J.O. 231 du 5 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 septembre 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie


NOR : DOMB0300039A



Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2000 instituant un comité technique paritaire spécial compétent pour les services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation du personnel du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial institué par l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé.

La date du scrutin est fixée au 25 novembre 2003.

Article 2


Sont électeurs :

- les fonctionnaires titulaires exerçant leurs fonctions dans les services du haut-commissariat, soit à titre permanent, soit sous le régime d'affectation institué par le décret du 26 novembre 1996 susvisé, à l'exclusion des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de présence parentale ;

- les fonctionnaires mis à disposition ou détachés dans les services du haut-commissariat ;

- les fonctionnaires stagiaires, à la condition qu'ils effectuent l'intégralité de la période de stage préalable à la titularisation dans les servives du haut-commissariat ;

- les agents non titulaires ayant au moins six mois de présence continue dans les services du haut-commissariat à la date de l'élection ;

- les agents de droit privé ayant au moins six mois de présence continue dans les services du haut-commissariat à la date de l'élection.

Ne peuvent être électeurs les personnels en congé sans rémunération.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée par le haut-commissaire.

Elle est affichée au moins quinze jours avant la date fixée par la consultation.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions, radiations ou omissions sur la liste électorale.

Le haut-commissaire statue sans délai sur ces réclamations.

Article 4


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

Article 5


Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir au haut-commissaire le 14 octobre 2003, à 17 heures au plus tard, à l'adresse suivante : haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie (secrétariat général, direction des ressources humaines, des moyens et de l'informatique), BP C5, 98844 Nouméa Cedex.

Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis par le haut-commissaire.

Article 6


Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par arrêté du haut-commissaire.

La date de ce second scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, est fixée par arrêté du haut-commissaire.

Article 7


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées le 16 octobre 2003, à 17 heures, dans chaque section de vote.

Article 8


Il est institué un bureau de vote central auprès du haut-commissaire. Le bureau de vote central constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.

Des bureaux de vote spéciaux peuvent être créés par arrêté du haut-commissaire. Lorsqu'ils sont créés, les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central par les moyens d'acheminement les plus rapides.

Les opérations de dépouillement du scrutin ont lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrables à compter de la clôture des opérations de vote.

Article 9


Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le haut-commissaire ainsi qu'un délégué de chaque liste participant à l'élection.

Article 10


Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le scrutin sera ouvert à 8 h 30 et clos à 16 heures.

Le vote a lieu au scrutin secret, sur sigle et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Article 11


Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :

Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur la liste des agents appelés à voter par correspondance et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité. Cette liste est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3 ci-dessus. La date limite pour demander à participer par correspondance aux élections est fixée au 12 novembre 2003, 17 heures.

Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe no 1. Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe, dite enveloppe no 2, sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe, dite enveloppe no 3, qu'il adresse cachetée par voie postale au bureau de vote dont il dépend.


L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin, soit le 25 novembre 2003, à 16 heures au plus tard.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 12


Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Pour le premier scrutin, si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement du scrutin.

Article 13


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 14


Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Son président établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part et les bulletins nuls.

Il proclame sans délai les résultats de la concertation.

Article 15


Les sièges sont attribués sur la base du quotient électoral et selon la règle de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne.

Article 16


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations relatives aux opérations de vote sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le haut-commissaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Le haut-commissaire statue sans délai sur les contestations. Cette décision peut, le cas échéant, être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de cinq jours à compter de sa notification.

Article 17


Compte tenu des résultats de la consultation électorale, un arrêté du haut-commissaire détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit pour une durée de trois ans à compter de la proclamation définitive des résultats.

Article 18


Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 2003.


La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

L'administrateur civil hors classe,

J.-L. Frizol

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier