J.O. 243 du 19 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17835

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Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine


NOR : AGRG0301893A



La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 2002/60 /CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119 /CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine ;

Vu la décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine ;

Vu le code rural, et notamment le titre II du livre II (parties Législative et Réglementaire) ;

Vu le code de l'environnement, et notamment le livre IV (partie Législative) et le livre II (partie Réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1969 modifié relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 1982 relatif à la détention, la production et l'élevage du sanglier ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1994 modifié relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité ;

Vu l'arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection des animaux) en date du 15 mai 2003 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 6 juin 2003,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine sur un ou plusieurs suidés domestiques ou sauvages.


Chapitre Ier

Définitions


Article 2


Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a) Suidé : tout animal domestique ou sauvage de la famille des Suidés ;

b) Porc : tout animal appartenant à l'espèce Sus domesticus ;

c) Sanglier : tout animal appartenant à l'espèce Sus scrofa ;

d) Suidé sauvage : tout suidé non détenu ou élevé dans une exploitation ;

e) Porc de boucherie : le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir ;

f) Propriétaire ou détenteur : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à l'entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non ;

g) Enclos de chasse : parcs ou enclos ou autres installations clôturées dans lesquelles les sangliers sont détenus et peuvent être chassés et qui ont une superficie unitaire supérieure à 20 hectares d'un seul tenant ;

h) Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les moyens de transport ni les enclos de chasse ;

i) Exploitation contact : une exploitation dans laquelle la peste porcine africaine pourrait avoir été introduite en raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de personnes, de suidés ou de véhicules ou bien de toute autre manière ;

j) Suidé suspect de peste porcine africaine :

- tout suidé présentant des symptômes et/ou des lésions post mortem évoquant la peste porcine africaine qui ne peuvent être attribués de façon certaine à une autre maladie, ou

- tout suidé suspecté dans des circonstances précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

k) Cas de peste porcine africaine, ou suidé atteint de peste porcine africaine : tout suidé ou toute carcasse de suidé sur lequel ou laquelle :

- des symptômes ou des lésions post mortem de peste porcine africaine ont été constatés officiellement, ou

- la présence de la maladie a été officiellement constatée à la suite d'examens de laboratoire précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture et effectués conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent arrêté ;

l) Foyer de peste porcine africaine : l'exploitation dans laquelle un ou plusieurs cas de peste porcine africaine a ou ont été officiellement confirmé(s) ;

m) Cas primaire de peste porcine africaine : tout cas de peste porcine africaine chez un suidé dans une zone dans laquelle aucune mesure n'a été instituée conformément aux chapitres IV ou V du présent arrêté ;

n) Déchets de cuisine : les déchets d'aliments destinés à la consommation humaine provenant de la restauration, de l'hôtellerie ou des cuisines, y compris du ménage de l'éleveur ou des personnes s'occupant des suidés ;

o) Mise à mort : tout procédé qui cause la mort de l'animal ;

p) Abattage : le fait de mettre à mort un animal par saignée ;

q) Mise à mort par arme de tir : mise à mort par arme à feu ou tir à l'arc ;

r) Viandes : toutes parties comestibles des animaux visés au présent arrêté ;

s) Viandes fraîches : toutes les viandes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application du présent arrêté ;

t) Zone à densité élevée de porcs : toute zone géographique dans un rayon de dix kilomètres autour d'une exploitation contenant des suidés suspects d'être infectés ou connus comme infectés par le virus de la peste porcine africaine, dans laquelle la densité de porcs est supérieure à 800 animaux au kilomètre carré ; l'exploitation en question doit être située soit dans une région telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, point p, de la directive 64/432 /CEE modifiée du Conseil, dans laquelle la densité de porcs détenus dans des exploitations est supérieure à 300 animaux au kilomètre carré, soit à une distance inférieure à vingt kilomètres de cette région ;

u) Vecteur : tout argasidé du genre Ornithodoros erraticus.


Chapitre II

Dispositions générales


Article 3


Le virus de la peste porcine africaine, son génome et ses antigènes ne sont détenus, manipulés ou utilisés à des fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication que dans des établissements autorisés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 4


Le laboratoire de l'unité de virologie et d'immunologie porcines de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, site de Ploufragan, est désigné laboratoire national de référence pour la peste porcine africaine.

Article 5


Sont seuls autorisés à effectuer le diagnostic de la peste porcine africaine :

- le laboratoire national de référence pour la peste porcine africaine ;

- les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture. La liste des laboratoires agréés est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6


Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la peste porcine africaine réalisent les analyses conformément aux méthodes officielles définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que ce laboratoire apporte la preuve de leur équivalence avec les méthodes officielles.

Article 7


En cas de résultat sérologique négatif à une analyse peste porcine africaine, le directeur du laboratoire national de référence ou du laboratoire agréé transmet sans délai les résultats des épreuves de diagnostic-dépistage de la peste porcine africaine au directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation concernée. Ce dernier notifie les résultats des épreuves de diagnostic au détenteur ou au propriétaire des animaux, au vétérinaire sanitaire de l'exploitation ainsi qu'au responsable départemental de groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.

En cas de résultat sérologique positif ou douteux à une analyse peste porcine africaine, le directeur du laboratoire agréé transmet sans délai, pour confirmation, les prélèvements au laboratoire national de référence et en informe le directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation concernée.

Article 8


Quand le laboratoire national de référence confirme un cas de peste porcine africaine, il en avertit immédiatement le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) qui informe le directeur départemental des services vétérinaires concerné.

Le laboratoire national de référence identifie, selon la méthode officielle précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le type génétique du virus de la peste porcine africaine isolé quand le suidé infecté constitue un cas primaire de peste porcine africaine ou quand il provient d'un abattoir ou d'un moyen de transport.

Article 9


Les propriétaires et détenteurs des animaux et les détenteurs de droits de chasse ou leurs représentants aident à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment pour les porcs, en assurant leur contention et, conformément à la réglementation en vigueur, leur identification et leur recensement et, pour les sangliers, en respectant le quota de tir éventuellement préconisé en application du chapitre V du présent arrêté.

Si besoin est, en cas de défaillance des propriétaires et détenteurs des animaux et à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire en ce qui concerne leurs adhérents ou d'autres organisations professionnelles agricoles concernées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.

Si besoin est, en cas de défaillance des détenteurs de droits de chasse, les agents chargés de la police de la chasse apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.

Article 10


L'utilisation des déchets de cuisine dans l'alimentation des suidés est interdite.

Article 11


Les opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation mises en oeuvre pour l'application du présent arrêté sont effectuées sous contrôle des services vétérinaires conformément aux instructions données par le directeur départemetnal des services vétérinaires et selon des procédures établies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 12


Le préfet convoque le comité départemental de lutte contre les épizooties dans les conditions prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture, notamment en cas de suspicion ou de confirmation d'un cas primaire de peste porcine africaine sur un suidé domestique ou sauvage et à l'occasion de modifications majeures de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.


Chapitre III

Mesures en cas de suspicion de peste porcine africaine

dans une exploitation ou un moyen de transport

Section 1

Circonstances de suspicion d'infection


Article 13


Une exploitation de suidés est suspecte d'être infectée par le virus de la peste porcine africaine quand :

a) Au moins un suidé de l'exploitation est suspect de peste porcine africaine ;

b) Ou un lien épidémiologique avec une exploitation reconnue infectée de peste porcine africaine est mis en évidence à la suite de l'enquête épidémiologique menée conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté ; cette exploitation est alors qualifiée d'exploitation contact.

Article 14


Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde de tout ou partie des suidés d'une exploitation suspecte d'être infectée de peste porcine africaine est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation ou aux services vétérinaires du département où est située l'exploitation.

Article 15


Le vétérinaire sanitaire, les agents visés aux articles L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 du code rural ou toute personne ayant procédé à des examens ou des analyses permettant de suspecter ou d'établir l'existence de la peste porcine africaine est tenu d'en informer sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal et de lui communiquer toutes les informations dont il dispose.

Le directeur départemental des services vétérinaires décide des modalités de réalisation de la visite de suspicion. Il peut notamment charger le vétérinaire sanitaire :

- de contacter directement le laboratoire de diagnostic ;

- d'effectuer les prélèvements nécessaires ;

- de recenser tous les animaux présents sur l'exploitation ;

- et de prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur et à l'extérieur de l'exploitation, en lui remettant une fiche de consigne.

Les personnes mentionnées au premier alinéa prennent toutes les précautions nécessaires, au cours de leur visite et à la suite de celle-ci, pour éviter de contribuer à la dissémination de la maladie.


Section 2

Mesures appliquées

en cas de suspicion de peste porcine africaine


Article 16


Lorsque, dans une exploitation autre qu'un abattoir, un ou plusieurs suidés sont suspects de peste porcine africaine, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet, conformément à l'article L. 223-6 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :

a) Tous les porcs et si possible les sangliers de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur isolement ; ceux qui ne peuvent être rentrés à l'intérieur de bâtiments clos sont isolés dans des parcs non contigus à une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles ;

b) La divagation des chiens, des chats et des volailles sur l'exploitation est interdite ;

c) Les porcs et si possible les sangliers de l'exploitation sont visités et recensés. Pour chaque catégorie de porc, et si possible les sangliers, le nombre d'animaux déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés est précisé ; le recensement est mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des animaux nés et morts pendant la période de suspicion et les données de ce recensement sont produites sur demande et peuvent être contrôlées à chaque visite des services vétérinaires ;

d) Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

e) Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté ;

f) Toute sortie de l'exploitation de viandes, de produits issus de suidés, de sperme, d'ovules et d'embryons de suidés, d'aliments pour animaux, de cadavres, de lisier, de paille, d'ustensiles, d'autres objets et de déchets susceptibles de transmettre la peste porcine africaine est interdite, à moins d'une autorisation délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires ; les viandes et produits de suidés et le sperme, les ovules et les embryons porcins ne peuvent sortir de l'exploitation à des fins d'échanges intracommunautaires ;

g) L'entrée et la sortie de l'exploitation sont interdites à tout animal ; toutefois, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser la sortie d'animaux n'appartenant pas aux espèces sensibles ; il délivre à cet effet un laissez-passer indiquant leur lieu de destination, à condition que ce lieu de destination et ceux d'éventuelles haltes n'hébergent pas d'animaux des espèces sensibles ; il prescrit également les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;

h) L'entrée et la sortie des personnes et des véhicules sont subordonnées à l'autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ; des panneaux placés à toutes les entrées de l'exploitation avertissent que l'accès en est interdit sauf autorisation préfectorale ;

i) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les suidés conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; toute personne entrant dans l'exploitation suspecte ou en sortant doit appliquer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine ; en outre, tous les moyens de transport sont soigneusement nettoyés, désinfectés et si nécessaire désinsectisés avant de quitter l'exploitation ;

j) Le préfet peut, au besoin, prescrire, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, des mesures appropriées pour la destruction des rongeurs ou des arthropodes.

Article 17


Lorsque la situation épidémiologique l'exige, et en particulier si l'exploitation visée à l'article précédent est située dans une zone à densité élevée de porcs, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires :

a) Appliquer les mesures prévues à l'article 23, point a, du présent arrêté dans l'exploitation suspecte. Toutefois, lorsque les conditions le permettent, ces mesures peuvent se limiter aux seuls suidés suspects d'être infectés ou contaminés par le virus de la peste porcine africaine et uniquement à la partie de l'exploitation où ils ont été détenus, pour autant que ces animaux aient été hébergés, détenus et nourris de manière complètement distincte des autres suidés de l'exploitation. Un nombre suffisant d'échantillons sera prélevé sur les suidés lors de leur mise à mort afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Mettre en place, autour de l'exploitation suspecte, une zone de surveillance dans laquelle un certain nombre ou l'ensemble des mesures visées à l'article précédent sont appliquées aux exploitations de suidés présentes.

Article 18


Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, appliquer les mesures prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus dans toute exploitation contact mise en évidence par l'enquête épidémiologique réalisée, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté, dans les exploitations ou les moyens de transport dans lesquels un cas de peste porcine africaine a été officiellement confirmé.

Article 19


Lorsque, dans un abattoir, un ou plusieurs porcs sont suspects de peste porcine africaine, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de cet abattoir, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :

a) En cas de suspicion lors de l'inspection ante mortem :

- le ou les lots de porcs vivants originaires de l'exploitation du ou des porcs suspects et présents à l'abattoir est ou sont isolés des autres animaux ;

- tous les porcs suspects sont euthanasiés et leurs cadavres détruits conformément aux dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, après réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

- une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation d'origine du ou des porcs suspects, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté ;

- les porcs originaires de l'exploitation du ou des porcs suspects sont abattus conformément aux dispositions du point c de l'article 23 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ; lors de l'inspection post mortem du ou des lots concernés, les services d'inspection s'attachent en particulier à rechercher des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine africaine ; à l'issue de cette inspection et dans l'attente des résultats des analyses prévues au présent point, les viandes fraîches, à l'exclusion du sang, issues de ces porcs sont consignées ; le sang issu des porcs concernés, la totalité des bacs tampons contenant le sang d'un de ces porcs et les parties de ces porcs non destinées à la consommation humaine sont transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux, sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires ;

b) En cas de suspicion lors de l'inspection post mortem :

- des prélèvements nécessaires au diagnostic de la peste porcine africaine et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués sur la ou les carcasses suspectes conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

- une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation d'origine de chaque porc suspect, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté ;

- pendant l'inspection post mortem des carcasses des porcs originaires de l'exploitation du ou des porcs suspects, les services d'inspection s'attachent à rechercher, notamment, des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine africaine ; les viandes fraîches, à l'exclusion du sang, issues de ces porcs ainsi que de la carcasse suspecte sont consignées dans l'attente des résultats des prélèvements prévus au premier alinéa ci-dessus ; le sang issu des porcs concernés, la totalité des bacs tampons contenant le sang d'un de ces porcs et les parties de ces porcs non destinées à la consommation humaine sont transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux, sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires ;

c) En outre, le directeur départemental des services vétérinaires s'assure que :

- des moyens appropriés de nettoyage et de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties de l'abattoir et des bâtiments hébergeant les porcs conformément à l'article 11 du présent arrêté et que toute personne entrant dans l'abattoir ou en sortant applique les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine ;

- tous les moyens de transport sont soigneusement nettoyés, désinfectés et, si nécessaire, désinsectisés avant de quitter l'abattoir, notamment le véhicule ayant transporté le ou les porcs suspects, conformément à l'article 11 du présent arrêté ;

- les locaux d'hébergement des porcs suspects sont nettoyés, désinfectés et si nécessaire désinsectisés conformément à l'article 11 du présent arrêté.

Article 20


En cas de suspicion de peste porcine africaine dans un moyen de transport, le directeur départemental des services vétérinaires met en oeuvre immédiatement les mesures suivantes :

a) Des prélèvements nécessaires au diagnostic de la peste porcine africaine sont effectués sur le ou les porcs suspects conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; ces prélèvements peuvent nécessiter la mise à mort sur place des porcs suspects ;

b) Une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation d'origine du ou des porcs suspects, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté ;

c) Les porcs présents dans le moyen de transport sont dirigés, sous laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires et véhicule scellé :

- soit vers leur exploitation d'origine ;

- soit, conformément à la réglementation en vigueur, vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires en vue de leur abattage sanitaire dans les conditions fixées par les points a, b et c de l'article précédent ;

- soit vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel en vue de leur destruction ;

- ou dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux désignés par le directeur départemental des services vétérinaires.

Article 21


Lorsque la suspicion de peste porcine africaine est officiellement infirmée, l'arrêté de mise sous surveillance est levé ainsi que la consigne des carcasses prévue aux points a et b de l'article 19 ci-dessus.


Chapitre IV

Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine

dans une exploitation ou un moyen de transport

Section 1

Dispositions générales


Article 22


Lorsque l'existence de la peste porcine africaine est officiellement confirmée dans une exploitation, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural.

Cet arrêté délimite un périmètre interdit dans lequel sont mises en place les mesures prescrites par le présent chapitre. Ce périmètre interdit comprend, outre l'exploitation hébergeant le ou les suidés atteints de peste porcine africaine, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte :

- des résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à la section 2 du présent chapitre ;

- de la situation géographique, notamment des barrières naturelles ou artificielles ;

- de la localisation et de la densité des exploitations porcines ;

- des mouvements et courants d'échange de porcs ;

- des abattoirs disponibles ainsi que des usines agréées pour la transformation des sous-produits animaux en vue de leur destruction et des usines autorisées pour l'incinération des sous-produits animaux ;

- des installations et du personnel disponibles afin de contrôler tout mouvement de porcs à l'intérieur des zones, notamment si les porcs devant être mis à mort doivent sortir de leur exploitation d'origine.

Ces zones peuvent être modifiées, si nécessaire, pour tenir compte d'éléments nouveaux.

Le préfet prend toutes dispositions pour informer les personnes présentes dans le périmètre interdit des mesures en vigueur. Ces mesures sont prescrites par arrêté et instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Article 23


En cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation autre qu'un abattoir, les mesures suivantes sont mises en oeuvre dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, en complément de celles énumérées à l'article 16 du présent arrêté :

a) Tous les suidés présents dans le foyer sont mis à mort sur place ; tout risque de dispersion du virus de la peste porcine africaine doit être évité pendant la mise à mort ainsi qu'au cours du transport des cadavres ;

b) Un nombre suffisant d'échantillons est prélevé sur les suidés lors de leur mise à mort, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, de manière à pouvoir déterminer le mode d'introduction du virus de la peste porcine africaine dans l'exploitation et la période au cours de laquelle il a pu être présent dans l'exploitation avant la notification de la maladie ;

c) Les cadavres des suidés morts ou mis à mort sont transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou enfouis sur place ou détruits par incinération sur place dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Les viandes fraîches des suidés de cette exploitation qui ont été abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie et l'application des mesures de police sanitaire et qui seraient encore présentes à l'abattoir sont recherchées et détruites dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

e) Le sperme, les ovules et embryons de porcs recueillis dans l'exploitation au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures de police sanitaire sont retrouvés et détruits sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires ;

f) Toute matière et tout déchet susceptibles d'être contaminés, tels que les aliments des animaux, sont détruits ou soumis, sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, à un traitement assurant la destruction du virus de la peste porcine africaine éventuellement présent ;

g) Après élimination des cadavres, les bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que les véhicules ayant été utilisés pour le transport des suidés et tout le matériel susceptible d'être contaminé par le virus de la peste porcine africaine sont nettoyés, désinfectés, si nécessaire désinsectisés ou traités sans délai, conformément à l'article 11 du présent arrêté ;

h) Une enquête épidémiologique est effectuée dans l'exploitation conformément à la section 2 du présent chapitre ;

i) Le bâtiment infecté et ses environs sont inspectés conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture en vue de rechercher la présence de vecteurs par contrôle physique et, si nécessaire, par pose de pièges pour la capture de spécimens ;

j) Lorsque la présence de vecteurs est confirmée :

- des examens de laboratoire sont réalisés, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine chez les vecteurs ;

- d'autres mesures appropriées de suivi, de contrôle et de lutte sont établies dans l'exploitation et dans la zone située autour de l'exploitation conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Article 24


Dans les cas où un foyer a été confirmé dans un laboratoire, un zoo ou une aire clôturée où les suidés sont détenus à des fins scientifiques ou liés à la conservation d'espèces ou de races rares, le préfet peut déroger aux dispositions prévues aux points a et e de l'article précédent. Il prend alors toute mesure destinée à éviter la dispersion du virus de la peste porcine africaine.

Article 25


En cas de confirmation de la peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport, le directeur départemental des services vétérinaires veille à ce que :

a) Tous les porcs présents dans l'abattoir originaires de l'exploitation du ou des porcs infectés ou tous les porcs présents dans le moyen de transport soient mis à mort dans les meilleurs délais ;

b) Les cadavres, les carcasses, les abats, les parties non destinées à la consommation humaine, le sang et la totalité des bacs tampons contenant le sang issu des porcs infectés ou des porcs originaires de la même exploitation encore présents dans l'abattoir ou issus du même moyen de transport soient transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux, sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires ;

c) Le nettoyage, la désinfection et si nécessaire la désinsectisation des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués conformément aux dispositions visées à l'article 11 du présent arrêté ;

d) Une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à la section 2 du présent chapitre et que, sauf indication contraire dans l'enquête épidémiologique, les mesures prévues à l'article 23 soient appliquées dans l'exploitation d'origine des porcs ou carcasses infectés ;

e) La réintroduction d'animaux aux fins d'abattage ou de transport n'intervienne, au plus tôt, que vingt-quatre heures après l'achèvement des opérations de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation effectuées conformément à l'article 11 du présent arrêté.

Article 26


Dans le cas d'exploitations porcines comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, le préfet peut, pour permettre de terminer l'engraissement des porcs, déroger aux exigences du point a de l'article 23 du présent arrêté en ce qui concerne les unités saines d'une exploitation infectée, pour autant que le directeur départemental des services vétérinaires ait visité ces unités et confirmé :

- qu'aucun porc ne présente de signe évoquant la peste porcine africaine ;

- et que la structure, l'importance et la distance entre ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de leur localisation, de l'entretien et de l'alimentation des animaux, soient complètement distinctes, de telle sorte que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre, notamment par le biais de vecteurs.

Article 27


La levée de l'arrêté portant déclaration d'infection et la réintroduction des suidés dans l'exploitation ne peuvent intervenir, au plus tôt, que quarante jours après achèvement des opérations de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation prévues au point g de l'article 23 du présent arrêté.

Article 28


Dans les foyers dans lesquels l'apparition de la maladie n'est pas liée à des vecteurs, la réintroduction des suidés tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit se conformer aux dispositions suivantes :

a) Lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, la réintroduction de suidés commence par l'introduction de porcelets sentinelles ayant au préalable réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps contre le virus de la peste porcine africaine ou provenant d'exploitations qui ne font l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine africaine. Les porcelets sentinelles sont répartis dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un suivi clinique régulier ; quarante-cinq jours après avoir été placés dans l'exploitation, des prélèvements sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de déceler la présence d'anticorps ; si aucun des porcelets n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine africaine à l'issue de cette période, le repeuplement complet peut avoir lieu ; aucun suidé ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique ne soient connus ;

b) Pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des suidés s'effectue soit selon les mesures prévues au point a ci-dessus, soit conformément aux dispositions suivantes :

- tous les suidés arrivent dans une période de vingt jours et proviennent d'exploitations n'ayant fait l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine africaine ;

- les suidés du troupeau de repeuplement font l'objet d'un examen sérologique conforme aux instructions du ministre chargé de l'agriculture. L'échantillonnage en vue de cet examen sera effectué au plus tôt quarante-cinq jours après l'arrivée des derniers suidés ;

- aucun suidé ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique soient connus.

Article 29


Lorsque l'apparition de la maladie dans le foyer n'est pas liée à des vecteurs et si plus de six mois se sont écoulés depuis l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation, le préfet peut, après accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), déroger aux dispositions de l'article précédent pour la réintroduction de suidés dans l'exploitation, aux conditions, notamment de nature épidémiologique, précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Dans ce cas, la réintroduction d'animaux domestiques autres que des porcs est soumise à l'autorisation du directeur départemental des services vétérinaires qui tiendra compte du risque de dispersion de la maladie ou de la persistance des vecteurs présentés par une telle réintroduction.

Article 30


Dans le cas des foyers dans lesquels l'apparition de la maladie a été liée à des vecteurs, la réintroduction des suidés et, si nécessaire, d'autres animaux domestiques n'intervient pas avant six ans sauf :

a) Si des opérations spécifiques de nature à éliminer le vecteur des locaux et lieux où les suidés seront hébergés ou pourront être en contact avec le vecteur ont été effectuées avec succès sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, ou

b) Si il a été possible de démontrer que la persistance du vecteur ne représente plus de risque significatif de transmission de la peste porcine africaine.

La réintroduction des suidés dans l'exploitation doit se conformer aux dispositions prévues à l'article 28, point a, du présent arrêté. Après repeuplement complet, les suidés ne peuvent quitter l'exploitation avant l'obtention de résultats négatifs à des examens sérologiques de recherche de la peste porcine africaine effectués au plus tôt soixante jours après le repeuplement complet conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.


Section 2

Enquête épidémiologique


Article 31


L'enquête épidémiologique concernant les cas suspects ou les foyers de peste porcine africaine est effectuée selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Elle doit être complète et intervenir le plus tôt possible après la suspicion ou la confirmation d'un cas de peste porcine africaine afin d'identifier rapidement les exploitations contact susceptibles de diffuser le virus de la peste porcine africaine.

Article 32


L'enquête épidémiologique porte notamment sur :

a) La durée de la période pendant laquelle le virus de la peste porcine africaine peut avoir été présent dans l'exploitation avant la notification ou la suspicion de la maladie ;

b) L'origine possible de la peste porcine africaine dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations dans lesquelles des suidés ont pu être infectés ou contaminés à partir de cette même origine ;

c) Les mouvements des personnes, véhicules, suidés, carcasses, sperme, viandes, cadavres ou toute matière susceptible d'avoir transporté le virus à partir ou en direction des exploitations en question depuis au moins trois mois ;

d) La possibilité que les vecteurs ou les suidés sauvages soient la cause de la dispersion de la maladie.

Si les résultats de ces investigations indiquent que la peste porcine africaine peut s'être propagée à partir d'exploitations ou vers des exploitations situées en dehors du département où est située l'exploitation, le directeur départemental des services vétérinaires en informe immédiatement le ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) ainsi que les directeurs départementaux des services vétérinaires des autres départements concernés.


Section 3

Mesures appliquées dans la zone de protection


Article 33


Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection :

a) Toutes les exploitations de suidés présentes dans la zone de protection sont recensées sans délai par le directeur départemental des services vétérinaires. Le préfet peut demander aux maires des communes de la zone de protection de recenser tous les propriétaires ou détenteurs de suidés présents dans leur commune et d'en communiquer la liste actualisée au directeur départemental des services vétérinaires ; le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt transmet au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) la liste des enclos de chasse de sangliers recensés dans la zone de protection et informe le procureur de la République, en cas de nécessité d'ordonner la visite domiciliaire de ces enclos ;

b) Les exploitations de suidés sont visitées par le vétérinaire sanitaire dans un délai maximal de sept jours en vue d'un examen clinique des porcs, et si possible des sangliers, et d'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102 /CEE. Les enclos de chasse sont visités par un agent des services vétérinaires accompagné en tant que de besoin d'un officier de police judiciaire ;

c) Tout mouvement ou transport de suidés sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, le cas échéant, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires aux fins d'autoriser des mouvements visés au point g ci-dessous. Cette interdiction ne s'applique pas au transit des porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt. Toutefois, après autorisation du directeur départemental des services vétérinaires, il peut être dérogé aux dispositions ci-avant en ce qui concerne les porcs de boucherie provenant de l'extérieur de la zone de protection et dirigés directement vers un abattoir situé dans ladite zone en vue de leur abattage immédiat.

Le lâcher de sangliers dans la zone de protection ou issus de la zone de protection est interdit ;

d) Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de suidés ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées (par exemple aliments, fumiers, lisiers, etc.) et qui sont utilisés à l'intérieur de la zone de protection ne peuvent quitter :

- une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection ;

- ou la zone de protection ;

- ou un abattoir ;

- ou un enclos de chasse,

sans avoir été nettoyés, désinfectés et si nécessaire désinsectisés conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté. Ces procédures prévoient notamment qu'aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de suidés ne peut quitter la zone sans avoir été préalablement inspecté par un agent des services vétérinaires ou un vétérinaire sanitaire ;

e) Aucun autre animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;

f) Tous les suidés morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés au directeur départemental des services vétérinaires, qui fait procéder aux investigations précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture pour confirmer ou infirmer la présence de peste porcine africaine ;

g) Les suidés ne peuvent quitter une exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des quarante jours suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée prévues à l'article 23, point g, du présent arrêté ; après quarante jours, une autorisation peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires, sous réserve des conditions énoncées à l'article 35 du présent arrêté, afin que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés directement :

- vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, en vue de leur abattage immédiat ;

- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié, où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel ;

- ou, dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ;

h) Le sperme, les ovules et les embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection ;

i) Toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène prescrites par le directeur départemental des services vétérinaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine.

Article 34


Lorsque les interdictions prévues à l'article précédent sont maintenues au-delà de quarante jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-être des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées à l'article 35 ci-après, le directeur départemental des services vétérinaires peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection afin qu'ils soient acheminés directement :

- vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, en vue de leur abattage immédiat ;

- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié, où les suidés sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel ;

- ou, dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection.

Article 35


Dans les cas où il est fait référence au présent article , le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser la sortie des porcs de l'exploitation concernée, à conditions que :

a) Le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ait effectué un examen clinique des porcs présents dans l'exploitation et en particulier de ceux devant être transportés, comportant notamment la prise de température corporelle d'un échantillon d'entre eux conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102 /CEE ;

b) Les contrôles et examens susmentionnés n'aient pas mis en évidence la présence de la peste porcine africaine et aient attesté le respect des dispositions de la directive 92/102 /CEE ;

c) Chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Les porcs soient transportés dans des véhicules scellés par les services vétérinaires ;

e) Le véhicule et les équipements ayant servi au transport des porcs soient immédiatement nettoyés, désinfectés et si nécessaire désinsectisés après le transport conformément aux dispositions visées à l'article 11 du présent arrêté ;

f) Si les porcs sont destinés à être abattus ou mis à mort, un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé sur les animaux conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine dans ces exploitations ;

g) Si les porcs doivent être transportés vers un abattoir :

- l'inspecteur de santé publique vétérinaire responsable de l'abattoir désigné soit informé de l'intention d'y envoyer des porcs ainsi que de la date prévue d'arrivée des animaux et notifie leur arrivée au directeur départemental des services vétérinaires du département d'expédition des porcs ;

- à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs soient déchargés, détenus et abattus séparément des autres porcs ;

- pendant l'inspection ante et post mortem effectuée à l'abattoir désigné, les services d'inspection s'attachent en particulier à rechercher des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine africaine ;

- les viandes fraîches issues de ces porcs soient transformées dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou bien qu'elles soient identifiées au moyen de la marque spéciale visée à l'article 12 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé et ultérieurement traitées conformément aux règles fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par le directeur départemental des services vétérinaires. Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l'envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport. Ces viandes sont en outre accompagnées au cours de leur transport d'un laissez-passer sanitaire établi par les services vétérinaires du département d'origine.

Article 36


L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que :

a) Toutes les mesures de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation prévues à l'article 23, point g, du présent arrêté aient été menées à bien ;

b) Et les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de protection aient subi des examens cliniques et de laboratoire effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine africaine. Ces examens ne peuvent être pratiqués avant que quarante-cinq jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation des exploitations infectées.

Article 37


Toutefois, par dérogation à l'article 33, point g, à l'article 34 et à l'article 36, point b ci-dessus, les délais de quarante et quarante-cinq jours prévus auxdits articles peuvent être réduits à trente jours si un programme intensif de prélèvements et de tests, précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture, permet d'exclure la présence de la peste porcine africaine dans l'exploitation concernée.


Section 4

Mesures appliquées dans la zone de surveillance


Article 38


Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de surveillance :

a) Toutes les exploitations de suidés présentes dans la zone de surveillance sont recensées sans délai par le directeur départemental des services vétérinaires. Le préfet peut demander aux maires des communes de la zone de surveillance de recenser tous les propriétaires ou détenteurs de suidés présents dans leur commune et d'en communiquer la liste actualisée au directeur départemental des services vétérinaires ; le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt transmet au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) la liste des enclos de chasse de sangliers recensés dans la zone de surveillance et informe le procureur de la République en cas de nécessité d'ordonner la visite domiciliaire de ces enclos ;

b) Tout mouvement ou transport de suidés sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, le cas échéant, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf autorisation du directeur départemental des services vétérinaires aux fins d'autoriser les mouvements visés au point f ci-dessous ; cette interdiction ne s'applique pas au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt, ni aux porcs de boucherie provenant de l'extérieur de la zone de surveillance et acheminés, après autorisation du directeur départemental des services vétérinaires, directement vers un abattoir situé dans ladite zone en vue de l'abattage immédiat ;

c) Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de suidés ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés (par exemple carcasses, aliments, fumiers, lisier) sont nettoyés, désinfectés, si nécessaire désinsectisés, et traités dès que possible après leur contamination conformément aux dispositions et procédures établies à l'article 11 du présent arrêté ; aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de suidés ne peut quitter la zone sans avoir été nettoyé et désinfecté ;

d) Aucun animal domestique de quelque espèce que ce soit ne peut pénétrer dans une exploitation appartenant à cette zone ni la quitter sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires pendant les sept jours qui suivent l'établissement de la zone ;

e) Tous les suidés morts ou malades et se trouvant dans une exploitation de la zone de surveillance doivent être immédiatement déclarés au directeur départemental des services vétérinaires, qui fait procéder aux investigations précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture pour confirmer ou infirmer la présence de peste porcine africaine ;

f) Les suidés ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des trente jours suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée prévues à l'article 23, point g, du présent arrêté. Après trente jours, sous réserve des conditions énoncées à l'article 35 du présent arrêté, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser la sortie des porcs de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement :

- vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance en vue de leur abattage immédiat ;

- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel ;

- ou dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance.


Toutefois, des dérogations aux dispositions prévues aux points f et g, alinéa 4, de l'article 35 du présent arrêté peuvent être délivrées par le préfet après accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), notamment en ce qui concerne le marquage de la viande de ces porcs et son utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits traités ;

g) Le sperme, les ovules et embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de surveillance ;

h) Toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène prescrites par le directeur départemental des services vétérinaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine.

Article 39


Lorsque les interdictions prévues à l'article ci-dessus sont maintenues au-delà de quarante jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-être des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées à l'article 35 du présent arrêté, le directeur départemental des services vétérinaires peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance afin qu'ils soient acheminés directement :

- vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance en vue de leur abattage immédiat ;

- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel ;

- ou dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance.

Article 40


L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que :

a) Toutes les mesures de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation prévues à l'article 23, point g, du présent arrêté aient été menées à bien ;

b) Et les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de surveillance aient subi des examens cliniques et, le cas échéant, de laboratoire effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine africaine. Ces examens ne peuvent être pratiqués avant que quarante jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation des exploitations infectées.

Article 41


Toutefois, par dérogation à l'article 38, point f, à l'article 39 et à l'article 40, point b, ci-dessus, les délais de trente jours prévus à l'article 38, point f, ci-dessus et ceux de quarante jours prévus à l'article 39 et à l'article 40, point b ci-dessus, peuvent être réduits respectivement à vingt et un, trente et vingt jours si un programme intensif de prélèvements et de tests, précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture, permet d'exclure la présence de la peste porcine africaine dans l'exploitation concernée.


Chapitre V

Mesures en cas de suspicion ou de confirmation


de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages


Article 42


Quand un sanglier sauvage est suspect d'être infecté de peste porcine africaine, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, toute mesure appropriée en vue de confirmer ou d'infirmer la présence de la maladie, d'en déterminer la répartition géographique et d'en empêcher l'extension, en donnant des instructions et des informations aux propriétaires ou détenteurs de suidés ainsi qu'aux chasseurs et en procédant à des enquêtes, comprenant notamment des examens de laboratoire, sur tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir ou découverts morts. L'étendue de la zone concernée par ces mesures et leur durée sont déterminées au sein du comité départemental de lutte contre les épizooties en tenant compte de l'avis du comité national d'experts.

Article 43


Quand un cas primaire de peste porcine africaine chez un sanglier sauvage est officiellement confirmé, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-8 du code rural. Le préfet prend toute disposition pour informer les propriétaires ou détenteurs de suidés, les chasseurs, les détenteurs des droits de chasse ou leurs ayants droit présents dans le périmètre d'intervention défini ci-dessous des mesures visées au présent chapitre.

L'arrêté préfectoral délimite un périmètre d'intervention comprenant une zone infectée et une zone d'observation dans lesquels les mesures de lutte prescrites par le présent chapitre sont mises en oeuvre. L'étendue de ces zones est déterminée par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) après avis du comité national d'experts. Elle tient compte notamment de la présence de barrières naturelles ou artificielles pouvant limiter les mouvements des sangliers sauvages et par conséquent la propagation de la maladie, et de la continuité des massifs forestiers.

Quand les zones infectées ou d'observation ainsi définies s'étendent sur plusieurs départements, le préfet informe le ou les préfets concernés. Dans chaque département concerné, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), un arrêté préfectoral instaurant les mesures de lutte préconisées par le présent chapitre.

Le préfet peut, si nécessaire, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), modifier la délimitation de ces zones pour intégrer des éléments nouveaux, notamment d'ordre épidémiologique.

Article 44


Un recensement de toutes les exploitations de suidés présentes dans la zone infectée et dans la zone d'observation est réalisé sans délai par le directeur départemental des services vétérinaires. Le préfet peut demander aux maires des communes des zones infectées et d'observation de recenser tous les propriétaires ou détenteurs de suidés présents dans leur commune et d'en communiquer la liste actualisée au directeur départemental des services vétérinaires.

Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt transmet au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) la liste des enclos de chasse recensés dans la zone et informe le procureur de la République, en cas de nécessité, d'ordonner la visite domiciliaire de ces enclos.


Section 1

Mesures appliquées dans la zone infectée


Article 45


Les mesures suivantes sont appliquées dans les exploitations de suidés présentes dans la zone infectée :

a) Un recensement de toutes les catégories de porcs et si possible de sangliers présents est effectué ; celui-ci est mis à jour par leur propriétaire ou leur détenteur. Les informations contenues dans le recensement doivent être présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d'inspection. Toutefois, en ce qui concerne les élevages en plein air, le premier recensement opéré pourra être effectué sur la base d'une estimation ;

b) Tous les porcs et si possible les sangliers de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés des sangliers sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les suidés de l'exploitation ; dans les exploitations en plein air, le préfet peut ordonner la mise en place de clôtures étanches aux sangliers sauvages répondant à des normes minimales définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Les porcs et si possible les sangliers sont soumis à une surveillance sanitaire comprenant des examens cliniques et un dépistage sérologique de la peste porcine africaine mis en oeuvre conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; tous les suidés morts ou malades présentant des symptômes de peste porcine africaine et se trouvant dans l'exploitation subissent un test de dépistage de la peste porcine africaine ;

d) Des moyens appropriés de désinfection et si nécessaire de désinsectisation sont utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des suidés ainsi que de l'exploitation elle-même, conformément à l'article 11 du présent arrêté ;

e) Aucune partie d'un quelconque sanglier sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la peste porcine africaine ne doivent être introduits dans une exploitation de suidés ;

f) Des mesures d'hygiène appropriées sont appliquées par toutes les personnes en contact avec les sangliers sauvages afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine. Ces mesures peuvent inclure la désinfection des bottes et des véhicules utilisés lors des actions de chasse dans la zone infectée, voire une interdiction temporaire d'accès à une exploitation de suidés pour les personnes ayant été en contact avec des sangliers sauvages ;

g) Le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) peut, si nécessaire, soumettre les mouvements de suidés de la zone infectée à une autorisation délivrée conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; les porcs, leur sperme, leurs embryons ou ovules ne peuvent pas quitter la zone infectée à des fins d'échanges intracommunautaires.

Article 46


Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone infectée pour lutter contre la peste porcine africaine chez les sangliers sauvages :

a) Tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir ou trouvés morts dans la zone infectée font l'objet de prélèvements, accompagnés d'une fiche de commémoratifs, destinés au dépistage de la peste porcine africaine, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Sans préjudice des mesures prévues au point a ci-dessus, les cadavres, y compris les abats, des sangliers sauvages trouvés morts dans la zone infectée sont :

- transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ; le préfet organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toute mesure destinée à éviter la propagation du virus de la peste porcine africaine ;

- ou bien sont enfouis sur place dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Sans préjudice des mesures prévues au point a ci-dessus, le préfet ordonne la collecte de tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans la zone infectée ; il organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toute mesure destinée à éviter la propagation du virus de la peste porcine africaine ; les cadavres et leurs viscères abdominaux et thoraciques sont :

- transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ;

- ou enfouis sur place dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- ou orientés vers un atelier de traitement du gibier sauvage pour y être inspectés conformément au titre III de l'arrêté du 2 août 1995 susvisé et stockés jusqu'à obtention des résultats du dépistage prévu au point a ci-dessus ; les parties non destinées à la consommation humaine sont transformées sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ; la valorisation en alimentation humaine des viandes issues de ces animaux n'est autorisée que si elles ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue de l'inspection post mortem et si le prélèvement effectué sur l'animal dont elles sont issues n'a pas permis de mettre en évidence la contamination de l'animal par le virus de la peste porcine africaine ; les viandes fraîches issues de ces sangliers sauvages sont identifiées au moyen de la marque spéciale visée à l'article 12 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé ; elles ne peuvent être commercialisées et utilisées pour la consommation humaine qu'à l'intérieur de la zone infectée et sont exclues des échanges intracommunautaires ; les viandes des sangliers sauvages présentant des résultats positifs au dépistage prévu au point a ci-dessus sont transformées dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ;

d) Le préfet prend toute mesure cynégétique ou relative à la réglementation sur la destruction des animaux nuisibles nécessaire au suivi épidémiologique et à la lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers sauvages ; ces mesures sont déterminées au sein du comité départemental de lutte contre les épizooties en tenant compte de l'avis du comité national d'experts. Elles peuvent notamment comprendre :

- l'interdiction de la chasse ou de certains types de chasse comme la chasse en battues, la chasse devant soi ou la chasse à l'aide de chiens, des sangliers sauvages, de certaines catégories de sangliers sauvages ou d'autres espèces de gibiers ;

- l'imposition de chasses ou de battues administratives pour lesquelles pourra être fixé un quota minimal de sangliers sauvages, ou de certaines catégories de sangliers sauvages, à abattre et à prélever conformément au point a ci-dessus.

Article 47


Les mesures prescrites par les articles 45 et 46 ci-dessus sont maintenues dans la zone infectée au moins douze mois après la constatation du dernier cas de peste porcine africaine chez des sangliers sauvages.

Au terme de cette période, les limites de la zone infectée peuvent être redéfinies conformément au dernier alinéa de l'article 43. L'ancienne zone infectée devient alors zone d'observation pendant une période minimale de douze mois.


Section 2

Mesures appliquées dans la zone d'observation


Article 48


Les mesures suivantes sont appliquées dans les exploitations porcines de la zone d'observation :

a) Les propriétaires ou détenteurs de suidés sont informés par le directeur départemental des services vétérinaires des précautions à prendre pour éviter la contamination par le virus de la peste porcine africaine à partir des sangliers sauvages ;

b) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des suidés ainsi que de l'exploitation elle-même conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté ;

c) Dans les exploitations en plein air, le préfet peut ordonner la mise en place de clôtures étanches aux sangliers sauvages répondant à des normes minimales définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet peut, au besoin, étendre cette mesure à tout son département.

Article 49


Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone d'observation pour lutter contre la peste porcine africaine chez les sangliers sauvages :

a) Tous les sangliers sauvages trouvés morts et un échantillonnage des sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans la zone d'observation font l'objet de prélèvements, accompagnés d'une fiche de commémoratifs, destinés au dépistage de la peste porcine africaine, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Les cadavres, y compris les abats, des sangliers sauvages trouvés morts dans la zone d'observation sont :

- transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine agréée pour l'incinération des sous-produits animaux ; le préfet organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toute mesure destinée à éviter la propagation du virus de la peste porcine africaine ;

- ou bien sont enfouis sur place dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Sans préjudice des mesures prévues au point a ci-dessus, le préfet ordonne la collecte de tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans les parties de zone d'observation qui ont été déclarées zone infectée au cours des douze derniers mois ; il organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toute mesure destinée à éviter la propagation du virus de la peste porcine africaine ; les cadavres et leurs viscères abdominaux et thoraciques sont :

- transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine agréée pour l'incinération des sous-produits animaux ;

- ou enfouis sur place dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- ou orientés vers un atelier de traitement du gibier sauvage pour y être inspectés conformément au titre III de l'arrêté du 2 août 1995 susvisé et stockés jusqu'à obtention des résultats du dépistage prévu au point a ci-dessus ; les parties non destinées à la consommation humaine sont transformées sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ; la valorisation en alimentation humaine des viandes issues de ces animaux n'est autorisée que si elles ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue de l'inspection post mortem et si le prélèvement effectué sur l'animal dont elles sont issues n'a pas permis de mettre en évidence la contamination de l'animal par le virus de la peste porcine africaine ; les viandes fraîches issues de ces sangliers sauvages sont identifiées au moyen de la marque spéciale visée à l'article 12 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé ; elles ne peuvent être commercialisées et utilisées pour la consommation humaine qu'à l'intérieur du périmètre d'intervention visé à l'article 42 et sont exclues des échanges intra-communautaires ; les viandes des sangliers sauvages présentant des résultats positifs au dépistage prévu au point a ci-dessus sont transformées dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ;

d) Dans les parties de la zone d'observation non concernées par l'alinéa précédent, la valorisation en alimentation humaine des viandes issues des sangliers sauvages tués par arme de tir est autorisée, en dehors de la zone infectée, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

e) Le préfet prend toute mesure cynégétique ou relative à la réglementation sur la destruction des animaux nuisibles nécessaire au suivi épidémiologique et à la lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers sauvages ; ces mesures sont déterminées au sein du comité départemental de lutte contre les épizooties en tenant compte de l'avis du comité national d'experts. Elles peuvent notamment comprendre :

- l'interdiction de la chasse ou de certains types de chasse comme la chasse en battues, la chasse devant soi ou la chasse à l'aide de chiens, des sangliers sauvages, de certaines catégories de sangliers sauvages ou d'autres espèces de gibiers ;

- l'imposition de chasses ou de battues administratives pour lesquelles pourra être fixé un quota minimal de sangliers sauvages, ou de certaines catégories de sangliers sauvages, à abattre et à prélever conformément au point a ci-dessus.

Article 50


Les mesures prescrites par les articles 48 et 49 ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'article 47 ci-dessus.


Section 3

Mesures appliquées hors des zones infectées

et d'observation


Article 51


Le préfet prend toute mesure relative à la réglementation sur la chasse ou à la destruction des animaux nuisibles nécessaire au maintien des densités de sangliers sauvages à un niveau compatible avec la gestion de la peste porcine africaine. Ce niveau est déterminé au sein du comité départemental de lutte contre les épizooties en tenant compte de l'avis du comité national d'experts.

Un bilan des résultats obtenus est présenté aux instances suivantes, pour évaluation et apport éventuel de mesures correctives nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés :

- comité départemental de lutte contre les épizooties au minimum à l'issue de chaque saison de chasse ;

- conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage ;

- commission des plans de chasse, à l'issue de la campagne de chasse ;

- ministres chargé de l'agriculture et chargé de la chasse.


Chapitre VI

Dispositions finales


Article 52


Le montant des indemnités accordées par l'Etat aux vétérinaires sanitaires, aux propriétaires des suidés abattus ou mis à mort ainsi que des viandes transformées en vue de leur destruction ou détruites sur ordre de l'administration visés par le présent arrêté ainsi qu'aux détenteurs de droits de chasse ou leurs ayants droit faisant l'objet des mesures prescrites au premier alinéa du point c de l'article 46 du présent arrêté sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 53


Sans préjudice des pénalités prévues à l'article R. 228-1 du code rural, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la perte des indemnités prévues par l'arrêté visé à l'article précédent.

Article 54


L'arrêté du 4 juin 1982 relatif aux mesures applicables en cas de peste porcine est abrogé.

Article 55


Le directeur de la nature et des paysages, le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation :

La chef de service,

I. Chmitelin

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

G. Fradin