J.O. 244 du 21 octobre 2003
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Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages
NOR : AGRG0302054A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la décision 2003/526/CE du 18 juillet 2003 concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique, en France, en Allemagne et au Luxembourg ;
Vu le code rural, titre II du livre II (parties Législative et Réglementaire) ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1983 modifié relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2003 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection des animaux) en date du 18 septembre 2003,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté précise certaines mesures de contrôle des exploitations de suidés et de circulation des suidés vivants applicables dans les zones où la peste porcine classique chez les sangliers sauvages a été constatée.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des mesures de police sanitaire prescrites par l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé. Toute suspicion de peste porcine classique, générée par un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire ou par un résultat sérologique positif ou douteux obtenu dans un laboratoire agréé, déclenche l'application des mesures prévues aux chapitres II et III de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé. En particulier, le vétérinaire sanitaire ou le directeur du laboratoire agréé avertit immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation de la suspicion de peste porcine classique.Article 2
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Suidé : tout animal domestique ou sauvage de la famille des suidés ;
b) Porc : tout animal appartenant à l'espèce Sus domesticus ;
c) Sanglier : tout animal appartenant à l'espèce Sus scrofa ;
d) Sanglier sauvage : tout sanglier non détenu ou élevé dans une exploitation ;
e) Porc de boucherie : le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir.
Chapitre Ier
Mesures applicables dans les exploitations
de suidés de la zone infectée
Article 3
Dans le cadre de la lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers sauvages, le préfet définit une zone infectée conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé.
La liste des communes ou parties de communes appartenant à cette zone infectée est établie par arrêté préfectoral et précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.Article 4
Les exploitations de suidés présentes dans la zone infectée définie à l'article précédent sont soumises à une surveillance sanitaire effectuée par le vétérinaire sanitaire à une fréquence et selon un protocole précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Cette surveillance, destinée à dépister la peste porcine classique, est basée sur une visite sanitaire, qui comprend notamment des examens cliniques et des prélèvements sérologiques réalisés sur un échantillon des suidés présents dans l'exploitation.
A l'issue de chaque visite sanitaire, le vétérinaire sanitaire rédige un rapport qu'il transmet au directeur départemental des services vétérinaires.Article 5
Le transport de sangliers vivants hors de la zone infectée est interdit.Article 6
Toute expédition hors de la zone infectée d'un porc vivant autre qu'un porc de boucherie est conditionnée par l'obtention de résultats favorables à :
- un dépistage sérologique réalisé dans les 7 jours précédant l'expédition ;
- et à une visite sanitaire, comprenant des examens cliniques, effectuée au cours des 24 heures précédant le départ.
Les examens cliniques et les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique sont réalisés par le vétérinaire sanitaire selon un protocole précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Les résultats favorables susmentionnés sont sanctionnés par l'établissement d'un document d'accompagnement dont le modèle est précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Il atteste, en outre, du respect de la réglementation en vigueur en matière d'identification porcine.
Ce document, dûment renseigné, doit être signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des porcs préalablement au transport des animaux. Il est requis lors du transport des porcs vers leur nouvelle exploitation et doit être remis à leur nouveau détenteur. Celui-ci doit, dans les 48 heures suivant l'arrivée des porcs, en adresser une copie au directeur départemental des services vétérinaires de son département. Ce document doit être conservé pendant au moins trois ans.
Les porcs expédiés hors de la zone infectée doivent demeurer au moins 30 jours dans leur nouvelle exploitation.Article 7
Toute expédition hors de la zone infectée d'un porc de boucherie est conditionnée par l'obtention de résultats favorables à une visite sanitaire, effectuée au cours des 24 heures précédant le départ, comprenant notamment des examens cliniques d'un échantillon des porcs présents dans l'exploitation.
Ces résultats favorables sont sanctionnés par l'établissement d'un document d'accompagnement signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des porcs. Ce document d'accompagnement est requis lors du transport des porcs vers l'abattoir où une copie doit être remise aux services vétérinaires de l'abattoir. Ce document doit être conservé pendant au moins 3 ans.
Un dépistage sérologique de la peste porcine classique est effectué à l'abattoir par les services vétérinaires.
Les examens cliniques en élevage et les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique à l'abattoir sont réalisés selon un protocole précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Chapitre II
Mesures applicables dans les exploitations
de suidés du périmètre de surveillance renforcée
Article 8
Il est créé un périmètre de surveillance renforcée des exploitations de suidés présentes en périphérie de la zone infectée définie à l'article 3 ci-dessus. Ce périmètre peut comprendre tout ou partie de la zone d'observation de peste porcine classique chez les sangliers sauvages définie au chapitre V de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé.
La liste des communes ou parties de communes comprises dans le périmètre de surveillance renforcée est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.Article 9
Le transport de sangliers vivants hors du périmètre de surveillance renforcé est interdit, sauf à destination de la zone infectée.Article 10
Toute expédition hors du périmètre de surveillance renforcée et non destinée à la zone infectée d'un porc vivant autre qu'un porc de boucherie est conditionnée par l'obtention de résultats favorables à :
- un dépistage sérologique réalisé dans les 7 jours précédant l'expédition ;
- et à une visite sanitaire, comprenant des examens cliniques, effectuée au cours des 24 heures précédant le départ.
Les examens cliniques et les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique sont réalisés par le vétérinaire sanitaire selon un protocole précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Les résultats favorables susmentionnés sont sanctionnés par l'établissement d'un document d'accompagnement dont le modèle est précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Il atteste, en outre, du respect de la réglementation en vigueur en matière d'identification porcine.
Ce document dûment renseigné doit être signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des porcs préalablement au transport des animaux. Il est requis lors du transport des porcs vers leur nouvelle exploitation et doit être remis à leur nouveau détenteur. Celui-ci doit, dans les 48 heures suivant l'arrivée des porcs, en adresser une copie au directeur départemental des services vétérinaires de son département. Ce document doit être conservé pendant au moins trois ans.
Les porcs expédiés hors du périmètre de surveillance renforcée doivent demeurer au moins 30 jours dans leur nouvelle exploitation.Article 11
Toute expédition hors du périmètre de surveillance renforcée et non destinée à la zone infectée d'un porc de boucherie est conditionnée par l'obtention de résultats favorables à une visite sanitaire, effectuée au cours des 24 heures précédant le départ, comprenant notamment des examens cliniques d'un échantillon des porcs présents dans l'exploitation.
Ces résultats favorables sont sanctionnés par l'établissement d'un document d'accompagnement signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des porcs. Ce document d'accompagnement est requis lors du transport des porcs vers l'abattoir où une copie doit être remise aux services vétérinaires de l'abattoir. Ce document doit être conservé pendant au moins trois ans.
Un dépistage sérologique de la peste porcine classique est effectué à l'abattoir par les services vétérinaires.
Les examens cliniques en élevage et les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique à l'abattoir sont réalisés selon un protocole précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Chapitre III
Dispositions financières
Article 12
Sans préjudice des dispositions financières en vigueur relatives à la police sanitaire de la peste porcine classique, l'Etat assure le financement des opérations techniques de prophylaxie suivantes :
- visites sanitaires et dépistage sérologique visés au chapitre Ier du présent arrêté ;
- dépistage sérologique réalisé à l'abattoir conformément à l'article précédent.Article 13
Les opérations techniques visées à l'article précédent ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :
1° Visites sanitaires des exploitations comprenant forfaitairement :
- la visite sanitaire de l'ensemble des suidés de l'exploitation ;
- l'examen clinique, avec prises de température, d'un échantillon de porcs ;
- les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique de la peste porcine classique ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au dépistage sérologique de la peste porcine classique ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical de l'ordre (3 AMO) ou par heure de présence, si la visite dure plus d'une demi-heure : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 1/5 AMO.Article 14
Lors des déplacements occasionnés par l'exécution des opérations décrites à l'article 12, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
Chapitre IV
Dispositions finales
Article 15
L'arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages est abrogé.Article 16
Toute infraction aux dispositions des articles 3 à 11 sera réprimée en application de l'article R. 228-1 du code rural.Article 17
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation :
La chef de service,
I. Chmitelin