J.O. 234 du 9 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17266

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis n° 2002-269 du 26 mars 2002 sur le projet de décret relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques et à leurs conditions de mise en service et d'utilisation et modifiant le code des postes et télécommunications, et sur les projets d'arrêté fixant des spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques, et relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques, pris en application de l'article R. 20-14 du code des postes et télécommunications


NOR : ARTL0200187V



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le règlement des radiocommunications ;

Vu la directive 73/23 /CEE du Conseil du 19 février 1973 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ;

Vu la directive 89/336 /CEE du Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique ;

Vu la directive 92/44 /CEE du Conseil du 5 juin 1992 modifiée relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées ;

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

Vu la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 à 300 GHz) ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 32, L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, L. 40 et L. 40-1 ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 215-1 ;

Vu le code des douanes, et notamment son article L. 38 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu le décret no 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ;

Vu le décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;

Vu la demande d'avis du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 14 janvier 2002 ;

Après en avoir délibéré le 26 mars 2002,



I. - Sur le projet de décret


La directive 1999/5 /CE abroge et remplace la directive 98/13 /CE qui codifiait les directives 91/263/CEE et 93/97/CEE concernant respectivement les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communication par satellite. La conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques est assurée principalement par une procédure déclarative effectuée selon le cas par le fabricant, son mandataire établi dans la communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché. Cette procédure remplace celle des attestations de conformité. Cette directive devait être transposée au plus tard le 8 avril 2000.

L'Autorité a, par une décision no 2000-239 du 15 mars 2000, dû anticiper cette transposition pour éviter un retard de la France et a ainsi modifié la procédure d'évaluation de conformité en publiant les critères et les modalités de désignation des organismes notifiés. Le 18 avril 2001, l'Autorité a désigné 5 sociétés pour assumer certaines des tâches dévolues aux organismes notifiés.

L'ordonnance du 25 juillet 2001 modifie profondément les dispositions du code des postes et télécommunications et notamment ses articles L. 34-9, L. 36-7 (2°) et L. 39-1 afin de prendre en compte les dispositions de cette directive. Le projet de décret vise ainsi à achever la transposition et à mettre la France en conformité avec le droit communautaire. L'Autorité note que les nouvelles directives communautaires relatives aux communications électroniques ne modifieront pas ces dispositions ; l'article 1 de la directive cadre précise en effet que l'ensemble des nouvelles directives ne porte pas atteinte aux dispositions de la directive 1999/5 /CE.

L'Autorité relève que ces projets ont été notifiés par le Gouvernement à la Commission européenne dans le cadre de la procédure imposée par la directive 98/34 /CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Elle souligne que si la réponse de la Commission devait entraîner pour le Gouvernement une modification substantielle de ces projets, l'Autorité devrait être à nouveau saisie pour avis.


1. Sur les nouvelles obligations qui s'imposent

à l'Autorité en vertu du projet de décret


L'Autorité note que les textes de l'ordonnance et du projet de décret confirment certaines compétences de l'Autorité et lui en octroient de nouvelles. Ainsi, la combinaison des articles L. 36-7 (2°) du code des postes et télécommunications et R. 20-7 du projet de décret confirment expressément la compétence de l'Autorité pour désigner les organismes notifiés. Elle conserve ses prérogatives en matière de définition des marquages (art. R. 20-13). Enfin, elle dispose toujours de ses compétences dans le domaine des normes harmonisées et de la traduction des exigences essentielles en limites techniques. Ainsi, l'Autorité doit en vertu de l'article R. 20-13 du projet de décret demander au ministre chargé des télécommunications de saisir le comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance des marchés des télécommunications qui assiste la Commission européenne lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles.

Par ailleurs, l'Autorité note qu'en vertu de l'article R. 20-12, il lui revient de préciser dans les conditions de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et télécommunications les modalités d'application des articles relatifs aux procédures de déclaration de conformité, et notamment le contenu de la documentation technique.

2. Sur l'article 1er du projet de décret remplaçant la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code des postes et télécommunications

2.1. En ce qui concerne l'article R. 20-1 relatif aux définitions, l'Autorité estime que la définition du débit d'absorption spécifique (DAS) devrait être moins restrictive afin de pouvoir être appliquée à l'avenir, le cas échéant, à d'autres équipements radioélectriques que les terminaux mobiles. Elle considère donc qu'il serait préférable de supprimer la précision selon laquelle le DAS est relatif aux terminaux mobiles.

2.2. L'article R. 20-7 organise les modalités de désignation des organismes notifiés que l'Autorité doit respecter. En vertu de cet article , ces organismes devront offrir des garanties en matière d'indépendance, de compétence et d'impartialité et respecter les dispositions de l'annexe VI de la directive 1999/5 /CE.

L'Autorité rappelle que les décisions qu'elle a prises en 2000 et 2001 pour transposer par anticipation la directive 1999/5 /CE sont effectivement conformes aux critères susvisés. L'Autorité considère néanmoins qu'une fois le décret publié, il lui faudra adopter de nouvelles décisions fondées sur les nouvelles dispositions du droit français.

Enfin, l'Autorité considère qu'il est effectivement important qu'elle dispose de la possibilité d'intervenir si elle devait s'apercevoir que les organismes désignés ne respectent plus leurs obligations. Cependant, l'Autorité est d'avis que dans cette hypothèse, elle prendrait une décision d'abrogation et non d'annulation comme le prévoit le projet de décret. En effet, annuler la désignation reviendrait juridiquement à rendre nulles toutes les décisions que cet organisme aurait pu prendre et créerait de ce fait une réelle insécurité juridique.

2.3. L'Autorité note que les articles R. 20-8 à R. 20-11 organisent les quatre procédures de déclaration de conformité, conformément à la directive communautaire 1999/5/CE. L'Autorité tient cependant à souligner que le dernier alinéa de l'article R. 20-9 devrait être modifié afin d'éviter toute ambiguïté.

En effet, cet alinéa dispose que « La procédure prévue au présent article est réservée, à l'exclusion des éléments récepteurs d'équipements radioélectriques, aux équipements mentionnés au 1° de l'article R. 20-3, lorsque le fabricant a appliqué les normes harmonisées pertinentes ou certaines parties d'entre elles ». Cet article constitue une transposition de l'article 10-4 de la directive 1999/5 /CE en vertu duquel : « lorsqu'un fabricant a appliqué les normes harmonisées visées à l'article 5, paragraphe 1, les équipements hertziens qui ne relèvent pas du paragraphe 3 sont soumis, au choix du fabricant, aux procédures visées à l'annexe III, l'annexe IV ou à l'annexe V ». La procédure prévue par l'article R. 20-9 ne devrait donc s'appliquer que dans l'hypothèse où les normes harmonisées ont été appliquées. Il n'est dès lors pas possible de mettre en oeuvre cette procédure si les normes en question n'ont été appliquées que partiellement. En effet, une telle hypothèse relève de l'article 10-5 de la directive : « lorsqu'un fabricant n'a pas appliqué les normes harmonisées visées à l'article 5, paragraphe 5, ou ne les a appliquées que partiellement, les équipements qui ne relèvent pas du paragraphe 3 du présent article sont soumis, au choix du fabricant, aux procédures visées à l'annexe IV ou à l'annexe V ».

Par conséquent, afin de transposer la directive 1999/5 /CE et d'éviter que cet article puisse permettre à un responsable d'effectuer une déclaration de conformité alors qu'il n'aurait appliqué que d'une façon partielle et insuffisante une norme, l'Autorité considère qu'il est nécessaire de modifier cet article R. 20-9 du projet de décret.

2.4. En ce qui concerne l'article R. 20-14, l'Autorité note que le projet de décret prévoit que « les équipements radioélectriques comportent également, le cas échéant, un marquage indiquant l'existence de restrictions ou de conditions particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats membres de la Communauté européenne ». Or, l'article 6-3 de la directive 1999/5 /CE prévoit que cette indication est liée au marquage de l'identificateur de la catégorie d'équipements : ces informations « alertent l'utilisateur grâce au marquage apposé sur l'appareil et visé à l'annexe VII, point 5, sur la possibilité que l'utilisation de l'équipement hertzien soit soumise dans certains Etats membres à des restrictions ou à des exigences en vue de l'autoriser ».

L'Autorité considère par conséquent qu'il serait préférable de rattacher le paragaphe précité du projet de décret à celui relatif à l'identification de l'équipement.

2.5. L'Autorité note que l'article R. 20-16 relatif au choix de la langue à utiliser dans les dossiers et la correspondance impose l'utilisation de la seule langue française. En vertu de l'article 2 de la Constitution de 1958, la langue française est la langue de la République française. Par ailleurs, la loi no 94-665 du 4 août 1994 dispose que la langue française est la langue « de l'enseignement, du travail, des échanges et services publics ». Si l'utilisation de la langue française dans des rapports avec les institutions françaises et autorités de surveillance doit être effectivement imposée, l'Autorité s'interroge néanmoins sur la possibilité d'imposer une telle mesure dans les relations entre les responsables de produits et les organismes notifiés, lesquelles ne semblent pas régies par la loi susvisée.

Par ailleurs, un des objectifs de la directive 1999/5 /CE est d'instaurer la libre circulation des équipements terminaux et radioélectriques et de permettre à tout fabricant s'il décide de recourir à un organisme notifié de saisir celui de son choix où qu'il soit dans l'espace économique européen. En outre, un fabricant devra le plus souvent recourir à différents organismes notifiés pour certifier son produit. Il est donc plus que probable que des fabricants d'autres Etats membres que la France seront amenés à saisir des organismes notifiés se trouvant en France et inversement, des fabricants français seront amenés à travailler avec des organismes étrangers.

Par conséquent, imposer la langue française à toutes ces hypothèses pourrait être jugé contraire aux dispositions de l'article 10-6 de la directive en vertu duquel : « Les registres et la correspondance relatifs aux procédures d'évaluation de conformité visées aux paragraphes 2 à 5 sont rédigés dans une langue officielle de l'Etat membre où la procédure est appliquée, ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié concerné. » Une telle disposition pourrait être regardée comme une entrave à la liberté de circulation, et pourrait également pénaliser les organismes notifiés français.

L'Autorité considère donc qu'il est nécessaire de modifier cet article R. 20-16 afin de prévoir que les rapports avec un organisme notifié peuvent être établis dans une autre langue que le français dès lors que cet organisme l'accepte.

2.6. En ce qui concerne la section relative aux « conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements », l'Autorité souligne qu'il serait justifié de placer l'article R. 20-21 au début de cette section puisqu'elle concerne le raccordement des équipements terminaux.

L'Autorité est d'avis de supprimer le deuxième alinéa de l'article R. 20-19 au terme duquel : « pour les mêmes raisons et selon les mêmes modalités, un équipement peut faire l'objet de restrictions quant aux lieux et aux conditions de son utilisation ». En effet, l'Autorité estime que les exceptions qui permettent de limiter la mise sur le marché d'un produit sont limitativement énumérées au premier alinéa de cet article . Par conséquent, ce second alinéa doit s'insérer dans les dispositions du premier alinéa et il n'est pas nécessaire d'apporter cette précision, ou, si tel n'est pas le cas, il est alors contraire aux dispositions de la directive.

2.7. L'Autorité constate que les deux alinéas de l'article R. 20-20 effectuent la transposition respectivement des articles 9-1 et 9-5 de la directive 1999/5 /CE qui mettent en oeuvre des procédures de sauvegarde.

Le premier alinéa de cet article constitue une mesure de sauvegarde qui en vertu de l'article 9-1 de la directive 1999/5 /CE tend à s'appliquer aux équipements terminaux ainsi qu'aux équipements radioélectriques. L'Autorité considère donc que s'il est important de donner au ministre la possibilité de « demander à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés », il ne faut pas pour autant limiter les pouvoirs du ministre à cette seule hypothèse. En effet, il n'existe pas toujours d'exploitant du réseau fournissant un service à son utilisateur dans l'hypothèse des équipements radioélectriques. Il convient donc de modifier cet article .

Enfin, afin de mettre ces articles en pleine conformité avec la directive 1999/5 /CE, l'Autorité estime qu'il est nécessaire, dans le cadre du premier alinéa, de donner la possibilité au ministre de restreindre la liberté de circulation d'un équipement non conforme, tel qu'il est prévu à l'article 9-1 de cette directive et de supprimer en revanche cette possibilité du deuxième alinéa, conformément à l'article 9-5 de cette même directive.

2.8. Etant donné que l'article R. 20-22 est la transposition de l'article 7-4 de la directive 1999/5 /CE en vertu duquel : « lorsqu'un Etat membre estime qu'un appareil, déclaré conforme à la présente directive, occasionne un dommage grave à un réseau (...) », l'Autorité est d'avis qu'il est important de préciser que cet article s'applique aux équipements déclarés conformes afin d'éviter toute ambiguïté.

L'Autorité estime aussi que le b de cet article R. 20-22 ne peut être maintenu puisque la notion de sous-dimensionnement n'entre plus dans le champ des exigences essentielles et ne peut donc être un motif de contrôle.

L'Autorité considère néanmoins qu'il est effectivement important de prévoir une procédure dans l'hypothèse où un équipement est conforme mais son utilisation ne l'est pas. C'est pourquoi, l'Autorité est d'avis de maintenir un paragraphe relatif à la mauvaise utilisation d'un appareil conforme.

2.9. En ce qui concerne les dispositions pénales, l'Autorité tient à souligner qu'il n'existe pas de mesures pénales applicables à une violation de l'article R. 20-20 (II). L'Autorité estime néanmoins qu'il serait utile de prévoir une disposition pénale sanctionnant le non-respect d'un arrêté ministériel pris en vertu des dispositions de cet article R. 20-20 (II) et imposant à un produit conforme des restrictions quant à sa mise sur le marché, ou une interdiction de mise sur le marché ou un retrait du marché.


3. Sur l'article 2 du projet de décret


L'Autorité considère que si le paragraphe I de cet article avait son utilité au moment de la publication de la directive en mars 1999 et en l'absence de normes harmonisées à cette époque, ce paragraphe I peut être aujourd'hui supprimé.


4. Sur l'article 3 du projet de décret modifiant l'article R. 9

du code des postes et télécommunications


L'Autorité note avec satisfaction que la définition des liaisons louées a été modifiée et que le terme « opérateur » a été substitué à celui d'« exploitant public », ouvrant ainsi le marché des liaisons louées à la concurrence.


II. - Sur le projet d'arrêté fixant des spécifications techniques

applicables aux équipements terminaux radioélectriques


Si l'Autorité comprend et partage la position du Gouvernement sur la priorité à accorder aux terminaux radioélectriques du type GSM, du fait de leur très large diffusion auprès du public, elle considère cependant que l'intitulé de l'arrêté propose une définition trop restrictive des équipements devant être soumis à des mesures de DAS. Afin de lever toute ambiguïté et notamment de s'assurer que des équipements radioélectriques, qui ne sont pas des terminaux de réseaux, ne sont pas exclus des dispositions de ce projet d'arrêté, l'Autorité considère qu'il serait préférable de clarifier et de généraliser son champ d'application et, à cette fin, de modifier l'expression « équipements terminaux radioélectriques ».

Enfin, l'Autorité tient à souligner qu'il serait utile d'ajouter dans les visas l'article R. 20-1, qui comporte précisément une définition du DAS.

III. - Sur le projet d'arrêté relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques, pris en application de l'article R. 20-14 du code des postes et télécommunications

L'Autorité comprend et partage la volonté des pouvoirs publics et notamment de la direction générale de la santé du ministère de l'emploi et de la solidarité, ainsi que la demande des associations de consommateurs et d'utilisateurs, de faire en sorte que soit disponible une information du public sur les risques éventuels, quoique non avérés en l'état actuel des connaissances, liés à l'utilisation des terminaux mobiles ainsi que sur les précautions à prendre, lors de l'utilisation de mobiles, pour réduire autant que possible l'exposition du public aux champs électromagnétiques. Cependant, l'Autorité s'interroge sur les conditions de sa mise en oeuvre.

L'Autorité tient en effet à souligner que lors de la réunion no 9 du comité d'application de la directive 1999/5 /CE dit « comité TCAM », la Commission a indiqué qu'elle jugeait plus adapté de laisser cet aspect d'information des consommateurs à l'action volontaire des opérateurs et des constructeurs sachant que les constructeurs au sein du MMF (syndicat international de constructeurs de mobiles) se sont engagés dans une charte à informer les acheteurs sur les caractéristiques de leurs produits et que, dans les différents pays de la Communauté, les opérateurs sensibilisés à cette question informent également leurs clients sur les caractéristiques des portables qu'ils commercialisent. L'Autorité considère donc que, en pratique, les objectifs de l'arrêté proposé sont déjà satisfaits pour les nouveaux équipements mis sur le marché.

En outre, l'Autorité s'interroge sur le régime applicable aux produits fabriqués et déjà sur le marché, mais non vendus à l'acheteur final. Elle estime souhaitable que soit instaurée une période de transition. Elle rappelle que les équipements actuellement sur le marché sont tous réglementairement présumés conformes à l'exigence essentielle de santé et aux valeurs limites préconisées par la recommandation de juillet 1999.

L'Autorité estime enfin qu'il serait plus approprié d'imposer des objectifs d'information à préciser aux consommateurs sans pour autant imposer une formulation rédactionnelle stricte. Ces objectifs pourraient directement s'inspirer de la plaquette d'information destinée au grand public, publiée récemment par la direction générale de la santé du ministère de l'emploi et de la solidarité. Dans l'hypothèse où le principe d'une formulation précise et stricte serait maintenu pour cette annexe, l'Autorité considère qu'il serait nécessaire de la rendre cohérente avec la plaquette de la direction générale de la santé (DGS).

Sous réserve des remarques énoncées ci-dessus et des modifications rédactionnelles formulées en annexe, l'Autorité émet un avis favorable sur le projet de décret et les deux projets d'arrêtés.

Le présent avis et les propositions rédactionnelles annexées seront transmis au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre délégué à l'industrie, aux PME, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 2002.



Le président,

J.-M. Hubert