J.O. 250 du 28 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18390

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Décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003 portant modification de certaines dispositions relatives aux ingénieurs territoriaux et aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre


NOR : FPPA0310018D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 6 et 140 ;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret no 90-127 du 9 février 1990 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret no 90-128 du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

Vu le décret no 90-129 du 9 février 1990 portant échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

Vu le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 mars 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est ainsi modifié :

I. - A l'article 1er, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'ingénieur, d'ingénieur principal et d'ingénieur en chef.

« Le grade d'ingénieur en chef comporte deux classes : la classe normale et la classe exceptionnelle. »

II. - A l'article 8 :

a) Au 1°, les mots : « dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades » sont remplacés par les mots : « huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B dont cinq ans dans l'un ou l'autre de ces grades » ;

b) Les 4° et 5° sont supprimés.

III. - L'article 17 est complété par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un emploi ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon. »

IV. - Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 rédigé comme suit :

« Art. 17-1. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade d'ingénieur en appliquant les modalités prévues à l'article 17 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article 5 du décret no 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

V. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Le grade d'ingénieur comprend dix échelons.

« Le grade d'ingénieur principal comprend neuf échelons.

« La classe normale du grade d'ingénieur en chef comprend dix échelons.

« La classe exceptionnelle du grade d'ingénieur en chef comprend sept échelons. »

VI. - L'article 21 est rédigé comme suit :

« Art. 21. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :


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VII. - A l'article 24 :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être nommés ingénieurs en chef de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef de classe normale qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe. »

2° Au second alinéa, les mots : « nommé ingénieur en chef de 1re catégorie de 1re classe des ingénieurs en chef de 1re catégorie de 2e classe » sont remplacés par les mots : « nommé ingénieur en chef de classe exceptionnelle, des ingénieurs en chef de classe normale ».

VIII. - L'article 25 est abrogé.

IX. - A l'article 26, les mots : « articles 22 à 25 » sont remplacés par les mots : « articles 22 à 24 ».

X. - Le 1° de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application, au corps des architectes et urbanistes de l'Etat, au corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et aux corps des architectes-voyers et des ingénieurs des services techniques de la commune de Paris, dans le grade d'ingénieur en chef, à la classe exceptionnelle de ce grade s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, à la classe normale de ce grade pour les autres fonctionnaires. »

XI. - Les articles 48-1 et 49 deviennent respectivement les articles 50 et 52.

XII. - Après l'article 48 est inséré l'article 49 ainsi libellé :

« Art. 49. - Les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux titulaires du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, de 1re classe et hors classe sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du décret no 2003-1024 du 27 octobre 2003, conformément au tableau de correspondance ci-après :


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XIII. - Après l'article 50 est inséré un article 51 ainsi rédigé :

« Art. 51. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2003-1024 du 27 octobre 2003 :


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Article 2


A l'article 1er du décret no 90-127 du 9 février 1990 susvisé, l'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est fixé ainsi qu'il suit :


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Article 3


Le décret no 90-128 du 9 février 1990 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 5, les mots : « hors échelle A » sont remplacés par les mots : « hors échelle B » ;

2° A l'article 8, les mots : « hors échelle A » sont remplacés par les mots : « hors échelle C » ;

3° A l'article 10, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

4° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - a) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 80 000 à 150 000 habitants comprennent neuf échelons.

« La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II.

« b) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 150 000 à 400 000 habitants comprennent huit échelons.

« La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II bis.

« c) Les emplois de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants et de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants comprennent onze échelons.

« La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III. »

5° Les annexes I, II sont remplacées par les annexes I, II et II bis ci-après :


« A N N E X E I


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« A N N E X E I I


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« A N N E X E I I bis


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Article 4


I. - A l'article 1er du décret no 90-129 du 9 février 1990 susvisé, l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois mentionnés à l'article 1er du décret no 90-128 du 9 février 1990 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



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Article 5


I. - Les fonctionnaires détachés et nommés dans les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 5 du décret no 90-128 du 9 février 1990 susvisé ainsi que les directeurs généraux des services techniques recrutés en application de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans les conditions suivantes :


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II. - Après leur reclassement dans les conditions prévues au I ci-dessus, les directeurs généraux des services techniques titulaires du grade d'ingénieur territorial en chef peuvent demander, s'ils y ont intérêt, à être reclassés dans leur emploi fonctionnel dans les conditions fixées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 du décret no 90-128 du 9 février 1990 susvisé.

Article 6


Dans tous les articles du décret no 90-126 du 9 février 1990, à l'exception de ceux des titres VI et VII, du décret no 90-128 du 9 février 1990 et du décret du 6 septembre 1991 susvisés, les mots : « ingénieur(s) subdivisionnaire(s) », « ingénieur(s) en chef », « ingénieur(s) en chef de 1re catégorie » et « ingénieurs en chef de 1re catégorie de 2e classe », sont remplacés respectivement par les mots : « ingénieur(s) », « ingénieur(s) principal (principaux) », « ingénieur(s) en chef » et « ingénieurs en chef de classe normale ».

Article 7


Les dispositions du présent décret sont applicables le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel.

Article 8


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 octobre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian