J.O. 246 du 23 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-1005 du 21 octobre 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements


NOR : INTB0300179D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3241-1, L. 3311-1, L. 3321-1 et L. 3332-3 ;

Vu la loi no 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 27 mars 2003,

Décrète :


Article 1


Il est inséré après l'article R. 3311-3 du code général des collectivités territoriales les articles D. 3311-4 à D. 3311-7 ainsi rédigés :

« Art. D. 3311-4. - Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

« a) Section d'investissement :

« - à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes "Report à nouveau, "Résultat de l'exercice, "Provisions pour risques et charges, "Provisions pour dépréciation des immobilisations ;

« - à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

« - à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;

« - aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "RMI retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;

« - à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

« - au compte "Charges à répartir sur plusieurs exercices ;

« - au compte "Subventions d'équipement versées ;

« - en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues ;

« - en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement.

« Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

« b) Section de fonctionnement :

« - aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;

« - à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

« - aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "RMI retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;

« - aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "APA retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

« - en recettes, au compte intitulé "Impôts locaux ;

« - en dépenses, au compte intitulé "Frais de fonctionnement des groupes d'élus ;

« - en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues ;

« - en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement.

« Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

« Art. D. 3311-5. - Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les subventions, allocations, primes et secours, du bénéficiaire si le conseil général en décide ainsi.

« Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et au virement de la section d'investissement ne comportent pas d'article .

« Art. D. 3311-6. - Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :

« a) Section d'investissement :

« - pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 "Equipements départementaux ou 91 "Equipements non départementaux, complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

« - aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RMI retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;

« - pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

« - à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

« - en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues ;

« - en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement.

« Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

« b) Section de fonctionnement :

« - pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Opérations ventilées complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

« - aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RMI retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;

« - aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "APA retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

« - pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

« - en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues ;

« - en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement.

« Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

« Art. D. 3311-7. - Les articles des budgets votés par fonction correspondent :

« a) Section d'investissement :

« - pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 "Equipements départementaux ou 91 "Equipements non départementaux, complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 et, pour les subventions d'équipement versées, du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;

« - pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.

« Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement de la section de fonctionnement ne comportent pas d'article .

« b) Section de fonctionnement :

« - pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Opérations ventilées complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 et, pour les subventions, allocations, primes et secours, du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires ;

« - pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.

« Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article . »

Article 2


Au chapitre Ier du titre II du livre III de la troisième partie intitulé « Dépenses obligatoires », sont insérés les articles D. 3321-1 et D. 3321-2 ainsi rédigés :

« Art. D. 3321-1. - Pour l'application des dispositions du dix-neuvième alinéa de l'article L. 3321-1, le département procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

« 1° Incorporelles ;

« 2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

« Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété du département qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.

« Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, le département peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).

« Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :

« - des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

« - des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

« - des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

« - des subventions d'équipement versées amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.

« Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article .

« Le conseil général peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur départemental et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

« L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.

« Pour l'application du 1° de l'article R. 3313-7, l'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique, pour les biens amortis y compris ceux cédés, affectés, reçus à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice.

« L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.

« Art. D. 3321-2. - Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.

« Le département doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.

« La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

« Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.

« Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. »

Article 3


A la section II du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article D. 3332-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 3332-3. - Pour application du 8° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. »

Article 4


Le chapitre II du titre IV du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Comptabilité



« Section 1



« Comptabilité de l'ordonnateur


« Art. D. 3342-1. - Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert.

« Art. D. 3342-2. - Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.

« Art. D. 3342-3. - Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

« Art. D. 3342-4. - Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret no 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.

« Art. D. 3342-5. - Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

« Art. D. 3342-6. - Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du département qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil général.

« Art. D. 3342-7. - Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers du département sont ordonnés par le président du conseil général qui délivre un ordre de reversement.

« Art. D. 3342-8. - Le compte administratif, sur lequel le conseil général est appelé à délibérer conformément à l'article L. 3312-5, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

« En recettes :

« 1° La nature des recettes ;

« 2° Les évaluations et prévisions du budget ;

« 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

« En dépenses :

« 1° Les articles de dépenses du budget ;

« 2° Le montant des crédits ;

« 3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

« 4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.


« Section 2



« Comptabilité du comptable



« Art. D. 3342-9. - Le président du conseil général remet au comptable du département, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

« Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit des départements lui soient remis contre récépissé.

« Art. D. 3342-10. - Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité :

« 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;

« 2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations, poursuites nécessaires dans les conditions de l'article D. 3342-11 ;

« 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

« 4° D'empêcher les prescriptions ;

« 5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;

« 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;

« 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.

« Art. D. 3342-11. - Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

« - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

« - soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.

« Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

« Toutefois, le président du conseil général ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.

« Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.

« Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

« Art. D. 3342-12. - Le compte de gestion rendu par le comptable du département présente la situation comptable du département au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.

« Art. D. 3342-13. - Le compte de gestion établi par le comptable du département est remis au président du conseil général pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative. »

Article 5


Après l'article R. 1424-32-1, il est inséré un article D. 1424-32-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 1424-32-2. - Sont applicables aux finances des services départementaux d'incendie et de secours les dispositions de l'article D. 3311-4 à l'exception des sixième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, des articles D. 3311-5, D. 3321-1 et D. 3321-2, D. 3332-3 et D. 3342-1 à D. 3342-13. »

Article 6


Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Toutefois, les dispositions de l'article 2 sont applicables à compter de l'exercice 2005 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2004 et pour les subventions reçues en financement de ces immobilisations.

Article 7


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 octobre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian