J.O. 235 du 10 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17298

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Décret n° 2003-964 du 3 octobre 2003 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc pour la promotion du mécanisme pour un développement propre prévu par l'article 12 du protocole de Kyoto, signé à Rabat le 25 juillet 2003 (1)


NOR : MAEJ0330088D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc pour la promotion du mécanisme pour un développement propre prévu par l'article 12 du protocole de Kyoto, signé à Rabat le 25 juillet 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 25 juillet 2003.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC POUR LA PROMOTION DU MÉCANISME POUR UN DÉVELOPPEMENT PROPRE PRÉVU PAR L'ARTICLE 12 DU PROTOCOLE DE KYOTO

Le Gouvernement de la République française, désigné ci-après comme la Partie française,

Le Gouvernement du Royaume du Maroc, désigné ci-après comme la Partie marocaine,

Rappelant que la République française et le Royaume du Maroc sont Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et que chacun a déposé un instrument d'approbation ou d'adhésion au Protocole de Kyoto en vue de devenir Partie au Protocole de Kyoto lors de son entrée en vigueur,

Vu l'article 12 du Protocole de Kyoto et la Décision 17 des accords de Marrakech adoptés par la 7e Conférence des Parties (17/CP.7) à la CCNUCC,

S'engageant à tenir compte de toute décision qui pourra être adoptée par la Conférence des Parties à la CCNUCC (CdP) ou la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CdP/RdP) et par le Comité Exécutif du MDP, relative à la mise en oeuvre de l'article 12 du Protocole de Kyoto,

Anticipant l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto,

Désireux de s'engager dans une coopération durable en matière de lutte contre le changement climatique, en favorisant la mise en oeuvre rapide et efficace du mécanisme pour un développement propre (ci-après « MDP »),

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er

Objectif


L'objectif de cet accord est de favoriser la réalisation, impliquant des opérateurs français, de projets réducteurs d'émissions de gaz à effet de serre et de projets de boisement ou de reboisement au Maroc et le transfert des unités de réduction d'émissions correspondantes, conformément au mécanisme du MDP prévu à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions subséquentes adoptées par la CdP ou par la CdP/RdP (ci-après « projets MDP »).

Les projets MDP visés au paragraphe 1, qui s'inscrivent dans la politique de développement durable du Maroc, sont conçus et mis en oeuvre dans un esprit de partenariat entre les deux Parties.


Article 2

Champ et modalités d'application


Les décisions relatives à l'approbation d'un projet MDP et au transfert des unités correspondantes de réduction certifiée des émissions se font conformément à la décision 17/CP.7 et aux décisions ultérieures prises sur ce thème par les CdP et CdP/RdP, et suivent, dans ce cadre, les procédures d'approbation mises en place par les Parties.

Les décisions relatives au partage des unités de réduction certifiée des émissions (URCE) sont prises au cas par cas, selon la nature et la taille des projets MDP concernés, d'un commun accord entre les opérateurs impliqués dans le projet et l'autorité nationale désignée par le Gouvernement du Royaume du Maroc pour l'approbation des projets MDP, qui en tiendra informée la Partie française.

Les Parties marocaine et française se tiennent mutuellement informées des dispositions prises pour remplir les obligations prévues par les accords de Marrakech pour engager des projets MDP, notamment en ce qui concerne la désignation de l'autorité nationale compétente.

Cet accord couvre la période comprise entre 2002 et la fin de la première période d'engagement prévue par le Protocole de Kyoto (2012), prenant en compte la possibilité de démarrage rapide des projets MDP et la génération d'unités de réduction certifiée des émissions à partir de 2000, conformément à l'article 12.10 du Protocole de Kyoto. Cet échéancier ne peut constituer une limitation de la période de validité des unités de réduction certifiée des émissions générées par les projets, et ne préjuge pas de l'éventualité de décisions futures, par la CdP/RdP, de l'introduction de périodes d'engagements ultérieures.


Article 3

Obligations de la Partie française


La Partie française, en consultation avec la Partie marocaine, contribue au développement et à la mise en oeuvre rapide des projets MDP au Maroc :

- en favorisant la participation des opérateurs économiques français au développement et à la mise en oeuvre de projets MDP au Maroc, en les informant sur les conditions de mise en oeuvre de ces projets et sur les opportunités issues des priorités de la politique de développement du Royaume marocain ;

- en apportant, en tant que de besoin, aide et assistance technique aux participants aux projets ;

- en mettant en place une procédure nationale efficace d'approbation des projets.


Article 4

Obligations de la Partie marocaine


La Partie marocaine contribue au développement et à la mise en oeuvre rapide de projets MDP :

- en suscitant l'implication des opérateurs économiques marocains ;

- en s'assurant de l'efficacité de la procédure d'approbation des projets mis en place au Maroc, en conformité avec l'article 12.5 du Protocole de Kyoto et avec les décisions ultérieures correspondantes de la CdP ou de la CdP/RdP ;

- en diffusant les informations relatives aux opportunités existant au Maroc en matière de projets MDP.


Article 5

Obligations conjointes des deux Parties


Les deux Parties facilitent les échanges et la coopération entre les Autorités Nationales compétentes en matière de MDP des deux pays.

La Partie marocaine et la Partie française mettent en place, trois mois après la signature du présent accord, un Comité de suivi s'appuyant sur les représentants désignés par les autorités compétentes MDP des deux Parties et qui sera chargé de la coordination et du suivi des activités entreprises ou à entreprendre par les deux Parties dans le cadre du présent accord. Un cadre de référence, constitué d'exemples d'accords et de procédures types de collaboration, peut également être constitué et mis à la disposition des promoteurs français et marocains pour faciliter la production et le transfert des URCE.

Les deux Parties apportent l'appui nécessaire aux participants aux projets MDP, notamment en facilitant l'accès aux informations et expériences pertinentes pour la détermination des scénarios de référence (« baselines ») ou sur d'autres sujets transversaux.


Article 6

Coopération sur d'autres sujets liés au changement climatique


Les Parties s'engagent à poursuivre la coopération engagée en matière de lutte contre l'effet de serre, notamment en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au Maroc.


Article 7

Validité et amendement


Le présent accord entre en vigueur dès la date de sa signature et expire à la fin de la première période d'engagement du Protocole de Kyoto. Il est renouvelable.

Il peut être dénoncé par l'une des Parties contractantes qui adresse à l'autre partie une notification en ce sens au moins six mois avant la fin de la période d'engagement. La réalisation des projets qui ont été agréés par les Parties pendant la période d'application du présent accord et la validité des unités de réduction certifiée des émissions générées par ces projets ne sont pas affectées par la dénonciation du présent accord.

Le présent accord peut être amendé par les Parties d'un commun accord exprimé par écrit.

Fait à Rabat, le 25 juillet 2003.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Le ministre

des affaires étrangères,

Dominique de Villepin

Pour le Gouvernement

du Royaume du Maroc :

Le ministre

des affaires étrangères

et de la coopération,

Mohammed Bennaïssa