J.O. 244 du 21 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 octobre 2003 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et poduits pétroliers (n° 1408)


NOR : SOCT0311617A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 mars 2003, portant extension de la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985 et de textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant du 8 octobre 2002 relatif au travail de nuit, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 octobre 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 30 septembre 2003,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compis dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985, tel qu'étendu pa l'arrêté du 23 juillet 1990, les dispositions de l'avenant du 8 octobre 2002 relatif au travail de nuit, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes « lorsque le volume de l'horaire hebdomadaire du travail de nuit est réparti sur moins de cinq jours par semaine » et « lorsque l'entreprise doit faire face à un surcroît d'activité » figurant au paragraphe « durée maximale du travail de nuit » de l'article 1er (travail de nuit), comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail.

Le paragraphe « durée maximale du travail de nuit » susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.

Le sous-paragraphe b « repos compensateur » du paragraphe « contreparties de la sujétion de travail de nuit » de l'article 1er susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié a droit à un repos compensateur dès lors qu'il est qualifié de travailleur de nuit. En conséquence, le quota prévu par le sous-paragraphe b précité est une condition de déclenchement de la prise de repos et non pas une condition supplémentaire d'octroi de ce droit à repos compensateur.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.