J.O. 244 du 21 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 octobre 2003 portant extension de la convention collective régionale des taxis parisiens salariés (n° 2219)


NOR : SOCT0311595A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective régionale des taxis parisiens du 11 septembre 2001 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 décembre 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 30 septembre 2003 ;

Considérant que l'extension de la convention collective susvisée n'emporte pas d'effet juridique en dehors de son champ d'application territorial,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale des taxis parisiens salariés, les dispositions de ladite convention, à l'exclusion :

- du dernier alinéa de l'article 12 (formation des représentants du personnel au CE et au CHSCT) du II (Liberté d'opinion. Libre exercice du droit syndical. Représentation du personnel), comme étant contraire au deuxième alinéa de l'article R. 236-17 du code du travail ;

- des deuxième et troisième alinéas de l'article 15 (durée du travail) du III (Modalités d'embauche et conditions générales du travail), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ;

- des deuxième et troisième tirets du 7 (prime) de l'article 22 (rémunération) du III précité, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail ;

- du terme : « soit » figurant avant les mots : « à une indemnité » et des termes : « soit à l'octroi d'un jour de repos compensatoire » au 8 (1er mai) de l'article 22 précité, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 222-7 du code du travail.

L'article 10 (délégués du personnel) du II précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 15 (durée du travail) du III précité est étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

Le troisième point (salaire fixe journalier) et le quatrième point (la répartition de la recette) de l'article 22 (rémunération) du III précité sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'article 26 (congés pour événements familiaux) du IV (organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail qui prohibe toute réduction de la rémunération au titre des congés pour événements familiaux.

Le quatrième alinéa de l'article 33 (incapacité temporaire de conduite d'un taxi) et le premier alinéa de l'article 34 (incapacité permanente de conduite d'un taxi) du IV précité sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 33 et le deuxième alinéa de l'article 34 précités sont étendus sous réserve du respect des prérogatives du juge à qui il appartient de vérifier le bien-fondé du licenciement.

Le sixième alinéa de l'article 33 et le quatrième alinéa de l'article 34, précités, sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 octobre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2001/08 bis, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 3 EUR.