J.O. 251 du 29 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18500

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Décision n° 2003-534 du 30 septembre 2003 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach (68 - Haut-Rhin)


NOR : CSAX0301534S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1 et 34 ;

Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;

Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;

Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 33-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

Vu la délibération de la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach du 26 juin 2002 relative à l'établissement du réseau câblé par la société TV Com, appelée ci-dessous la société ;

Vu le dossier présenté au conseil par la société ;

Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 16 septembre 2003 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;

Vu les modalités de commercialisation des services mentionnés à l'article 2 de la présente décision ;

Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;

Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

Article 2


La société distribue les services suivants en mode analogique :

1° Les services de radiodiffusion sonores diffusés en modulation de fréquence dans la zone.

2° Le service de télévision suivant : La Chaîne parlementaire.

3° Les services autorisés ou conventionnés de télévision suivants : TF1, France 2, France 3, Canal +, France 5, Arte, M6, TV5, Euronews, Eurosport, Teletoon.

4° Les services de télévision relevant de l'article 43-6 et ceux reçus par débordement hertzien suivants : ARD, BW, CNN, SAT1, SF1, Rai 1, RTL Télévision, RTL 9, Télé Doller, TSR 1, TSR 2, TVEI, Viva, ZDF.

5° Les services faisant l'objet d'un cryptage au titre de leur diffusion au sein du bouquet satellite CanalSatellite distribué en l'état (cryptés) par la société.

Article 3


L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.

Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition préalable de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 4


A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune ou le groupement de communes intéressées, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions du a du 2° du II de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé destiné aux informations sur la vie communale ou intercommunale.

Article 5


A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions du b du 2° du II de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé affecté à une association et destiné aux informations concernant la vie locale.

Article 6


La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.

Article 7


La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.

Article 8


La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.

Article 9


La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au cinquième alinéa de l'article 34-I de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 10


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis