J.O. 246 du 23 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique


NOR : DEFP0301968D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 675-1 et L. 755-1 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, modifié notamment par le décret no 2000-13 du 6 janvier 2000 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique, modifié par le décret no 2002-669 du 24 avril 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole polytechnique en date du 5 avril 2001,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Les agents contractuels de l'Ecole polytechnique recrutés pour une durée indéterminée pour occuper des emplois scientifiques, techniques et administratifs de recherche sont régis par les dispositions du présent décret et par celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Dans le cadre de la mission de l'école définie à l'article L. 675-1 du code de l'éducation, ils concourent aux activités de recherche et d'enseignement, ainsi qu'à la diffusion et à la valorisation des connaissances et aux actions de coopération avec des établissements, français ou étrangers, d'enseignement et de recherche.

Article 2


Il est institué une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles des agents régis par le présent décret. La composition de cette commission, présidée par le directeur général de l'Ecole polytechnique, les modalités de désignation des représentants des personnels et de l'administration ainsi que son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Cette commission siège en outre en formation disciplinaire. Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, autres que l'avertissement et le blâme, ne peuvent être prononcées qu'après avis de la commission consultative paritaire siégeant dans cette formation.


TITRE II

RECRUTEMENT

Section 1

Cadres d'emplois


Article 3


Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret se répartissent, compte tenu de leurs fonctions, dans les catégories suivantes :

Ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle ;

Ingénieurs chargés de recherche de 1re classe ;

Ingénieurs chargés de recherche de 2e classe ;

Ingénieurs chargés d'études ;

Assistants ;

Techniciens.

Les ingénieurs chargés de recherche et les ingénieurs chargés d'études assistent les chercheurs en matière de recherche et d'innovation. Ils soutiennent les activités de transfert de technologie et assurent la conception, la réalisation et la maintenance des équipements scientifiques et techniques. Ils peuvent être appelés à participer à des activités d'enseignement et de tutorat.

Les assistants et techniciens assurent la préparation et la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la conduite des programmes de recherche et participent à leur réalisation. Ils peuvent en outre être appelés à apporter leur concours à des activités de transfert de technologie et d'enseignement.

Article 4


Tout recrutement dans une catégorie ne peut intervenir que pour combler une vacance effective dans cette catégorie et assurer les fonctions correspondantes.

Article 5


Sous réserve des dispositions de la section 3 du titre IV du présent décret, nul ne peut occuper un emploi de l'une des catégories définies à l'article 3 s'il ne justifie de la possession de l'un des titres ou diplômes ou de la qualification exigés pour l'accès à cette catégorie et définis au présent titre.

Les équivalences aux titres ou diplômes ainsi que la qualification mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciées par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'Ecole polytechnique après avis du comité technique paritaire central.


Section 2

Dispositions particulières

Sous-section 1

Ingénieurs chargés de recherche


Article 6


Les ingénieurs chargés de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche. Ils assurent l'encadrement des personnels techniques et administratifs de l'établissement et peuvent se voir confier la direction d'un service ou d'un laboratoire.

Les emplois de la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle sont réservés à des agents assurant des fonctions comportant des responsabilités importantes, telles que chef de service, chef de projet, responsable d'équipements ou d'instruments de haute technologie.

Article 7


La catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle compte 4 échelons, celle des ingénieurs chargés de recherche de 1re classe comporte 5 échelons et celle des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe 10 échelons.

Article 8


Pour être recrutés dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe et dans celle des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle, les candidats externes doivent remplir les conditions suivantes :

1. Dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe :

Soit être titulaires d'un doctorat, d'une agrégation, ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une université, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

2. Dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle :

Etre titulaires de l'un des titres, diplômes ou qualifications prévus pour l'accès à la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe et justifier de cinq années d'expérience dans des fonctions de niveau comparable dans les métiers de la recherche.


Sous-section 2

Ingénieurs chargés d'études


Article 9


Les ingénieurs chargés d'études concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des moyens nécessaires aux programmes de recherche. Ils contribuent à l'organisation de leur mise en oeuvre et à l'amélioration des résultats. Ils assurent une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils apportent leur concours aux activités d'enseignement et de formation de l'établissement. Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'études ou la conduite d'actions de caractère scientifique ou administratif en lien avec les activités de recherche, et assurer la gestion d'un service ou d'un laboratoire, ainsi que l'encadrement de personnels techniques et administratifs de recherche.

Article 10


La catégorie des ingénieurs chargés d'études comporte 13 échelons.

Article 11


Pour être recrutés dans la catégorie des ingénieurs chargés d'études, les candidats externes doivent soit être titulaires d'une maîtrise, d'une licence, ou d'un titre d'ingénieur reconnu par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.


Sous-section 3

Assistants


Article 12


Les assistants veillent à la préparation et au contrôle des activités de recherche de l'établissement. Ils participent à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et technique et en assurent le suivi. Ils apportent leur concours aux activités d'enseignement, de formation ou d'administration de la recherche. Ils peuvent être chargés de la réalisation d'études spécifiques, de la mise au point ou de l'adaptation de techniques nouvelles, et participer à l'encadrement de personnels d'exécution de l'unité de recherche, du service ou du laboratoire auquel ils sont affectés.

Article 13


La catégorie des assistants comporte 13 échelons.

Article 14


Pour être recrutés dans la catégorie des assistants, les candidats externes doivent soit être titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.


Sous-section 4

Techniciens


Article 15


Les techniciens participent à la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques requises pour la réalisation des activités de recherche de l'établissement. Ils contribuent à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles. Ils peuvent être appelés à participer à des activités d'enseignement et de formation de l'école, notamment aux travaux expérimentaux ainsi qu'aux activités d'administration de la recherche et être associés à l'encadrement des personnels d'exécution dans l'unité ou le service dans lequel ils sont affectés.

Article 16


La catégorie des techniciens comporte 13 échelons.

Article 17


Pour être recrutés dans la catégorie des techniciens, les candidats externes doivent soit être titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, jugé équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.


TITRE III

ENGAGEMENT. - CLASSEMENT. - RÉMUNÉRATION

Section 1

Engagement


Article 18


Lors de leur recrutement par l'Ecole polytechnique, dans les conditions prévues au titre II du présent décret, les agents sont nommés dans leur catégorie d'emploi par décision du directeur général, au vu des titres, diplômes ou qualifications requis pour l'accès à cette catégorie. Ils effectuent une période d'essai dont la durée est fixée à six mois pour les agents recrutés dans les catégories des ingénieurs chargés de recherche et celle des ingénieurs chargés d'études et à trois mois pour les agents recrutés dans la catégorie des assistants ou celle des techniciens.

La durée de la période d'essai peut être prolongée pour une durée au plus égale à celle de la période d'essai initiale.

Les agents dont la période d'essai, initiale ou complémentaire, a été jugée satisfaisante sont engagés à titre définitif.

La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article .


Section 2

Classement


Article 19


Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, les agents régis par le présent décret sont classés au 1er échelon de leur catégorie de recrutement.

Toutefois, lors de leur recrutement initial, leur classement peut intervenir à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 23 du présent décret :

1° La durée du service national actif obligatoire. Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est prise en compte la période du service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service ;

2° Les années d'expérience professionnelle acquise dans des fonctions antérieures, effectuées en contrat de droit public ou en contrat de droit privé, de même niveau et en rapport avec celles pour lesquelles le recrutement est intervenu.


Section 3

Rémunération


Article 20


Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur échelon de classement dans la catégorie d'emplois correspondant aux fonctions qu'ils occupent. L'échelonnement indiciaire de chacune des catégories d'emplois est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

A cette rémunération s'ajoute, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.


TITRE IV

ÉVALUATION. - PROMOTION

Section 1

Dispositions générales


Article 21


Chaque année, les agents régis par le présent décret font l'objet d'une appréciation générale écrite établie par le responsable du laboratoire ou du service dans lequel ils sont affectés et, pour ces derniers, par leur responsable hiérarchique. Cette appréciation s'appuie sur les résultats d'un entretien individuel. Elle est communiquée aux intéressés.

Les modalités de cette évaluation sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'Ecole polytechnique.

Le directeur général statue, après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2 du présent décret et à la requête des intéressés, sur les demandes de révision des appréciations.

Article 22


Les avancements accélérés d'échelon et les nominations à une catégorie d'emplois supérieure prévus au présent titre sont prononcés par le directeur général de l'Ecole polytechnique, après avis de la commission consultative paritaire, en tenant compte des résultats de l'évaluation prévue à l'article 21 du présent décret.


Section 2

Avancement d'échelon


Article 23


L'avancement d'échelon a lieu d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant acquis dans leur échelon l'ancienneté suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 246 du 23/10/2003 page 18021 à 18024



Dans la limite d'un contingent annuel autorisé par le budget de l'Ecole polytechnique, l'ancienneté d'échelon peut, dans la limite d'un sixième de l'effectif de chaque catégorie d'emplois, être réduite, au maximum de six mois, dans les conditions prévues à l'article 22 du présent décret et sans que le temps passé dans un échelon puisse être inférieur à un an.


Section 3

Changement de catégorie


Article 24


Sans préjudice des recrutements intervenant en application du titre II du présent décret, et sous réserve des dispositions de l'article 25, des agents régis par le présent décret peuvent être, dans les conditions prévues à l'article 22, nommés à la catégorie d'emplois immédiatement supérieure, dans la limite de 20 % des emplois vacants dans cette catégorie. Les intéressés sont choisis parmi les agents présentant l'aptitude nécessaire pour assurer les fonctions correspondantes et justifiant soit des titres, diplômes et qualifications prévus au titre II pour les recrutements externes et de trois années d'ancienneté de service dans leur catégorie, soit de cinq années de service effectif dans cette même catégorie.

Article 25


L'accès à la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 1re classe est réservé aux ingénieurs chargés de recherche de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon et comptant cinq ans d'ancienneté dans cette classe.

Article 26


Les agents nommés dans une nouvelle catégorie d'emplois dans les conditions prévues au présent titre sont dispensés d'effectuer une période d'essai. Ils sont classés à l'échelon de leur nouvelle catégorie comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur dans leur nouvelle situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente catégorie si l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation antérieure.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur catégorie d'emplois d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.


TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 27


Les agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée pour occuper des emplois permanents scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique sont, à la date d'effet du présent décret, placés en contrat à durée indéterminée et classés, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et des conditions de titres, de diplômes ou de qualifications prévues au titre II du présent décret, dans l'une des catégories d'emplois mentionnées à l'article 3, après avis d'une commission consultative d'intégration dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'école après avis du comité technique paritaire central.

Article 28


Le classement en catégorie, en application de l'article 27, s'effectue dans les conditions prévues au titre III du présent décret. Si ce classement conduit à doter les intéressés d'une rémunération globale inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement, ils bénéficient d'une indemnité différentielle.

Cette indemnité est égale à la différence entre la rémunération globale antérieure et la rémunération globale résultant du classement en catégorie. Cette indemnité est réduite, jusqu'à complète extinction, au fur et à mesure des évolutions dans la situation de l'agent liées à un avancement d'échelon ou à l'accès à la catégorie d'emplois supérieure.

Article 29


La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 octobre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert