J.O. 233 du 8 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17187

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Arrêté du 9 septembre 2003 relatif à la création d'un traitement commun à l'ensemble des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de dossiers d'aides à l'agriculture


NOR : AGRB0301750A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, notamment son livre III (nouveau) ;

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et les textes pris pour son application ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret no 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret no 89-946 du 22 décembre 1989 relatif à la distribution des prêts bonifiés à l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1987 pris en application de l'article 2 du décret no 84-1193 du 28 décembre 1984, modifié par l'arrêté du 7 novembre 1988 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1997 relatif au traitement automatisé d'informations relevant d'applications informatiques de l'économie agricole ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 2000 relatif à la mise en place d'un système d'information commun aux différents services et aux différentes activités d'une direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou d'une direction de l'agriculture et de la forêt ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 26 mars 2003 portant le numéro 847872,

Arrête :


Article 1


Il est créé, par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, un traitement automatisé d'informations nominatives, dit « AGRINVEST », relatif à la mise en place d'un système d'information et de traitement des dossiers d'aides à l'installation, à la modernisation, à l'investissement ainsi que d'aides conjoncturelles ou structurelles sous forme de prêts bonifiés, commun aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Le traitement AGRINVEST a pour finalité :

- d'alléger la charge administrative de traitement des dossiers, au travers des informations fournies soit par les associations départementales pour l'aménagement des structures agricoles pour ce qui concerne les dossiers prévisionnels liés à l'installation de jeunes agriculteurs ou à la modernisation des exploitations, soit par les établissements de crédit pour ce qui concerne le traitement des dossiers de prêts bonifiés à l'agriculture ;

- de fiabiliser les montants payés au travers des modules de gestion des différents dossiers et d'un module de gestion des enveloppes liées aux différentes mesures suivies ;

- de sécuriser les échanges de données. Un module spécifique (PB2) est intégré au traitement pour cette dernière fonctionnalité, afin d'automatiser les échanges avec l'application RMC des délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Il est un traitement client du système d'information intitulé « Arche, » mis en place en application de l'arrêté du 11 décembre 2000 susvisé.

Les services déconcentrés appelés à mettre en oeuvre l'ensemble du traitement sont les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et les directions de l'agriculture et de la forêt.

Article 2


Les catégories d'informations nominatives traitées sont relatives à :

- l'identité, la formation et la situation économique et financière des usagers de chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;

- l'identité des agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;

- l'identité des agents des partenaires institutionnels de chaque direction concernée référencée à l'article 1er intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers ;

- l'identité des agents des guichets bancaires interlocuteurs de chaque direction concernée référencée à l'article 1er intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers.

Article 3


Ont directement accès aux informations enregistrées les directeurs et chefs de service ainsi que les agents de chaque direction concernée et mentionnée à l'article 1er dans l'exercice de leur mission au titre des aides à l'agriculture.

Peuvent également avoir accès aux informations enregistrées, dans le cadre du traitement mentionné à l'article 1er impliquant leur intervention et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans le régime des aides à l'agriculture, le directeur et le chef de service ainsi que les agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée et mentionnée à l'article 1er.

Article 4


Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux usagers :

- les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des services de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans l'exercice de leurs missions ;

- les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des autres services déconcentrés de l'Etat et directeurs et chefs de service ainsi que les agents des guichets bancaires interlocuteurs de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er, intervenant dans le traitement ou le suivi administratif des dossiers d'aides à l'agriculture, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans le traitement des dossiers ;

- le préfet du département ou de la région de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er, en tant qu'autorité hiérarchique de cette direction ;

- le directeur et le chef de service ainsi que les agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt à laquelle appartient chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er pour des usages relevant de ses attributions réglementaires ;

- le directeur général et les directeurs ainsi que les agents du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et ses délégations régionales, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;

- le directeur général ainsi que les agents des sièges sociaux des établissements de crédit habilités à distribuer des prêts bonifiés à l'agriculture ;

- le chef de centre et le chef de département ainsi que les agents du centre d'études et de réalisations informatiques du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, dans le cadre de ses missions de maîtrise d'oeuvre du traitement AGRINVEST et du module PB 2 ;

- le chef de service et les agents du service central des enquêtes et des études statistiques du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales dans le cadre de leur mission statistique ;

- la directrice et les agents de la direction des affaires financières ainsi que le directeur et les agents de la direction générale de la forêt et des affaires rurales de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, dans le cadre de leur mission de maîtrise d'ouvrage du traitement AGRINVEST ;

- les services de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales pour l'exercice de leurs missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre du traitement AGRINVEST et du module PB 2, les autres directions et services de ce même ministère dans le cadre de leurs missions dans les procédures traitées et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires.

Article 5


Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux agents de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er :

- les directeurs et chefs de service ainsi que les agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er appelés à en avoir communication dans l'exercice de leurs missions ;

- les usagers dépositaires des dossiers relatifs au traitement des dossiers d'aides à l'agriculture ;

- les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des autres services déconcentrés de l'Etat et directeurs et chefs de service ainsi que les agents des guichets bancaires interlocuteurs de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er, intervenant dans le traitement ou le suivi administratif des dossiers d'aides à l'agriculture, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans le traitement des dossiers ;

- le préfet du département ou de la région de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er, en tant qu'autorité hiérarchique de cette direction ;

- le directeur et le chef de service ainsi que les agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt à laquelle appartient chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er pour des usages relevant de ses attributions réglementaires ;

- le directeur général et les chefs de service ainsi que les agents du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et ses délégations régionales dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;

- le directeur général ainsi que les agents des sièges sociaux des établissements de crédit habilités à distribuer des prêts bonifiés à l'agriculture ;

- le chef de centre et le chef de département ainsi que les agents du centre d'études et de réalisations informatiques du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, dans le cadre de ses missions de maîtrise d'oeuvre du traitement AGRINVEST et du module PB 2 ;

- le chef de service et les agents du service central des enquêtes et des études statistiques du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales dans le cadre de leur mission statistique ;

- la directrice et les agents de la direction des affaires financières ainsi que le directeur et les agents de la direction générale de la forêt et des affaires rurales de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, dans le cadre de leur mission de maîtrise d'ouvrage du traitement AGRINVEST ;

- les services de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales pour l'exercice de leurs missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre du traitement AGRINVEST et du module PB 2, les autres directions et services de ce même ministère dns le cadre de leurs missions dans les procédures traitées et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires.

Article 6


La durée de conservation des informations relatives aux usagers n'excède pas la durée nécessaire à la gestion et au suivi des dossiers traités, celle des agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt est limitée à leur présence au sein de la direction, celle des agents des partenaires institutionnels et des agents des guichets bancaires n'excède pas la durée du suivi des dossiers dans lesquels ils sont impliqués.

Article 7


Le droit d'accès prévu par le chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et notamment son article 34, s'exerce auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou des directions de l'agriculture et de la forêt mentionnées à l'article 1er ou auprès de la direction des affaires financières et de la direction générale de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales lorsqu'elles sont concernées.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 2003.


Hervé Gaymard