J.O. 232 du 7 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17093

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Décret n° 2003-955 du 30 septembre 2003 portant publication de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997 (1)


NOR : MAEJ0330086D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2003-377 du 24 avril 2003 autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent amendement entrera en vigueur le 23 octobre 2003.

A M E N D E M E N T


AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL DU 16 SEPTEMBRE 1987 RELATIF À DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE


Article 1er

Amendement


A. - Article 4, paragraphe 1 quater :

Après le paragraphe 1 ter de l'article 4 du Protocole, insérer le paragraphe suivant :

« 1 quater. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'importation de la substance réglementée de l'annexe E en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole. »

B. - Article 4, paragraphe 2 quater :

Après le paragraphe 2 ter de l'article 4 du Protocole, insérer le paragraphe suivant :

« 2 quater. Un an après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'exportation de la substance réglementée de l'annexe E vers un Etat non Partie au présent Protocole. »

C. - Article 4, paragraphes 5, 6 et 7 :

Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer : « du Groupe II de l'annexe C » par : « du Groupe II de l'annexe C et à l'annexe E ».

D. - Article 4, paragraphe 8 :

Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer : « de l'article 2 G » par : « des articles 2 G et 2 H ».

E. - Article 4 A (Réglementation des échanges commerciaux avec les Parties) :

L'article ci-après est ajouté au Protocole en tant qu'article 4 A :

« 1. Lorsqu'après la date d'élimination qui lui est applicable pour une substance réglementée donnée une Partie n'est pas en mesure, bien qu'ayant pris toutes les mesures pratiques pour s'acquitter de ses obligations en vertu du Protocole, de mettre un terme à la production de ladite substance destinée à la consommation intérieure, aux fins d'utilisations autres que celles que les Parties ont décidé de considérer comme essentielles, ladite Partie interdit l'exportation de quantités utilisées, recyclées et régénérées de ladite substance lorsque ces quantités sont destinées à d'autres fins que la destruction.

« 2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve de l'application de l'article 11 de la Convention et de la procédure de non-respect élaborée au titre de l'article 8 du Protocole. »

F. - Article 4 B : Autorisation

L'article ci-après est ajouté au Protocole en tant qu'article 4 B :

« 1. Chaque Partie met en place et en oeuvre, le 1er janvier 2000 au plus tard ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d'autorisation des importations et des exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées et régénérées des annexes A, B, C et E.

« 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article , chaque Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 qui décide qu'elle n'est pas en mesure de mettre en place et en oeuvre un système d'autorisation des importations et des exportations des substances réglementées des annexes C et E peut reporter au 1er janvier 2000 et au 1er janvier 2002, respectivement, l'adoption de ces mesures.

« 3. Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du système d'autorisation, fait rapport au Secrétariat sur la mise en place et le fonctionnement dudit système.

« 4. Le secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les Parties la liste des Parties ayant fait rapport sur leur système d'autorisation et communique cette information au Comité d'application aux fins d'examen de recommandations appropriées aux Parties. »


Article 2

Rapport avec l'amendement de 1992


Aucun Etat ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation et d'approbation du présent amendement ou d'adhésion audit amendement s'il n'a, au préalable ou simultanément, déposé un instrument de ratification, d'acceptation et d'approbation de l'amendement adopté par la quatrième réunion des Parties à Copenhague, le 25 novembre 1992, ou d'adhésion audit amendement.


Article 3

Entrée en vigueur


1. Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 1999, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins 20 instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement ou d'adhésion à l'amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si à cette date ces conditions n'ont pas été remplies, le présent amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été remplies.

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun desdits instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

3. Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent amendement, comme cela est prévu au paragraphe 1, l'amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.