J.O. 235 du 10 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17297

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Décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 (1)


NOR : MAEJ0330083D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 94-531 du 28 juin 1994 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) La présente convention est entrée en vigueur le 31 mars 2003.

C O N V E N T I O N


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE RELATIVE À LA CIRCULATION ET AU SÉJOUR DES PERSONNES

Le Gouvernement de la République française,

et

Le Gouvernement de la République gabonaise,

ci-après dénommés « Parties contractantes »,

Désireux de redéfinir, dans l'intérêt commun, les règles de la circulation et du séjour des personnes entre les deux Etats sur le fondement de la réciprocité, de l'égalité et du respect mutuel ;

Prenant en compte l'évolution intervenue dans la situation des deux Etats,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Les ressortissants français désireux de se rendre sur le territoire gabonais et les ressortissants gabonais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa de court ou de long séjour requis par la législation de l'Etat d'accueil ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet Etat.


Article 2


Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire gabonais et les ressortissants gabonais à l'entrée sur le territoire français doivent présenter, outre les pièces mentionnées à l'article 1er ci-dessus et notamment le visa de court séjour, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers.


Article 3


Sont dispensés de présenter les documents justificatifs prévus à l'article 2 :

- les titulaires de passeports diplomatiques ;

- les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant pour prendre leurs fonctions dans l'autre Etat ;

- les membres des assemblées parlementaires des Parties contractantes ;

- les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre Etat lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur Gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;

- les membres des équipages des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes.


Article 4


Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire gabonais et les ressortissants gabonais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis, outre des pièces mentionnées à l'article 1er ci-dessus et notamment du visa de long séjour, des justificatifs prévus aux articles 5 à 8 ci-après, en fonction de la nature de leur installation.


Article 5


Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux d'exercer sur le territoire de l'autre une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cette Partie, justifier de la possession :

1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé :

- en ce qui concerne l'entrée en France, par le Consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire gabonais devant un médecin agréé par le Consulat en accord avec les autorités gabonaises ;

- en ce qui concerne l'entrée au Gabon, par le Consulat gabonais compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le Consulat en accord avec les autorités françaises ;

2° D'un contrat de travail visé par le Ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.


Article 6


Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux d'exercer sur le territoire de l'autre une activité professionnelle industrielle, commerciale, artisanale doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.


Article 7


Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de s'établir sur le territoire de l'autre sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de ressources suffisantes.


Article 8


Les membres de la famille d'un ressortissant de l'une des Parties contractantes peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial.

Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du conjoint, dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil.


Article 9


Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable.


Article 10


Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour.

Pour tout séjour sur le territoire gabonais devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour.

Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil.


Article 11


Les stipulations de la présente convention ne portent pas atteinte au droit des Parties contractantes de prendre des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publiques.


Article 12


Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention.


Article 13


En cas de difficulté, les deux Parties contractantes chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique.


Article 14


La présente convention abroge toutes dispositions antérieures contraires, et notamment la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Paris le 12 février 1974.

Elle entrera en vigueur provisoirement dès sa signature et définitivementt après notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises.

Elle est conclue pour une année à compter de son entrée en vigueur. Elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes qui devra être notifiée à l'autre par la voie diplomatique, trois mois avant l'expiration du terme annuel.

Fait en double exemplaire à Paris, le 2 décembre 1992.


Pour le Gouvernement

de la République franéaise :

Roland Dumas

Ministre d'Etat,

Ministre des Affaires étrangères

Pour le Gouvernement

de la République gabonaise :

Pascaline Bongo

Ministre des Affaires étrangères