liqueurs provenant du décapage des métaux.

A1070 Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.

A1080 Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant des concentrations de plomb et de cadmium suffisantes pour qu'ils possèdent les caractéristiques de l'annexe III.

A1090 Cendres issues de l'incinération de fils de cuivre isolés.

A1100 Poussières et résidus provenant des systèmes de dépoussiérage des fonderies de cuivre.

A1110 Solutions électrolytiques épuisées provenant d'opérations d'électro-extraction du cuivre.

A1120 Boues résiduaires, à l'exclusion des boues anodiques, provenant des systèmes d'épuration dans les opérations d'électro-extraction du cuivre.

A1130 Solutions de décapage contenant du cuivre dissout.

A1140 Déchets de catalyseurs à base de chlorure et de cyanure de cuivre.

A1150 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés ne figurant pas sur la liste B (1).

A1160 Déchets d'accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers ou concassés.

A1170 Accumulateurs et batteries usagés autres que ceux contenant le mélange spécifié sur la liste B. Accumulateurs usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l'annexe I dans une proportion qui les rend dangereux.


A1180 Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris (2) contenant des éléments tels que les accumulateurs et autres batteries mentionnés sur la liste A, les rupteurs à mercure, les verres provenant de tubes à rayons cathodiques et d'autres verres activés et condensateurs à PCB, ou contaminés par les constituants cités à l'annexe I (cadmium, mercure, plomb, biphényles polychlorés, etc.) dans une proportion telle qu'ils puissent posséder l'une quelconque des caractéristiques citées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B [B1110]) (3).

A2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques qui pourraient contenir des métaux et des matières organiques

A2010 Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d'autres verres activés.

A2020 Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l'exclusion de ceux figurant sur la liste B.

A2030 Catalyseurs usagés, à l'exclusion de ceux figurant sur la liste B.

A2040 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels contenant des constituants cités à l'annexe I dans une proportion telle qu'ils puissent posséder l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B [B2080]).

A2050 Déchets d'amiante (poussières et fibres).

A2060 Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon contenant des substances citées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'elles possèdent l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B [B2050]).

A3 Déchets ayant principalement des constituants organiques qui pourraient contenir des métaux et des matières inorganiques

A3010 Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole.

A3020 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu.

A3030 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb.

A3040 Fluides thermiques (transfert calorifique).

A3050 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs, à l'exclusion de ceux mentionnés sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B [B4020]).

A3060 Déchets contenant de la nitrocellulose.

A3070 Phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues.

A3080 Ethers usés, à l'exclusion de ceux inscrits sur la liste B.

A3090 Sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B [B3100]).

A3100 Rognures et autres déchets de cuir et de peau préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B [B3090]).

A3110 Déchets issus des opérations de pelleterie contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste B [B3110]).

A3120 Résidus de broyage automobile (fraction légère : peluche, étoffe, déchets de plastique, etc.).

A3130 Composés organiques du phosphore.

A3140 Solvants organiques non halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B.

A3150 Solvants organiques halogénés.

A3160 Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération de solvants organiques.

A3170 Déchets issus de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que le chlorométhane, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine).

A3180 Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg (4).

A3190 Déchets bitumineux (à l'exclusion des ciments asphaltiques) provenant du raffinage, de la distillation et de tout traitement pyrolitique de matières organiques.


A4 Déchets qui pourraient contenir des matières

soit inorganiques, soit organiques


A4010 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exclusion de ceux inscrits sur la liste B.

A4020 Déchets cliniques provenant de soins médicaux, infirmiers, dentaires et vétérinaires, ou d'autres pratiques analogues, et déchets issus des opérations d'examen et de traitement de patients dans les hôpitaux et établissements apparentés, ou des travaux de recherche.

A4030 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les rejets de pesticides et d'herbicides non conformes aux spécifications, périmés (5) ou impropres à l'usage initialement prévu.

A4040 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du bois (6).

A4050 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes :

- cyanures inorganiques, exceptés les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques ;

- cyanures organiques.

A4060 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau.

A4070 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, exceptés ceux qui figurent sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B [B4010].

A4080 Déchets à caractère explosible (à l'exclusion de ceux qui figurent sur la liste B).

A4090 Solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B [B2120).

A4100 Déchets provenant des installations industrielles antipollution d'épuration des rejets gazeux, à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B.

A4110 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes :

- tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés ;

- tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées.

A4120 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes.

A4130 Conditionnements et emballages usés contenant des substances de l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III.

A4140 Déchets consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés (7), appartenant aux catégories de l'annexe I et ayant les caractéristiques de danger figurant à l'annexe III.

A4150 Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche-développement ou d'enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus.

A4160 Déchets contenant du carbone actif usé ne figurant pas sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B [B2060]).


A N N E X E I X

LISTE B


Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts par l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 1er de la Convention, à moins qu'ils ne contiennent des matières de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils présentent une caractéristique de danger figurant à l'annexe III.


B1 Déchets métalliques et déchets contenant des métaux


B1010 Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion :

- métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu) ;

- déchets de fer et d'acier ;

- déchets de cuivre ;

- déchets de nickel ;

- déchets d'aluminium ;

- déchets de zinc ;

- déchets d'étain ;

- déchets de tungstène ;

- déchets de molybdène ;

- déchets de tantale ;

- déchets de magnésium ;

- déchets de cobalt ;

- déchets de bismuth ;

- déchets de titane ;

- déchets de zirconium ;

- déchets de manganèse ;

- déchets de germanium ;

- déchets de vanadium ;

- déchets de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium ;

- déchets de thorium ;

- déchets de terres rares.

B1020 Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (lames, plaques, poutres, tiges, etc.) :

- antimoine ;

- béryllium ;

- cadmium ;

- plomb (à l'exclusion des accumulateurs électriques au plomb et à l'acide) ;

- sélénium ;

- tellurium.

B1030 Métaux réfractaires contenant des résidus.

B1040 Débris agglomérés provenant de la production de l'énergie électrique et non contaminés par les huiles lubrifiantes, les PCB ou les PCT au point de devenir dangereux.

B1050 Mélanges de résidus métalliques non ferreux (fractions lourdes) ne contenant pas de matières de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils puissent avoir les caractéristiques de danger figurant à l'annexe III (8).

B1060 Résidus de sélénium et de tellurium sous forme métallique élémentaire, y compris les poudres.

B1070 Résidus de cuivre et d'alliages cuivreux sous forme susceptible de dispersion, sauf s'ils contiennent des matières de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils puissent avoir les caractéristiques de danger figurant à l'annexe III.

B1080 Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d'alliages de zinc sous forme susceptible de dispersion, sauf s'ils contiennent des constituants de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils puissent avoir la caractéristique de danger H4.3 figurant à l'annexe III (9).

B1090 Accumulateurs électriques usagés répondant à certaines spécifications, à l'exception de ceux qui contiennent du plomb, du cadmium ou du mercure.

B1100 Déchets contenant des métaux et issus des opérations de fusion, de fonte et d'affinage des métaux :

- mattes de galvanisation ;

- écumes et laitiers de zinc ;

- mattes de surface de la galvanisation (>90 % Zn) :

- mattes de fonds de la galvanisation (>92 % Zn) ;

- laitiers de fonderie sous pression (>85 % Zn) ;

- laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (>92 % Zn) ;

- résidus provenant de l'écumage du zinc ;

- résidus provenant de l'écumage de l'aluminium, à l'exclusion de ceux contenant du sel ;

- scories provenant du traitement du cuivre et destinées à une récupération ultérieure ne contenant pas d'arsenic, de plomb, ni de cadmium, au point de répondre aux caractéristiques de danger figurant à l'annexe III ;

- dépôts réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte du cuivre ;

- scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur ;

- scories d'étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5 % d'étain.


B1110 Assemblages électriques et électroniques :

- assemblages électriques constitués uniquement de métaux ou d'alliages de métaux ;

- assemblages électriques et électroniques usagés ou déchets (10) (y compris les circuits imprimés) ne contenant pas d'éléments tels que les accumulateurs et autres batteries mentionnés sur la liste A, les rupteurs à mercure, les verres provenant de tubes à rayons cathodiques et d'autres verres activés et condensateurs à PCB, ou non contaminés par les constituants cités à l'annexe I (cadmium, mercure, plomb, biphényles polychlorés, etc.) ou débarrassés de ces substances, au point de ne posséder aucune des caractéristiques figurant à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste A [A1180]) ;

- assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimés, composants et fils électriques) destinés à une réutilisation directe (11) et non au recyclage ou à l'élimination définitive (12).

B1120 Catalyseurs usagés, à l'exclusion des liquides utilisés comme catalyseurs, contenant l'une quelconque des substances suivantes :



Métaux de transition, à l'exclusion des déchets de catalyseurs (catalyseurs usés, catalyseurs liquides ou autres) usagés de la liste A :

scandium

vanadium

manganèse

cobalt

cuivre

yttrium

niobum

hafnium

tungstène

titane

chrome

fer

nickel

zinc

zirconium

molybdène

tantale

rhénium

Lanthanides (métaux du groupe des terres rares) :

lanthane

praséodyme

samarium

gadolinium

dysprosium

erbium

ytterbium

cérium

néodyme

europium

terbium

holmium

thulium

lutécium

B1130 Catalyseurs usés épurés, contenant des métaux précieux.

B1140 Résidus de métaux précieux sous forme solide, contenant des traces de cyanures inorganiques.

B1150 Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, mais sans le mercure) sous forme non liquide et susceptible de dispersion, avec conditionnement et étiquetage appropriés.

B1160 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés (voir rubrique correspondante de la liste A [A1150]).

B1170 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de films photographiques.

B1180 Déchets de films photographiques contenant des halogénures d'argent et du métal argenté.

B1190 Déchets de supports photographiques contenant des halogénures d'argent et du métal argenté.

B1200 Laitier granulé provenant de la fabrication du fer et de l'acier.

B1210 Scories provenant de la fabrication du fer et de l'acier, y compris l'utilisation de ces scories comme source de dioxyde de titane et de vanadium.

B1220 Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301) destinées principalement à la construction.

B1230 Battitures provenant de la fabrication du fer et de l'acier.

B1240 Dépôts d'oxyde de cuivre.

B2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques, qui pourraient contenir certains métaux et des matières organiques

B2010 Déchets d'opérations minières sous forme non susceptible de dispersion :

- déchets de graphite naturel ;

- déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement ;

- déchets de mica ;

- déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite ;

- déchets de feldspath ;

- déchets de fluorine ;

- déchets de silicium sous forme solide, à l'exclusion de ceux utilisés dans les opérations de fonderie.

B2020 Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion :

- calcin et autres déchets et débris de verres, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés.

B2030 Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion :

- déchets et débris de cermets (composés métal/céramique) ;

- fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs.

B2040 Autres déchets contenant essentiellement des matières inorganiques :

- sulfate de calcium partiellement affiné provenant de la désulfuration des fumées ;

- déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments ;

- scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives ;

- soufre sous forme solide ;

- carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9) ;

- chlorures de sodium, de calcium et de potassium ;

- carborundum (carbure de silicium) ;

- débris de béton ;

- déchets de lithium-tantale et de lithium-niobium contenant des débris de verre.

B2050 Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante sur la liste A [A2060]).

B2060 Carbone actif usagé provenant du traitement de l'eau potable et de procédés de l'industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A [A4160]).

B2070 Boues contenant du fluorure de calcium.

B2080 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A [A2040]).

B2090 Anodes usagées de coke et de bitume de pétrole provenant de la production de l'acier et de l'aluminium, épurées selon les spécifications industrielles (à l'exclusion des anodes provenant de l'électrolyse chloro-alcaline et de l'industrie métallurgique).

B2100 Déchets d'hydrates d'aluminium et résidus d'alumine provenant de la production de l'alumine, à l'exclusion des matières utilisées dans les opérations d'épuration des gaz, de floculation et de filtration.

B2110 Résidus de bauxite (« boues rouges ») (pH moyen, < 11,5).

B2120 Solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A [A4090]).


B3 Déchets ayant des constituants essentiellement organiques

qui pourraient contenir des métaux et des matières inorganiques


B3010 Déchets de matières plastiques sous forme solide :

Matières plastiques ou matières plastiques composées ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres déchets et qu'elles soient préparées selon certaines spécifications :

- déchets plastiques de polymères et copolymères non halogénés comprenant, mais non limités à (13) :

- éthylène ;

- styrène ;

- polypropylène ;

- térephtalate de polyéthylène ;

- acrylonitrile ;

- butadiène ;

- polyacétales ;

- polyamides ;

- térephtalates de polybutylène ;

- polycarbonates ;

- polyéthers ;

- sulfures de polyphénylène ;

- polymères acryliques ;

- alcanes C10-C13 (plastifiants) ;

- polyuréthannes (ne contenant pas de CFC) ;

- polysiloxanes ;

- polyméthacrylate de méthyle ;

- alcool polyvinylique ;

- butyral de polyvinyle ;

- acétate polyvinylique ;

- déchets de résine ou produits de condensation traités comprenant :

- résines uréiques de formaldéhyde ;

- résines phénoliques de formaldéhyde ;

- résines mélaminiques de formaldéhyde ;

- résines époxydes ;

- résines alkydes ;

- polyamides ;

- déchets de polymères fluorés (14) :

- perfluoroéthylène/propylène ;

- alcane alcoxyle perfluoré ;

- alcane alcoxyle perfluoré* ;

- fluorure de polyvinyle ;

- fluorure de polyvinylidène.

B3020 Déchets de papier, de carton et de produits de papier :

Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux :

- déchets et rebuts de papier ou de carton provenant de :

- papiers ou cartons écrus ou ondulés ;

- autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanches, non colorés dans la masse ;

- papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes mécaniques (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple) ;

- autres, comprenant et non limités aux :

ii) cartons contrecollés ;

ii) déchets et rebuts non triés.

B3030 Déchets de matières textiles :

Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres déchets et qu'elles soient préparées selon certaines spécifications :

- déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) :

- non cardés, ni peignés ;

- autres ;

- déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés :

- blousses de laine ou de poils fins ;

- autres déchets de laine ou de poils fins ;

- déchets de poils grossiers ;

- déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) :

- déchets de fils ;

- effilochés ;

- autres ;

- étoupes de déchets de lin ;

- étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.) ;

- étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d'autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie) ;

- étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d'autres fibres textiles du genre Agave ;

- étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco ;

- étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) ;

- étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et d'autres fibres textiles végétales, non dénommés ni compris ailleurs ;

- déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés) :

- de fibres synthétiques ;

- de fibres artificielles ;

- articles de friperie ;

- chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage :

- triés ;

- autres.

B3040 Déchets de caoutchouc :

Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres types de déchets :

- déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple) ;

- autres déchets de caoutchouc (à l'exclusion de ceux spécifiés ailleurs).

B3050 Déchets de liège et de bois non traités :

- sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous formes similaires ;

- déchets de liège : liège concassé, granulé ou pulvérisé.

B3060 Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu'ils ne soient pas infectieux :

- lies de vin ;

- matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs ;

- dégras : résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales ;

- déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés ;

- déchets de poisson ;

- coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao ;

- autres déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à l'exclusion des sous-produits répondant aux exigences et normes nationales et internationales pour la consommation par l'homme et l'alimentation des animaux.

B3070 Déchets suivants :

- déchets de cheveux ;

- déchets de paille ;

- mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l'alimentation des animaux.

B3080 Déchets, rognures et débris de caoutchouc.

B3090 Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparées ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exclusion des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A [A3100]).

B 3100 Poussières, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composé du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A [A3090]).

B 3110 Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A [A3110]).

B 3120 Déchets constitués de colorants alimentaires.

B 3130 Déchets d'éthers polymères et déchets d'éthers monomères non dangereux et incapables de former des peroxydes.

B 3140 Pneumatiques usagés, à l'exclusion de ceux destinés aux opérations citées à l'annexe IV A.


B4 Déchets qui pourraient contenir des constituants

soit organiques, soit inorganiques


B 4010 Déchets constitués principalement de peintures à l'eau/à l'huile, d'encres et de vernis durcis, ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique correspondante de la liste A [A4070]).

B 4020 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et d'autres contaminants de sorte qu'ils ne possèdent pas les caractéristiques de danger mentionnés à l'annexe III, par exemple lorsqu'ils sont à base d'eau ou de colles à bases d'amidon (caséine), dextrine, éthers cellulosiques et alcools polyvinyliques (voir rubrique correspondante de la liste A [A3050]).

B 4030 Déchets d'appareils photographiques jetables après usage avec piles ne figurant pas sur la liste A.


(1) Il est à noter que la rubrique correspondante de la liste B (B 1160) ne prévoit pas d'exceptions. (2) Cette rubrique n'inclut pas les déchets agglomérés provenant de la production de l'énergie électrique. (3) Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg. (4) Le taux de 50 mg/kg est considéré comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets. Cependant, plusieurs pays ont individuellement fixé des niveaux réglementaires plus bas (par exemple 20 mg/kg) pour certains déchets. (5) Ils sont dits « périmés » pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant. (6) Cette rubrique n'inclut pas le bois traité avec des produits chimiques en vue de sa préservation. (7) Ils sont dits « périmés » pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant. (8) Il est à noter que, même en cas de faible niveau de contamination initiale par les matières de l'annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage, pourraient aboutir à des fractions séparées contenant des concentrations nettement plus élevées de ces matières. (9) Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l'étude, et il est recommandé par la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses. (10) Cette rubrique n'inclut pas les résidus provenant de la production de l'énergie électrique. (11) La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou la revalorisation, mais non pas un réassemblage majeur. (12) Dans certains pays, des matières destinées à être réutilisées directement ne sont pas considérées comme des déchets. (13) Il est entendu que ces déchets sont entièrement polymérisés. (14) Cette rubrique ne couvre pas les déchets produits après l'étape de la consommation. Les déchets doivent être homogènes. Les problèmes découlant des pratiques de brûlage à l'air libre doivent être prises en considération. (*) N.d.t. : l'entrée précédente a été répétée dans la version anglaise, probablement par erreur. Selon l'abréviation, il devrait s'agir de « monofluoroalkoxy alcane » (alcane alcoxyle monofluoré).