J.O. 235 du 10 octobre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 17306
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Décret n° 2003-965 du 7 octobre 2003 portant création d'un troisième concours de recrutement de certains personnels de l'enseignement agricole et des lycées d'enseignement maritime et aquacole
NOR : AGRA0301248D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural, notamment l'article L. 813-9 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat modifiée notamment par la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le décret no 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole, modifié par les décrets no 97-921 du 7 octobre 1997 et no 2001-33 du 10 janvier 2001 ;
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 février 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 22 avril 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Modification du décret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole
Article 1
L'article 5 du décret no 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « un concours externe et un concours interne » sont remplacés par les mots : « un concours externe, un concours interne et un troisième concours » ;
II. - Après le sixième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Conformément au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant :
a) De l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant du domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
b) Et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années ou disposant d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans minimum conduisant à une qualification estimée équivalente par une commission dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Peut être prise en compte au titre de cette expérience professionnelle toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours. Lorsque le candidat justifie déjà d'un titre ou diplôme d'un niveau immédiatement inférieur à celui du titre ou diplôme requis, la durée minimale de l'expérience est fixée à deux ans.
A titre transitoire, les candidats, titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter au troisième concours jusqu'à la session 2005 de celui-ci.
Ne sont pas prises en compte au titre du a du 3° du présent article les activités professionnelles effectuées en qualité de personnels enseignants et de documentation des établissements privés sous contrat régis par l'article L. 813-9 du code rural. »
III. - Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats, peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »
IV. - Au huitième alinéa, les mots : « l'un des deux concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « l'un des trois concours ».Article 2
L'article 8 du même décret est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l'article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article . »
Chapitre II
Modification du décret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole
Article 3
Au 1° de l'article 4 du décret no 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé, les mots : « Par concours externes et concours internes » sont remplacés par les mots : « Par concours externes, concours internes et par des troisièmes concours ».Article 4
Il est inséré après l'article 6 du même décret un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Conformément au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les troisièmes concours donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont ouverts aux candidats justifiant :
a) De l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des inscriptions au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec la section ou la spécialité du concours ou relevant du domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
b) Et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années ou disposant d'une expérience professionnelle d'une durée de trois ans minimum conduisant à une qualification estimée équivalente par une commission dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Peut être prise en compte au titre de cette expérience professionnelle toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours. Pour les sections ou les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de tels diplômes, le candidat doit justifier d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV ou V en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Ne sont pas prises en compte au titre du a du présent article les activités professionnelles effectuées en qualité de personnels enseignants et de documentation des établissements privés sous contrat régis par l'article L. 813-9 du code rural.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats, peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »Article 5
Aux articles 9, 10 et 23 du même décret, les mots : « aux articles 5 et 6 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux articles 5, 6 et 6-1 ».Article 6
L'article 24 du même décret est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats mentionnés à l'article 6-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 6-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article .
Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »
Chapitre III
Modification du décret du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole
Article 7
A l'article 5 du décret du 3 août 1992 susvisé, les mots : « d'un concours externe ou d'un concours interne » sont remplacés par les mots : « d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours ».Article 8
Il est inséré, après l'article 7 du même décret, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Conformément au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice :
a) Pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant du domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
b) Et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années ou disposant d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans minimum conduisant à une qualification estimée équivalente par une commission dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Peut être prise en compte, au titre de cette expérience professionnelle, toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours. Lorsque le candidat justifie déjà d'un titre ou diplôme d'un niveau immédiatement inférieur à celui du titre ou diplôme requis, la durée minimale de l'expérience est fixée à deux ans.
A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2005 de celui-ci.
Ne sont pas prises en compte, au titre du a du présent article , les activités professionnelles effectuées en qualité de personnels enseignants et de documentation des établissements privés sous contrat régis par l'article L. 813-9 du code rural.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas reconnus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »Article 9
A l'article 8 du même décret, les mots : « d'un concours externe ou d'un concours interne » sont remplacés par les mots : « d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours ».Article 10
Il est inséré, après l'article 10 du même décret, un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Conformément au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec la section ou la spécialité du concours ou relevant du domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage, et titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années.
Ne sont pas prises en compte les activités professionnelles effectuées en qualité de personnels enseignants et de documentation des établissements privés sous contrat régis par l'article L. 813-9 du code rural.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »Article 11
L'article 19 du même décret est complété par les mots : « , soit au troisième concours ».Article 12
Après le deuxième alinéa de l'article 30 du même décret, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats mentionnés aux articles 7-1 et 10-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 7-1 et 10-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article .
Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 10-1 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »Article 13
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert