J.O. 245 du 22 octobre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 17986
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Décision n° 2003-528 du 30 septembre 2003 mettant en demeure l'association Europe 2 Aurillac
NOR : CSAX0301528S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 92-908 du 15 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 20 septembre 1992, reconduite par la décision no 97-446 du 17 avril 1997, publiée au Journal officiel du 9 septembre 1997, et par la décision no 2002-458 du 27 février 2002, publiée au Journal officiel du 22 juin 2003, autorisant l'association Europe 2 Aurillac à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Aurillac ;
Vu la convention signée entre l'association Europe 2 Aurillac et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 4 et 24 et ses annexes II et III ;
Vu l'écoute des programmes diffusés le 17 juin 2003 entre 6 heures et 22 heures par Europe 2 Aurillac ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention susvisée l'association Europe 2 Aurillac s'est engagée à diffuser le programme d'intérêt local, d'une durée quotidienne hors publicité de quatre heures du lundi au vendredi, décrit aux annexes II et III de cette même convention ;
Considérant qu'il ressort des annexes II et III de la convention susvisée que l'association Europe 2 Aurillac s'est engagée à diffuser un programme d'informations et de rubriques locales d'une durée de dix-sept minutes et trente secondes ;
Considérant qu'il ressort de l'écoute susvisée que Europe 2 Aurillac ne diffuse que trois heures et vingt-neuf minutes de programme d'intérêt local hors publicité, dont neuf minutes et quatre secondes d'informations et rubriques locales,
Décide :
Article 1
L'association Europe 2 Aurillac est mise en demeure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, de diffuser un programme d'intérêt local conforme à celui prévu par l'article 4 et les annexes II et III de sa convention.Article 2
La présente décision sera notifiée à l'association Europe 2 Aurillac et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis