J.O. 244 du 21 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 septembre 2003 fixant les conditions d'admission des élèves ingénieurs civils du génie rural, des eaux et des forêts à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts


NOR : AGRE0302057A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts en date du 21 mai 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 23 septembre 2003,

Arrête :


Article 1


Le recrutement des élèves ingénieurs civils du génie rural, des eaux et des forêts à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts se fait par les concours suivants :

1° Un concours ouvert aux étudiants admis en troisième année de scolarité des écoles normales supérieures et aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires ou d'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires, obtenu dans un des établissements d'enseignement supérieur suivants :

Ecole polytechnique ;

Ecoles normales supérieures ;

Institut national agronomique Paris-Grignon et autres écoles nationales supérieures agronomiques ;

Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;

Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage de l'Institut national d'horticulture ;

Ecoles nationales vétérinaires ;

Ecole nationale supérieure des mines de Paris, Ecole nationale des ponts et chaussées, Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, Ecole nationale supérieure des télécommunications, Ecole nationale supérieure des techniques avancées, Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris, Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;

Ecoles centrales ;

Ecoles d'ingénieurs étrangères ayant conclu des conventions avec l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts.

Peuvent également faire acte de candidature à ce concours :

- les étudiants inscrits dans l'un des établissements mentionnés ci-dessus et engagés dans la dernière année de préparation du diplôme requis. Ils doivent déposer au moment de l'inscription une demande de candidature conditionnelle, leur admission définitive, à l'issue du concours, étant subordonnée à l'obtention du diplôme exigé ;


- les étudiants inscrits dans un cursus se terminant par un diplôme sanctionnant plus de cinq années d'études supérieures scientifiques ou plus de trois cents crédits européens, leur admission définitive, à l'issue du concours, étant subordonnée à l'admission en sixième année de ce cursus.

2° Un concours ouvert aux titulaires d'un des diplômes suivants :

- un diplôme français d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées à dominante scientifique ou un diplôme national de master à dominante scientifique obtenu avec au moins la mention assez bien ;

- un diplôme d'ingénieur d'un établissement français habilité à délivrer le titre d'ingénieur diplômé ;

- le diplôme de paysagiste DPLG délivré par l'Ecole nationale supérieure du paysage ;

- un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures scientifiques ou trois cents crédits européens d'un établissement d'enseignement supérieur étranger obtenu avec au moins la mention assez bien ou son équivalent.

Peuvent également faire acte de candidature à ce concours :

- les étudiants engagés dans la dernière année de préparation du dîplome requis. Ils doivent déposer au moment de l'inscription une demande de candidature conditionnelle, leur admission définitive, à l'issue du concours, étant subordonnée à l'obtention du diplôme exigé ;

- les étudiants inscrits dans un cursus se terminant par un diplôme sanctionnant plus de cinq années d'études supérieures scientifiques ou plus de trois cents crédits européens, leur admission définitive, à l'issue du concours, étant subordonnée à l'admission en sixième année de ce cursus.

Article 2


Le concours prévu au 1° de l'article 1er du présent arrêté comporte :

- une épreuve d'entretien d'une durée maximale de cinquante minutes, affectée du coefficient 8, qui est destinée à apprécier les connaissances et les aptitudes des candidats. L'entretien débute par un exposé du candidat d'une durée de cinq minutes maximum ;

- une épreuve de langue vivante obligatoire d'une durée maximale de quinze minutes, affectée du coefficient 2, consistant en un entretien qui porte, au choix du candidat, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ;

- une épreuve de langue vivante facultative d'une durée maximale de quinze minutes, affectée du coefficient 1, différente de celle choisie comme langue vivante obligatoire, consistant en un entretien qui porte au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol. Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne, qui sont comptabilisés dans le total des points obtenus par le candidat.

A l'issue des épreuves, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis. Cette liste est établie par ordre de mérite. Le jury peut établir dans les mêmes conditions une liste complémentaire.

Article 3


Le concours prévu au 2° de l'article 1er du présent arrêté comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Les épreuves écrites d'admissibilité comportent :

- une épreuve de culture générale d'une durée de trois heures, affectée du coefficient 1 ;

- une épreuve de mathématiques d'une durée de deux heures, affectée du coefficient 1, portant sur le programme des classes préparatoires de biologie, chimie, physique et sciences de la terre ;

- une épreuve de physique ou de biologie au choix du candidat d'une durée de deux heures, affectée du coefficient 1, de niveau correspondant à quatre années d'études supérieures scientifiques ou à deux cent quarante crédits européens.

Au cours de ces épreuves, les candidats peuvent utiliser tout document personnel.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Cette liste est fixée par ordre alphabétique.

Les épreuves orales d'admission comportent :

- une épreuve d'entretien d'une durée maximale de cinquante minutes, affectée du coefficient 8, qui est destinée à apprécier les connaissances et les aptitudes des candidats. L'entretien débute par un exposé du candidat d'une durée de cinq minutes maximum ;

- une épreuve de langue vivante obligatoire d'une durée maximale de quinze minutes, affectée du coefficient 2, consistant en un entretien qui porte, au choix du candidat, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ;

- une épreuve de langue vivante facultative d'une durée maximale de quinze minutes, affectée du coefficient 1, différente de celle choisie comme langue vivante obligatoire, consistant en un entretien qui porte au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol. Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne, qui sont comptabilisés dans le total des points obtenus par le candidat.

A l'issue des épreuves, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis. Cette liste est établie par ordre de mérite. Le jury peut établir dans les mêmes conditions une liste complémentaire.

Article 4


Les dates limites de dépôt des dossiers d'inscription, les dates et lieux de déroulement des épreuves, la composition des jurys et le nombre maximum de places ouvertes sont fixés pour chaque concours par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5


Pour chacun des concours, le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

- une demande d'inscription sur papier libre ;

- une copie des titres ou diplômes requis ainsi que les relevés des notes obtenues au cours des trois dernières années d'étude ;

- un curriculum vitae détaillé ;

- une note de trois pages au plus décrivant les stages effectués et les activités ou travaux que le candidat a réalisés ou auxquels il a pris part.

En outre, en ce qui concerne le concours mentionné à l'article 3, le dossier de candidature comporte, s'il y a lieu, une copie d'un travail écrit (étude, projet ou mémoire) et la liste des références des publications du candidat.

Article 6


Les jurys des concours mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du présent arrêté sont présidés par le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou son représentant. Ils comprennent, en outre :

- le directeur des études de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, ou son représentant ;

- des enseignants de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;

- des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;

- des personnalités choisies pour leur compétence dans le secteur d'activités des ingénieurs civils du génie rural, des eaux et des forêts.

Article 7


Le présent arrêté prend effet à compter des sessions de 2004 des concours.

Article 8


L'arrêté du 25 octobre 1967 relatif aux conditions d'admission des élèves ingénieurs civils à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts est abrogé.

Article 9


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 septembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

La professeure de classe exceptionnelle

de l'enseignement supérieur agricole,

M. Hurtrel