J.O. 244 du 21 octobre 2003
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Décret n° 2003-997 du 14 octobre 2003 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Paris le 9 septembre 2003 (1)
NOR : MAEJ0330095D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Paris le 9 septembre 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 octobre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 9 septembre 2003.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE RELATIF AUX ÉCHANGES DE JEUNES PROFESSIONNELS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie, ci-après nommés les « Parties »,
Conscients du caractère hautement profitable que présente pour la coopération et la compréhension mutuelle entre les deux Etats le développement d'échanges de jeunes professionnels venant exercer sur le territoire de l'autre Etat, dans leur spécialité, une activité professionnelle salariée pendant une durée suffisante, mais n'excédant pas dix-huit mois,
sont convenus des dispostions suivantes :
Article 1er
Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou bulgares déjà engagés dans la vie professionnelle ou y entrant, et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat.
Ces ressortissants, ci-après dénommés « jeunes professionnels », sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. Dans le cas de professions dont l'accès est soumis à une réglementation particulière, les jeunes professionnels n'en sont pas dispensés.
Article 2
Les jeunes professionnels sont âgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente-cinq ans ; ils ont un niveau de connaissance de la langue du pays d'accueil et doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert par cet Etat ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné.
Article 3
La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation dont la durée ne peut excéder six mois.
Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et bulgares doivent d'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui qui est prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil.
Les Parties contractantes adoptent séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l'effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays.
Article 4
Le nombre de jeunes professionnels français et bulgares admis de part et d'autre ne devra pas dépasser 300 par an.
Les jeunes professionnels résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat en vertu du présent Accord ne sont pas comptés dans l'effectif prévu au premier alinéa du présent article . Cet effectif s'applique quelles que soient les durées pour lesquelles les autorisations délivrées ont été accordées et pendant lesquelles elles ont été utilisées.
Si le contingent défini au premier alinéa du présent article n'était pas atteint au cours d'une année par les jeunes professionnels de l'un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux jeunes professionnels de l'autre Etat, ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Le décompte des jeunes professionnels bénéficiaires du présent Accord s'effectue la première année à compter de sa date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre, les années suivantes du 1er janvier au 31 décembre.
Toute modification du contingent prévu au premier alinéa du présent article pourra être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats et devra, pour entrer en vigueur l'année suivante, être intervenue avant le 1er décembre.
Article 5
Les jeunes professionnels reçoivent de leur employeur un salaire équivalant à celui qui est versé aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
Les jeunes professionnels jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant l'hygiène et les conditions de travail. Ils sont tenus, ainsi que leurs employeurs, de se conformer à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de sécurité sociale.
Article 6
Les membres de famille des jeunes professionnels (conjoint et enfants) ne peuvent ni bénéficier de la procédure de regroupement familial, ni être autorisés à travailler dans l'Etat d'accueil pendant la durée du séjour des jeunes professionnels.
Article 7
Les autorités gouvernementales chargées de la mise en oeuvre du présent Accord sont :
- pour la Partie française : le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;
- pour la Partie bulgare : le ministère du travail et de la politique sociale.
Les jeunes professionnels qui désirent bénéficier des dispositions du présent Accord doivent en faire la demande à l'organisme chargé dans leur Etat de centraliser et de présenter les demandes des jeunes professionnels. Les organismes désignés à cet effet sont :
- du côté français : l'Office des migrations internationales ;
- du côté bulgare : l'Agence pour l'emploi.
Les jeunes professionnels doivent préciser dans leur demande toutes les indications nécessaires sur les diplômes obtenus ainsi que sur le métier ou la profession exercée et faire connaître également l'établissement pour lequel ils sollicitent l'autorisation d'emploi.
Il appartient à l'un ou à l'autre des organismes susnommés d'examiner cette demande et de la transmettre, lorsque les conditions prévues par le présent Accord sont remplies, à l'organisme de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel il a droit.
Les organismes compétents des deux Etat font tout leur possible pour assurer l'instruction des demandes dans les plus courts délais.
Pour faciliter les recherches d'emploi des candidats, les autorités de chaque Etat mettent à la disposition des candidats la documentation nécessaire pour la recherche d'un employeur et prennent toutes dispositions utiles afin de faire connaître aux entreprises les possibilités offertes par le présent Accord. Des informations sur les conditions de vie et de travail dans l'Etat d'accueil sont également mises à la disposition des intéressés.
Article 8
Les autorités gouvernementales visées à l'article 7, alinéa 1, du présent Accord font tous leurs efforts pour que les jeunes professionnels admis dans le cadre du présent Accord puissent recevoir des autorités administratives concernées, dans les meilleurs délais, le visa d'entrée et l'autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.
L'autorisation de travail est délivrée pour la durée prévue de l'emploi dès lors que les conditions de l'Accord sont remplies.
Article 9
Les modalités pratiques de la coopération entre les organismes visés à l'article 7, alinéa 2, font l'objet d'arrangements complémentaires.
Article 10
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une année et renouvelable annuellement par tacite reconduction, à moins que l'une des deux Parties ne fasse connaître à l'autre, par écrit, moyennant un préavis de trois mois, son intention de ne pas le proroger.
Toutefois, en cas de non-prorogation du présent Accord, les autorisations accordées restent valables jusqu'à l'expiration de la durée autorisée de l'emploi.
Fait à Paris, le 9 septembre 2003, en deux exemplaires originaux, en langues française et bulgare, les deux exemplaires faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Pour le Gouvernement
de la République de Bulgarie :
La ministre du travail
et de la politique sociale,
Christina Christova