J.O. 251 du 29 octobre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 18472
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Arrêté du 27 octobre 2003 portant création du système de contrôle sanction automatisé
NOR : INTD0300655A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et autorisée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la directive 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment son article 13 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 537 et 529 à 530-3 ;
Vu le code de la route, notamment les articles L. 121-2 et L. 121-3, L. 225-1 à L. 225-9, L. 330-2 à L. 330-5, R. 330-1 à R. 330-5 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et notamment l'article 8 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 23 septembre 2003 portant le numéro 03-041,
Arrêtent :
Article 1
Il est créé sous le contrôle et l'autorité du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et sous l'appellation de « système contrôle sanction automatisé » (CSA), un traitement automatisé d'informations nominatives dont les finalités sont les suivantes :
1° Constater, au moyen d'appareils de contrôle automatique homologués, les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route ;
2° Gérer les opérations nécessaires au traitement de ces infractions en vue de la notification des amendes aux contrevenants ;
3° Gérer les réponses des contrevenants aux amendes qui leur sont notifiées ;
4° Faciliter la gestion du paiement des amendes et des consignations par les services compétents ;
5° Faciliter l'établissement des retraits de points par le service chargé de la gestion du système national des permis de conduire ;
6° Assurer la transmission des dossiers relatifs aux infractions visées au 1° aux tribunaux et autorités judiciaires compétentes.Article 2
Le traitement est autorisé pendant une durée d'un an à compter de la publication au Journal officiel du présent arrêté. Il sera exploité par le Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé dont les services sont situés à Lille. Le Centre national de traitement est placé sous la responsabilité du procureur de la République de Lille dont dépendent les officiers de police judiciaire en charge de la supervision de ce centre.Article 3
Sont enregistrées dans le système contrôle sanction automatisé les catégories d'informations suivantes :
- numéro d'identification unique de l'infraction ;
- clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route ;
- données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu et date, moyens de constatation ;
- identification du véhicule : numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à l'infraction ;
- identification du titulaire du certificat d'immatriculation : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;
- identification du contrevenant : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;
- numéro de permis de conduire du contrevenant ;
- montant de l'amende, nature ;
- informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;
- informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction.
La durée de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur d'un véhicule d'en demander l'effacement dans les conditions prévues à l'article L. 130-9 du code de la route.Article 4
Peuvent être destinataires de ces informations :
- les personnes visées à l'article L. 330-2 (I, 1° à 7°) du code de la route dans la limite de leurs habilitations légales ;
- les agents des postes comptables du Trésor public compétents pour le recouvrement des amendes dans la limite de leurs habilitations légales ;
- les sociétés ayant pour activité la location de véhicules, uniquement en ce qui concerne les éléments d'identification du véhicule.Article 5
Dans le cadre des finalités prévues à l'article 1er et sous réserve du respect des dispositions de l'article 4, le présent traitement peut faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec :
- le fichier national des immatriculations ;
- le système national des permis de conduire ;
- le traitement automatisé de suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires ;
- les traitements relatifs à la gestion des contrats de location et des véhicules loués mis en oeuvre par les sociétés ayant pour activité la location de véhicules, dans les conditions prévues par une convention établie par le Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé ;
- le système de télépaiement par internet et serveur vocal des amendes et consignations.Article 6
Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé.
Le droit d'accès au cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er s'effectue, par envoi, par courrier simple et à la demande expresse du titulaire du droit d'accès, sous le contrôle d'un officier ou agent de police judiciaire.
La rectification des informations nominatives figurant sur le cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er (1°) pourra être ordonnée par décision définitive des tribunaux compétents.Article 7
Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.Article 8
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 octobre 2003.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S. Fratacci
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
J.-C. Marin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la comptabilité publique,
J. Bassères
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz