J.O. 237 du 12 octobre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 17422
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Décret n° 2003-968 du 9 octobre 2003 modifiant le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé
NOR : SANH0323576D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6152-1 et L. 6152-6 ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret no 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret no 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 18 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret du 7 octobre 2002 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres. »Article 2
L'article 2 du décret du 7 octobre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour l'année 2003, les personnels mentionnés à l'article 1er qui ne peuvent bénéficier d'une réduction effective de leur temps de travail en raison de l'obligation d'assurer la continuité du service, d'une part, et de l'insuffisance des effectifs de personnel constatés à partir du tableau de service, d'autre part, peuvent faire l'objet d'une indemnisation forfaitaire. Cette indemnisation n'est versée que dans la limite de la moitié des droits à réduction du temps de travail qu'ils ont acquis ainsi que des crédits disponibles correspondant aux vacances d'emplois médicaux au sein de l'établissement. L'indemnité ne peut être versée par le directeur de l'établissement qu'à la demande du praticien concerné.
Le directeur de l'établissement constate l'ouverture du droit à indemnisation après vérification que les conditions relatives à la définition des personnels tenus d'assurer la continuité du service et à l'insuffisance des effectifs posées au premier alinéa du présent article sont réunies, auprès du responsable de la structure concernée et du président de la commission médicale d'établissement.
L'indemnisation n'est pas due lorsque les personnels choisissent d'affecter les jours de réduction du temps de travail non pris à un compte épargne-temps.
Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. »Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert