J.O. 237 du 12 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17428

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Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine


NOR : AGRG0302038A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le règlement (CE) no 1774/2002 modifié du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le code rural, en son livre II, notamment les articles L. 226-9 et L. 231-2 ;

Vu le code de la consommation, notamment le livre II, titres Ier et II ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Objet et définitions


Article 1


Le présent arrêté énonce les modalités de délivrance de l'agrément sanitaire des établissements intermédiaires, établissements de stockage, usines de transformation, usines de production d'aliments pour animaux familiers, usines de produits techniques, usines de compostage et usines de production de biogaz, tels que visés par le règlement (CE) no 1774/2002 susvisé.

Il précise également les modalités de délivrance des autorisations d'ouverture, s'agissant des centres de collecte, et des autorisations d'utilisation de certains sous-produits animaux, tels que visés par ledit règlement.

Article 2


Aux fins du présent arrêté, les définitions de « matières de catégories 1, 2 et 3 », d'« établissement intermédiaire de catégories 1, 2 et 3 », d'« usine de transformation de catégories 1, 2 et 3 », d'« établissement d'entreposage », d'« usine de production d'aliments pour animaux », d'« usine de produits techniques », d'« usine de compostage », d'« usine de production de biogaz », de « centre de collecte », visées par le règlement (CE) no 1774/2002 susvisé sont applicables.


Chapitre II

Agrément sanitaire


Article 3


L'agrément sanitaire des établissements intermédiaires de catégories 1, 2 et 3, des établissements d'entreposage, des usines de transformation de catégories 1, 2 et 3, des usines de production d'aliments pour animaux familiers, des usines de produits techniques, des usines de compostage et des usines de production de biogaz, tels que visés par le règlement (CE) no 1774/2002 susvisé, est délivré par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.

Article 4


Les établissements et usines agréés sont identifiés par le directeur départemental des services vétérinaires.

Le numéro d'identification est composé dans l'ordre :

- du numéro de codification du département ;

- du numéro de codification de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement ;

- et du numéro d'ordre de l'établissement intermédiaire, de l'usine de transformation ou du centre de collecte, dans la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, dans l'arrondissement.

Article 5


Pour solliciter l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement ou de l'usine adresse au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) une demande d'agrément comportant les indications ou documents suivants :

- pour les personnes physiques : l'identité et le domicile du demandeur ;

- pour les personnes morales : la raison sociale, le siège social, la qualité du signataire et l'identité du responsable de la société ou du groupement ;

- les activités menées ;

- les catégories de matières détenues, manipulées et/ou transformées ;

- un plan de situation à l'échelle de 1/1 000 de l'établissement ou de l'usine, ses délimitations, ainsi que son circuit d'évacuation des eaux résiduaires ;

- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/100 à 1/300 selon la taille des locaux, indiquant la disposition des locaux de travail et des locaux à usage personnel ;

- la description détaillée des locaux affectés à la réception, à l'entreposage, à la manipulation et à la transformation des matières, à l'entreposage et à l'expédition des produits transformés ;

- la description de l'équipement et du matériel ;

- la description du fonctionnement, dont notamment les circuits des matières et, le cas échéant, des produits transformés, ainsi que les procédés utilisés ;

- la capacité de stockage des matières et, le cas échéant, des produits transformés, ainsi que leur tonnage produit quotidiennement ;

- le plan de nettoyage et de désinfection des installations, des équipements, du matériel et des véhicules ;

- le plan de lutte contre les nuisibles ;

- le plan de formation du personnel ;

- le dispositif de maîtrise des risques sanitaires, fondé sur l'analyse des points critiques.

Article 6


L'agrément est accordé si la conformité aux conditions sanitaires d'installation, d'équipements et de fonctionnement fixées par le règlement (CE) no 1774/2002 susvisé et, le cas échéant, par la réglementation nationale a été constatée par le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant.

S'il s'agit d'un nouvel établissement ou usine, ou d'une nouvelle activité, et que l'inspection n'a pas permis d'apprécier les conditions de fonctionnement dans des conditions normales d'activité, l'agrément est accordé à titre provisoire pour une période de trois mois. L'agrément provisoire ne peut cependant être accordé que si l'ensemble des pièces visées à l'article 3 a été jugé recevable.

A l'issue de cette période probatoire, si les conditions sanitaires de fonctionnement sont satisfaisantes, l'agrément sanitaire est confirmé. Dans le cas contraire, l'agrément provisoire peut être soit prolongé pour une période de trois mois renouvelable, soit retiré.

Article 7


L'agrément sanitaire précise les matières et les activités pour lesquelles il est accordé. Il est fait référence au texte communautaire et, le cas échéant, au texte national réglementant les conditions sanitaires auxquelles est soumise chacune des activités. Pour chacun des établissements ou usines devant être agréé au titre du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé, il est précisé l'article dudit règlement sur lequel se fonde la délivrance de l'agrément.

Lors de la délivrance de l'agrément, un numéro est attribué, comme précisé à l'article 4.

Une copie de l'agrément est adressée à la direction générale de l'alimentation.

Article 8


Le responsable d'un établissement ou d'une usine agréés est tenu d'informer le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) de toute modification d'activité ou de fonctionnement, ou de toute autre modification dans l'installation des locaux, leur aménagement, leur gros équipement, ou leur affectation.

Toute activité nouvelle, relevant du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé, dans un établissement ou une usine préalablement agréés est soumise à nouvelle procédure d'agrément.

Article 9


Lorsque le titulaire d'un agrément ne respecte pas les conditions prévues par le règlement (CE) no 1774/2002 et, le cas échéant, par la réglementation nationale, il est mis en demeure par le préfet de s'y conformer dans un délai déterminé. A l'issue de ce délai, le préfet peut suspendre ou retirer l'agrément.

En cas de réitération du non-respect des conditions prévues par la réglementation sanitaire ou en cas de risque grave pour la santé publique ou la santé animale, le préfet peut suspendre ou retirer l'agrément sans mise en demeure.

Article 10


La liste des établissements et usines agréés, à l'exception de ceux qui bénéficient d'un agrément provisoire, est publiée au Journal officiel de la République française. Cette liste précise les activités et les catégories de matières pour lesquelles est attribué l'agrément.

Les suspensions et les retraits d'agrément font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Article 11


Les responsables d'établissement intermédiaire, exerçant antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, transmettent leur dossier de demande d'agrément dans les deux mois suivant la date de parution au Journal officiel de la République française.

Les responsables d'établissement d'entreposage, d'usine de transformation et d'usine de production d'aliments pour animaux familiers, exerçant antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, transmettent leur dossier de demande d'agrément dans les quatre mois suivant la date de parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Les responsables d'usine de produits techniques, d'usine de compostage et d'usine de production de biogaz, exerçant antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, transmettent leur dossier de demande d'agrément dans les six mois suivant la date de parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.


Chapitre III

Autorisation


Article 12


Les autorisations d'ouverture des centres de collecte ou des aires de nourrissage pour rapaces nécrophages, telles que prévues par le règlement (CE) no 1774/2002 en son article 23, sont délivrées par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires. Elles sont renouvelables annuellement.

Article 13


Les autorisations d'utilisation des matières de catégorie 2 et des matières de catégorie 3, non transformées, pour les installations où sont élevés des animaux à fourrure, des chiens d'élevage ou de meute reconnus, et pour les verminières, telles que prévues par le règlement (CE) no 1774-2002 en son article 23, sont délivrées par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires. Elles sont renouvelables annuellement.

Article 14


Pour solliciter une autorisation, le pétitionnaire adresse au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) une demande d'autorisation, comportant les indications ou documents suivants :

- l'identité et le domicile du pétitionnaire et, s'il s'agit d'une association, l'identité et la qualité du signataire ;

- les activités menées ;

- la justification de l'utilisation de matières de catégories 1, 2 et 3 non transformées ;

- l'emplacement du centre de collecte, de la placette d'alimentation ou de tout autre lieu de nourrissage des animaux ;

- la description des locaux, des équipements et des moyens de transport des matières ;

- le cas échéant, le nombre d'élevages livrés ;

- le cas échéant, le nombre d'animaux à nourrir par an ou, dans le cas de verminières, la quantité d'asticots pour appâts de pêche produite par an ;

- la quantité moyenne de matières de catégories 1, 2 et 3 non transformées, utilisée annuellement ;

- la liste des sources d'approvisionnement ;

- le cas échéant, les procédés techniques auxquels sont soumis les matières.

Article 15


L'autorisation est accordée lorsque la conformité aux dispositions fixées par le règlement (CE) no 1774/2002 et, le cas échéant, par la réglementation nationale a été constatée par le directeur départemental des services vétérinaires.

Article 16


L'autorisation précise les matières et les activités pour lesquelles elle est accordée. Il est fait référence au texte communautaire et, le cas échéant, au texte national, réglementant les conditions sanitaires auxquelles est soumise chacune des activités. Pour chacun des établissements devant être autorisé au titre du règlement (CE) no 1774/2002, il est précisé l'article dudit règlement sur lequel se fonde la délivrance de l'autorisation.

Une copie de l'autorisation est adressée à la direction générale de l'alimentation.

Article 17


Lorsque le titulaire d'une autorisation ne respecte pas les conditions prévues par le règlement (CE) no 1774/2002 et, le cas échéant, par la réglementation nationale, il est mis en demeure par le préfet de s'y conformer dans un délai déterminé. A l'issue de ce délai, le préfet suspend ou retire l'autorisation.

En cas de réitération du non-respect des conditions par la réglementation sanitaire ou en cas de risque grave pour la santé publique ou la santé animale, le préfet peut suspendre ou retirer l'autorisation sans mise en demeure.


Chapitre IV

Dispositions finales


Article 18


Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade