J.O. 240 du 16 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17609

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Décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 portant publication de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000 (1)


NOR : MAEJ0330092D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2002-1304 du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des enseignements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988 ;

Vu le décret no 92-616 du 3 juillet 1992 portant publication de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 19 décembre 1991,

Décrète :


Article 1


L'avenant à l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent avenant entrera en vigueur le 1er novembre 2003.

A V E N A N T


À L'ACCORD DU 17 MARS 1988, TEL QUE MODIFIÉ PAR L'AVENANT DU 19 DÉCEMBRE 1991, ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE EN MATIÈRE DE SÉJOUR ET DE TRAVAIL

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne,

Soucieux d'améliorer la situation de leurs ressortissants en matière de séjour et de travail dans le cadre des bonnes relations de coopération et d'amitié qui lient leurs pays ;

Désireux de réviser l'accord du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 pour tenir compte des évolutions législatives françaises postérieures à la signature de cet Accord,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les dispositions des articles 7, 7 bis, 7 ter, 9, 10 et 11 de l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, sont abrogées et remplacées par les articles 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 9, 10 et 11 nouveaux.


Article 7 (nouveau)


Les membres de famille visés à l'article 5 ci-dessus qui sont admis à rejoindre au titre du regroupement familial une personne mentionnée aux articles 3 ou 4 du présent Accord ont droit à exercer une activité professionnelle salariée, sans que la situation de l'emploi puisse leur être opposée, ou non salariée dans le cadre de la législation en vigueur.


Article 7 bis (nouveau)


Sans préjudice des dispositions de l'article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, et dont l'un des parents au moins est titulaire d'un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial.

Ce titre de séjour lui donne droit à exercer une activité professionnelle.


Article 7 ter (nouveau)


a) Les ressortissants français âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié ou un titre de séjour d'une durée de dix ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 7 bis ou 9 du présent Accord. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un titre de séjour valable un an.

b) Les ressortissants tunisiens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "vie privée et familiale ou un titre de séjour d'une durée de dix ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 7 bis ou 10 du présent Accord. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un titre de séjour valable un an.

Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l'article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation.

c) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 :

- les ressortissants français qui justifient par tous moyens résider habituellement en Tunisie depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

- les ressortissants français qui justifient par tous moyens résider habituellement en Tunisie depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans.

d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 :

- les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

- les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans.


Article 7 quater (nouveau)


Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale ».


Article 9 (nouveau)


1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire tunisien :

a) Au conjoint français d'un ressortissant tunisien ;

b) A l'enfant français d'un ressortissant tunisien si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

c) Au ressortissant français qui est père ou mère d'un enfant tunisien résidant en Tunisie, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

d) Au ressortissant français titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme tunisien et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

e) Au conjoint et aux enfants français mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant français titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en Tunisie au titre du regroupement familial ;

f) Au ressortissant français qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant » ;

g) Au ressortissant français titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5 ou 7 ter, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en Tunisie, sans préjudice de l'application de l'article 4 du présent Accord.

2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application de l'article 7 ter.

3. Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans.


Article 10 (nouveau)


1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :

a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ;

b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

d) Au ressortissant tunisien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant » ;

g) Au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent Accord.

2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater.

3. Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans.


Article 11 (nouveau)


Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord.

Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation.


Article 2


Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Avenant qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant.

Fait à Tunis, le 8 septembre 2000, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Daniel Contenay,

Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement

de la République tunisienne :

Fathi Tounsi,

Directeur général

des affaires consulaires

au ministère des affaires étrangères