J.O. 250 du 28 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18382

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Arrêté du 17 octobre 2003 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement


NOR : SANY0324133A



La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu l'article R. 1333-11 du code de la santé publique ;

Vu le décret no 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection,

Arrêtent :


Article 1


En application de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, le présent arrêté définit :

- le mode d'organisation du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement, ci-après dénommé : « le réseau national » ;

- les critères de qualification auxquels doivent satisfaire les laboratoires agréés.


Section I

Organisation du réseau national


Article 2


Les orientations du réseau national sont fixées par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, après avis d'un comité de pilotage du réseau, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé et réunissant à cet effet :

- un représentant du ministre chargé de la santé, président du comité ;

- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

- un représentant du ministre chargé de la consommation ;

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- un représentant du ministre chargé de la défense ;

- un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) ;

- un représentant de l'Institut national de veille sanitaire (INVS) ;

- un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ;

- un représentant des personnes responsables des activités nucléaires mentionnées au point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, désigné par le ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans ;

- un représentant des personnes responsables des activités nucléaires mentionnées au point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, désigné par le ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans ;

- un représentant des organismes mentionnés au point 2 de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, désigné par le ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans ;

- un représentant des organismes mentionnés au point 2 de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, désigné par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans ;

- une personne qualifiée, désignée par le ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans ;

- une personne qualifiée, désignée par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans ;

- deux représentants de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Sauf pour les personnes qualifiées, des membres suppléants peuvent être désignés.

Le comité de pilotage est réuni à l'initiative du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande d'un tiers de ses membres.

Les avis du comité de pilotage sont rendus publics notamment sur les sites internet de la direction générale de la sûreté nucléaire et la radioprotection et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Le secrétariat du comité est assuré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 3


L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire gère le réseau. A ce titre, il assure :

- la centralisation et l'exploitation des résultats des analyses ;

- la validation et le traitement des résultats de ces analyses ;

- la mise à disposition et la diffusion de ces données vers les administrations responsables des activités nucléaires et le public ;

- la conservation et l'archivage de ces données.

Les informations collectées par le réseau national de mesure de la radioactivité de l'environnement sont mises à disposition de l'Institut national de veille sanitaire, conformément à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.

Article 4


Les données collectées sont rendues publiques notamment sur les sites internet de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le format des données mises à disposition du public est défini par le comité de pilotage mentionné à l'article 2.

Article 5


L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire établit chaque année un rapport de gestion du réseau national et un rapport de synthèse sur l'état radiologique de l'environnement lorsque les données collectées par le réseau le permettent. Ce rapport de synthèse est complété par une présentation des estimations des impacts radiologiques des principales activités nucléaires. Il est présenté au comité de pilotage mentionné à l'article 2, puis transmis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Ce rapport est rendu public notamment sur les sites internet de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


Section II

Conditions d'agrément et critères de qualification

des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement


Article 6


La présente section définit les conditions suivant lesquelles les laboratoires mentionnés à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique peuvent recevoir, à compter de la date de publication du présent arrêté, un agrément du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé pour les analyses de radioactivité dans l'environnement qu'ils transmettent au réseau national.

Article 7


Le laboratoire met en place, pour chaque catégorie d'analyse pour laquelle il sollicite un agrément, les compétences techniques et un système qualité conformément à la norme NF EN ISO/CEI 17025. Sont réputés satisfaire à cette disposition les laboratoires disposant d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).

Lorsque les programmes d'accréditation sont incomplets, en attente ou inexistants, les normes AFNOR ou ISO en vigueur ou, à défaut, les méthodes reconnues par la commission d'agrément sont utilisées.

En l'absence d'accréditation, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection peut mandater un organisme pour contrôler la conformité des pratiques du laboratoire à la norme précitée.

Article 8


Les catégories d'analyse au sein desquelles une distinction doit être opérée entre les solides, les liquides, les gaz et les aérosols sont les suivantes :

1° Mesure des radionucléides émetteurs bêta et émetteurs gamma ;

2° Mesure des radionucléides émetteurs bêta purs ;

3° Mesure des radionucléides émetteurs alpha ;

4° Mesure des radionucléides des chaînes naturelles de l'uranium et du thorium.

En outre, le laboratoire peut solliciter un agrément pour la mesure du rayonnement gamma ambiant.

Article 9


L'agrément est accordé ou refusé sur proposition de la commission d'agrément dont la composition est fixée à l'article 13 ci-dessous. La commission se prononce sur la base d'une demande d'agrément, présentée par le responsable du laboratoire pétitionnaire. Cette demande comprend un dossier dans lequel figurent les informations mentionnées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 10


Pour bénéficier d'un agrément, les laboratoires doivent participer à leurs frais aux essais interlaboratoires mis en place par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. La fréquence et la nature des essais et les conditions de participation sont fixées par ce dernier après avis de la commission d'agrément prévue à l'article 13.

Un agrément peut toutefois être accordé, sur avis de la commission d'agrément visée à l'article 13, sur présentation par le demandeur de résultats d'essais équivalents réalisés dans un Etat membre de l'Union européenne, reconnus par ledit Etat membre, ou de résultats d'essais interlaboratoires organisés notamment par l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Un agrément peut être décerné é tout laboratoire d'un Etat membre de l'Union européenne répondant aux critères d'agrément qui en ferait la demande.

Article 11


Un organisme disposant de laboratoires sur plusieurs sites géographiques sur lesquels interviennent des équipes différentes doit déposer une demande d'agrément pour chaque laboratoire localisé sur chacun de ces différents sites.

Article 12


Le directeur du laboratoire informe le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toute modification apportée au système qualité et portant soit :

- sur le nom des signataires des résultats d'analyses ;

- sur le fonctionnement du laboratoire ;

- le cas échéant, sur son accréditation,

dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de la modification.

Article 13


La commission d'agrément est nommée par arrêté du ministre de la santé. Elle est composée de :

- un représentant du ministre chargé de la santé, président de la commission ;

- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

- un représentant du ministre chargé de la consommation ;

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- un représentant du ministre chargé de la défense ;

- une personne qualifiée choisie par le ministre chargé de l'environnement ;

- une personne qualifiée choisie par le ministre chargé de la santé ;

- un représentant des laboratoires agréés choisi par le ministre chargé de l'environnement ;

- un représentant des laboratoires agréés choisi par le ministre chargé de la santé ;

- deux représentants de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

- un représentant des organismes de normalisation.

Des membres suppléants sont nommés pour chacun des membres titulaires.

Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. La commission d'agrément est réunie à l'initiative de cette direction au moins une fois par an.

Article 14


L'ensemble des pièces du dossier de demande ou de renouvellement d'agrément doit être déposé auprès de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant le 30 juin précédant la première année de la période pour laquelle l'agrément est sollicité. La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.

Article 15


Les agréments sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé pour une période maximale de quatre années à compter de la publication de l'arrêté. La demande d'agrément implique l'engagement du laboratoire pétitionnaire à communiquer à l'IRSN les résultats des analyses radiologiques de l'environnement mentionnées à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique et à lui accorder la permission de les exploiter. L'IRSN s'engage à mentionner la source des résultats qu'il publie.

Cet arrêté mentionne les catégories d'analyses pour lesquelles l'agrément est délivré. Il est publié au Journal officiel.

Article 16


En situation d'urgence radiologique, lorsque les analyses réalisées par l'IRSN révèlent un taux de contamination anormal susceptible d'entraîner un dépassement de la limite de dose annuelle de 1 mSv, du fait de l'émission en quantités importantes de substances radiologiques dans l'environnement, il est procédé, sans délai, à une information du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et de l'autorité de police compétente qui mettent en oeuvre, chacun en ce qui le concerne, les mesures d'information de la population mentionnées à l'article R. 1333-90 du code de la santé publique. Les laboratoires détenteurs d'un agrément du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé transmettent sans délai leurs résultats d'analyse à l'IRSN.

Article 17


Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément soit sur des rapports d'essais, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : « Laboratoire agréé par les ministres chargés de la santé et de l'environnement par arrêté publié au Journal officiel du ../../.. (ou jj/mm/aa) » avec la mention du ou des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été délivré.

Article 18


Sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires, tout laboratoire auteur de fausses déclarations dans le dossier soumis en appui de la demande d'agrément est passible d'un retrait d'agrément. En cas de non-respect des conditions annexées à l'agrément, celui-ci peut être suspendu provisoirement ou retiré par décision conjointe motivée du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, après avis de la commission d'agrément.

Les informations qui doivent accompagner les résultats de mesures sont celles indiquées par les recommandations du 8 juin 2000 de la Commission européenne, publiées au Journal officiel des Communautés européennes no L 191 du 27 juillet 2000, p. 37-46, concernant l'application de l'article 36 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM), relatif à la surveillance des taux de radioactivité dans l'environnement en vue d'évaluer l'exposition de l'ensemble de la population. Ces informations sont celles mentionnées à l'annexe 3 du présent arrêté. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire définit les supports documentaires sur lesquels doivent être transmises les informations qu'il est chargé de collecter au titre de l'article 3 du présent arrêté.

Article 19


Les arrêtés du 7 août 1990 pris par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale fixant les modalités d'obtention de renouvellement et de retrait du certificat de qualification technique institué par le décret no 88-715 du 9 mai 1988 relatif à l'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées alimentaires sont abrogés. Toutefois, les certificats obtenus au titre de l'arrêté abrogé restent valables jusqu'à l'organisation de nouveaux essais interlaboratoires.

Article 20


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 2003.


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé







A N N E X E 1

COMPOSITION DU DOSSIER À JOINDRE

À LA PREMIÈRE DEMANDE D'AGRÉMENT


Le dossier de demande d'agrément initiale, adressé en trois exemplaires au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comprend les indications suivantes :

1. Une demande précisant, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, l'adresse de son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2. Des renseignements généraux sur l'entreprise, ses statuts, ses capacités financières, la date de création du laboratoire, la liste des membres du conseil d'administration et du personnel de direction ;

3. La liste des personnels appelés à intervenir précisant leur qualification et leur compétence technique et, le cas échéant, le descriptif des procédures qu'ils sont chargés d'appliquer, notamment celles établies dans le cadre de la certification délivrée par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) lorsque le laboratoire est titulaire d'une telle accréditation ;

4. L'activité dans le domaine des analyses durant l'année civile précédente (nombre et date des analyses effectuées correspondant aux missions décrites à l'article 8) ;

5. Un descriptif du système qualité mis en place :

- soit la convention d'accréditation et son annexe technique délivrées par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), pour les types de mesure et radionucléides concernés par la demande d'agrément ;

- soit un tout autre document démontrant la conformité des pratiques du laboratoire à la norme NF EN ISO/CEI 17025.

6. Les éléments décrivant les dispositions prises pour assurer la qualité du prélèvement soumis à analyse ;

7. Une attestation d'engagement, signée par le responsable du laboratoire, à participer aux essais inter-laboratoires mis en place par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

8. Le cas échàant, une déclaration préalable de sous-traitance des essais analytiques listant les laboratoires susceptibles d'assurer la prestation d'analyse.


A N N E X E 2

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ï JOINDRE

À LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'AGRÉMENT


Le dossier de renouvellement d'agrément, adressé en trois exemplaires au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, comprend les informations suivantes :

1. Une demande adressée au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection précisant, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2. L'activité dans le domaine des analyses de radioactivité durant l'année civile précédente (nombre et date des analyses effectuées correspondant aux missions décrites à l'article 8) ;

3. Un descriptif du système qualité mis en place :

- soit la convention d'accréditation et son annexe technique délivrées par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), pour les types de mesure et radionucléides concernés par la demande d'agrément ;

- soit un tout autre document démontrant la conformité des pratiques du laboratoire à la norme NF EN ISO/CEI 17025 ;

4. Une mise à jour de tous les documents remis lors de la dernière demande d'agrément, dont notamment la liste du personnel et le descriptif des procédures ;

5. Les éléments décrivant les dispositions prises pour assurer la qualité du prélèvement soumis à analyse.


A N N E X E 3

LISTE DES INFORMATIONS MINIMALES

DEVANT ACCOMPAGNER LES RÉSULTATS DE MESURES

1. Données relatives au prélèvement


A. - Caractéristiques de l'échantillon :

Type d'échantillon ;

Traitement de l'échantillon (par exemple : traitement chimique, délai de cinq jours, etc.).

B. - Date et heure :

Date de prélèvement de l'échantillon ;

Type de date (par exemple : date de début, date de fin, etc.) ;

Heure de prélèvement de l'échantillon (*) ;

Echelle de temps (*) (par exemple : GMT) ;

Durée du prélèvement (en heures).

C. - Lieu :

Nom de la localité ;

Code de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS). La liste des codes régionaux pour la France est disponible à l'adresse suivante : www.cordis.lu/fr/src/d-021-fr.htm ;

Latitude, longitude en degrés, minutes ou degrés décimaux ;

Bassin versant (*), pour les eaux de surface : nom de la rivière, du lac, du réservoir, de la mer.


2. Données de mesure


Nom du laboratoire.

Catégorie de nucléides.

Type d'appareil.

Valeur de l'activité.

Incertitude.

Type d'incertitude.

Unité de valeur.

Type de valeur.

Date de référence (*), date pour laquelle la valeur d'activité est indiquée.

Débit (*), pour l'eau de rivière.

Rythme de production (*), pour le lait et l'eau potable.

Volume produit ou distribué sur une année, pour l'eau potable.


(*) Uniquement si nécessaire.





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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