J.O. 240 du 16 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17613

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Arrêté du 10 octobre 2003 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche


NOR : MENF0302190A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 88-651 du 6 mai 1988, modifié par les décrets no 90-1132 du 20 décembre 1990 et no 93-95 du 19 janvier 1993, relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école ;

Vu le décret no 94-360 du 6 mai 1994, modifié par le décret no 99-506 du 17 juin 1999, relatif au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Arrête :


Article 1


En vue du renouvellement des membres du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, le présent arrêté fixe les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein dudit comité.

En application des deux premiers alinéas de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé, la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche est appréciée compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ou au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire régi par le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé et, pour les personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, au vu des résultats obtenus par les organisations syndicales pour assurer la représentation des personnels au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

En application du troisième alinéa de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé, pour les personnels, titulaires ou non titulaires, pour lesquels la représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, une consultation de ces personnels est organisée.

Article 2


Sont électeurs les personnels des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques, titulaires, stagiaires et agents publics non titulaires à l'exception des personnels suivants :

- personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire : professeurs des universités et maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, maîtres-assistants, chefs de travaux et assistants ;

- personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé ;

- personnels régis par le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé ;

- personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé ;

- personnels des bibliothèques et des musées : conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques, bibliothécaires, bibliothécaires adjoints spécialisés, assistants de bibliothèque, magasiniers en chef, magasiniers spécialisés, conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.

Les agents en congé annuel, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental, en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle, en cessation progressive d'activité, ou qui sont en position d'absence régulièrement autorisée, sont électeurs.

Article 3


Peuvent se présenter à la consultation électorale, prévue à l'article 1er ci-dessus, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune organisation syndicale représentative n'a valablement fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur ces listes électorales, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. Ce second scrutin est organisé aux dates fixées dans le calendrier annexé au présent arrêté.

Article 4


Les organisations syndicales qui désirent participer à la consultation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus adressent leur candidature par lettre recommandée avec avis de réception ou les déposent au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (direction des affaires financières, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP), au plus tard à la date limite fixée par le calendrier annexé au présent arrêté.

Les actes de candidature indiquent le nom d'un agent habilité à représenter son organisation dans toutes les opérations électorales et sont accompagnés d'un exemplaire du bulletin de vote et, le cas échéant, d'une profession de foi.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, au plus tard aux dates fixées au calendrier annexé au présent arrêté.

Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche arrêtent la liste des organisations admises à participer à la consultation.

Article 5


Les responsables des établissements mentionnés à l'article 2 arrêtent les listes électorales aux dates prévues dans le calendrier annexé au présent arrêté.

Lorsqu'il est constitué, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, des sections de vote, les responsables des établissements arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections.

La liste électorale est affichée au siège de l'établissement et dans chaque section de vote.

Dans les onze jours à compter du lendemain de la date d'affichage, les électeurs peuvent demander des rectifications des listes électorales. Le responsable de l'établissement statue sans délai sur ces réclamations.

Article 6


Il est constitué, au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, un bureau de vote central (direction des affaires financières, bureau DAF C 1) présidé par le ministre ou son représentant et comprenant en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.

Il est constitué, dans chaque établissement, un bureau de vote spécial présidé par le responsable de l'établissement ou son représentant et comprenant en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.

Le bureau de vote spécial se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales.

Lors de l'organisation du premier tour de scrutin, il recense, à partir des listes d'émargement remplies selon les modalités fixées aux articles 8 et 11 du présent arrêté, le nombre de votants. Il établit un procès-verbal mentionnant le nombre de personnes appelées à voter et le nombre de votants, et le transmet au bureau de vote central.

Le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin après décision du bureau de vote central constatant que le nombre de votants est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Article 7


Des sections de vote, chargées de recueillir les suffrages, peuvent être créées par décision du responsable d'établissement.

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées, ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Article 8


Chaque établissement adresse aux électeurs, sur leur lieu de travail, les professions de foi, au plus tard à la date fixée par le calendrier annexé au présent arrêté.

Pour les électeurs autorisés à voter par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi doivent être mis à leur disposition, au plus tard à la date fixée par le calendrier annexé au présent arrêté.

Les opérations électorales sont publiques et se déroulent pendant les heures de service ; le scrutin est ouvert pendant sept heures, aux heures fixées par décision du responsable de l'établissement.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.

Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas admis.

Article 9


Le vote peut avoir lieu par correspondance.

Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote spécial ou d'une section de vote ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou de longue durée, ceux qui sont en absence régulièrement autorisée, en congé de formation syndicale ou professionnelle et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote spécial ou à la section de vote le jour du scrutin.

Article 10


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 qu'il cachette. Cette enveloppe ne comporte aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe no 2 qui doit porter les noms patronymique et marital, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé.

Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une enveloppe no 3 cachetée portant l'adresse du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote auquel il est rattaché. Son affranchissement est pris en charge par l'établissement.

Ce pli doit parvenir au bureau de vote, ou, le cas échéant, à la section de vote, avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 11


Le dépouillement des votes lors du premier tour de scrutin est subordonné à la vérification que le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est au moins égal à 50 % des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Le recensement des votes par correspondance pour la vérification de ce quorum s'effectue de la manière suivante :

- les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes ;

- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote.

Sont mis à part et ne donnent pas lieu à émargement sur les listes électorales :

- sans être ouvertes, les enveloppes no 3 parvenues au bureau ou à la section de vote après la clôture du scrutin ;

- sans être ouvertes, les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;

- sans être ouvertes, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

- les bulletins ou enveloppes no 1 trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 2 ;

- les enveloppes no 2 ne contenant pas d'enveloppe no 1 ;

- les enveloppes no 1 comportant un signe distinctif.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte et ne donne pas lieu à émargement sur les listes électorales.

Article 12


Le dépouillement des bulletins de vote émis directement ou par correspondance est effectué par le bureau de vote spécial.

Sont considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins multiples concernant différentes organisations syndicales ;

- les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

- les bulletins trouvés dans des enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples contenus dans une enveloppe no 1 concernant une même organisation syndicale.

Article 13


Chaque bureau de vote spécial, après avoir procédé au dépouillement du scrutin, détermine le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Le procès-verbal qu'il établit mentionne :

- le nombre d'électeurs inscrits ;

- le nombre de votants ;

- le nombre de bulletins blancs et nuls ;

- le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- le nombre total de voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Le procès-verbal est transmis sous pli recommandé avec avis de réception au bureau de vote central au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (direction des affaires financières, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP).

Article 14


Le bureau de vote central proclame les résultats du scrutin.

Article 15


Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 16


Le directeur des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande






A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 240 du 16/10/2003 page 17613 à 17615



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