J.O. 230 du 4 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16974

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Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible


NOR : ECOX0300094D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre déléguée à l'industrie,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 122-1 et L. 123-1 à L. 123-16 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment les articles L. 115-1 et L. 141-10 ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 236-1 et L. 236-2 ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, notamment l'article 12 ;

Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi no 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001, notamment l'article 81 modifié par la loi no 2002-1050 du 6 août 2002 ;

Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment les articles 23 et 25 ;

Vu le décret no 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible ;

Vu le décret no 70-492 du 11 juin 1970 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations ;

Vu le décret no 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 19 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Le titre Ier du décret du 15 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sont soumises aux dispositions du présent décret la construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel ayant pour objet l'alimentation : », et le sixième alinéa est abrogé.

II. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - La construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel entrant dans le champ d'application du présent décret sont soumises à autorisation dans les conditions fixées ci-après.

« 1° L'autorisation de transport de gaz naturel est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'énergie dans les conditions prévues au titre II du présent décret :

« - pour les canalisations dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 300 millimètres et la longueur supérieure ou égale à 25 kilomètres ;

« - pour les canalisations transfrontalières ;

« - en cas de premier établissement ;

« - pour les autorisations délivrées en application du dernier alinéa du II de l'article 81 de la loi no 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificatives pour 2001 ;

« Toutefois, si le projet de cahier des charges mentionné au 4° de l'article 5 n'est pas conforme au cahier des charges type approuvé par le décret no 52-77 du 15 janvier 1952, l'autorisation ne peut être délivrée que par décret en Conseil d'Etat.

« 2° Dans les autres cas, l'autorisation de transport de gaz naturel est délivrée par arrêté du préfet dans les conditions prévues au titre III du présent décret. Toutefois, la procédure simplifiée prévue au titre IV est applicable aux canalisations dont la longueur est inférieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est inférieur à 5 000 mètres carrés, et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :

« a) Travaux de branchement destinés à l'alimentation de clients industriels ou de distributions publiques ;

« b) Travaux d'aménagement des ouvrages de transport existants sans modification de tracé ou n'impliquant que des rectifications mineures de tracé ;

« c) Transports reliant directement des installations de production ou de traitement à des utilisateurs industriels ;

« d) Transports locaux reliant directement des installations de production à des clients liés industriellement au producteur et portant sur du gaz produit à titre accessoire par des entreprises n'ayant pas pour activité principale la production de gaz.

« Lorsque la canalisation projetée s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par arrêté conjoint des préfets intéressés. Le préfet coordonnateur est le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.

« 3° L'autorisation peut être délivrée conjointement à plusieurs titulaires. Dans ce cas, la demande est adressée conjointement par les pétitionnaires à l'autorité administrative compétente. Le dossier accompagnant la demande comprend alors la convention régissant les rapports entre les pétitionnaires. Tout avenant à cette convention doit être communiqué à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation. Si celle-ci estime que cet avenant est de nature à entraîner une modification substantielle des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été accordée, elle invite les titulaires à déposer une nouvelle demande ;

« 4° L'autorisation est périmée si la construction des ouvrages n'est pas entreprise dans le délai de deux ans à compter de sa notification. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. »

Article 2


Le titre II du décret du 15 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :


« Dispositions applicables aux ouvrages

soumis à autorisation ministérielle »


II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Lorsque la construction et l'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation ministérielle, la demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'énergie.

« Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :

« 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

« 2° Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en oeuvre en termes d'organisation, de personnels et de matériels ; il est accompagné de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne et de la désignation d'un représentant fiscal en France ;

« 3° Les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, des déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ;

« 4° L'engagement du pétitionnaire de se conformer aux prescriptions techniques du cahier des charges type approuvé par le décret no 52-77 du 15 janvier 1952 ou, le cas échéant, à d'autres prescriptions dont il précise le contenu ;

« 5° Un rapport sur les caractéristiques techniques et économiques de l'ouvrage de transport prévu, ainsi que sur le fonctionnement des réseaux qui lui sont raccordés ;

« 6° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée d'une seconde carte permettant de préciser si nécessaire l'implantation des ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ;

« 7° Une étude d'impact ou une notice d'impact lorsque l'un de ces documents est requis en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

« 8° Une étude de sécurité élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement. Cette étude doit :

« - présenter une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrire la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel ;

« - définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;

« - justifier le respect des normes en matière de sécurité habituellement mises en oeuvre dans le domaine des canalisations et des installations de gaz naturel ;

« - préciser notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;

« - indiquer la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre et supprimer les effets d'un éventuel sinistre, ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 32 ci-après ;

« - fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan de secours spécialisé défini au titre IV du décret no 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence ;

« 9° Les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique mentionnées au 2° et au 7° du I de l'article 6 du décret du 23 avril 1985 susvisé. »

III. - Au premier alinéa de l'article 7, après les mots : « des maires », sont ajoutés les mots : « des établissements publics de coopération éventuellement compétents pour la distribution publique de gaz ».

IV. - L'article 9-I est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Cette enquête publique ne peut être ouverte avant la clôture de la consultation prévue à l'article 7 du présent décret. Les avis formulés au cours de cette consultation sont joints au dossier soumis à l'enquête publique. »

V. - A l'article 9-II, les mots : « articles 16 à 21 » sont remplacés par les mots : « 18 à 21. »

VI. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le préfet du département intéressé ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur transmet, avec son avis, les pièces de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de l'énergie. »

VII. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - L'autorisation est accompagnée d'un cahier des charges conforme au cahier des charges type approuvé par le décret no 52-77 du 15 janvier 1952 ou, si elle est délivrée par décret en Conseil d'Etat, d'un cahier des charges particulier.

« Le silence gardé par le ministre pendant plus de dix-huit mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet. »

Article 3


Le titre III du décret du 15 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :


« Dispositions applicables aux ouvrages

soumis à autorisation préfectorale »


II. - L'article 15-I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15-I. - Lorsque la construction et l'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation préfectorale, la demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel se situent les ouvrages projetés ou, le cas échéant, au préfet du département dans lequel se situe la plus grande partie des ouvrages.

« Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 5 du présent décret. Toutefois, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ne sont pas exigés si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.

« La demande est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret. »

III. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - L'autorisation est accompagnée d'un cahier des charges conforme au cahier des charges type approuvé par le décret no 52-77 du 15 janvier 1952.

« Le silence gardé par le préfet pendant plus de quinze mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet. »

Article 4


Le titre IV du décret du 15 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE IV



« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES SOUMIS À LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE D'AUTORISATION PRÉFECTORALE

« Art. 23. - Pour les canalisations soumises à la procédure simplifiée d'autorisation préfectorale, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comportant les pièces énumérées aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article 5 du présent décret. Toutefois, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ne sont pas exigés si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.

« Le pétitionnaire mentionne l'autorisation de transport de gaz naturel dont il est déjà, le cas échéant, titulaire et les dispositions pertinentes du cahier des charges qui seront applicables au nouvel ouvrage objet de la demande.

« La demande est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret.

« Art. 24. - L'autorisation est accompagnée d'un cahier des charges qui précise, le cas échéant, les ajouts ou les modifications apportées à celui qui était applicable à l'installation préexistante.

« Le silence gardé par le préfet pendant plus de neuf mois sur la demande vaut décision de rejet. »

Article 5


Le titre V du décret du 15 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 30, les mots : « Quel que soit le régime sous lequel le transport est exploité » et : « pour les ouvrages concédés ou susceptibles de l'être » sont supprimés.

II. - L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - L'autorité administrative compétente peut, après l'enquête publique et, le cas échéant, après la déclaration d'utilité publique si celle-ci a été demandée, permettre au demandeur d'une autorisation de construction et d'exploitation d'ouvrages de transport de gaz d'engager la construction de ces ouvrages sans attendre la délivrance de l'autorisation de les exploiter. »

III. - Au premier alinéa de l'article 32, les mots : « aux articles 5 et 17 » sont remplacés par les mots : « à l'article 5 » et le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« A cette occasion, le titulaire de l'autorisation établit, en liaison avec les autorités publiques chargées des secours, un plan de surveillance et d'intervention définissant les modalités de surveillance des ouvrages, ainsi que l'organisation, les moyens et méthodes qu'il mettra en oeuvre en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Ce plan précise les liaisons avec les autorités publiques chargées des secours et avec le plan de secours spécialisé défini au titre IV du décret no 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans. Le plan de surveillance et d'intervention est également mis à jour en cas de construction d'un nouvel ouvrage ou en cas d'arrêt définitif d'ouvrages existants. »

IV. - L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33. - Tout titulaire d'une autorisation d'exploiter une canalisation de transport de gaz qui entend arrêter même partiellement cette exploitation doit, six mois au moins avant cet arrêt, adresser à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation une demande de renonciation totale ou partielle. Il définit et justifie dans un dossier joint à cette demande les mesures envisagées pour assurer la continuité du service public, la sécurité des installations et le retrait des parties de canalisations ou des équipements qui pourraient provoquer des risques pour la sécurité publique et la protection de l'environnement.

« La demande de renonciation est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret. L'acceptation d'une renonciation est prononcée par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation. Des prescriptions particulières peuvent être fixées par arrêté préfectoral pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa ci-dessus. »

V. - Il est ajouté un article 34-1 et un article 34-2 ainsi rédigés :

« Art. 34-1. - Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement en charge de l'exploitation de la canalisation, ce comité est consulté par l'exploitant sur le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 32.

« Ces avis sont transmis au préfet par l'exploitant.

« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit se prononcer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, faute de quoi son avis est réputé favorable.

« Art. 34-2. - Le préfet peut exiger la production d'une analyse critique d'éléments du dossier de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 5 justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme habilité en application des dispositions de l'article 22-2 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête visée aux articles 7, 9-I et 9-II, elle est jointe au dossier. »

Article 6


Il est ajouté au titre VII du décret du 15 octobre 1985 susvisé un article 42 et un article 42-1 ainsi rédigés :

« Art. 42. - L'autorisation de construction et d'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel peut être retirée ou suspendue pour une durée limitée par le ministre chargé de l'énergie en cas de méconnaissance des obligations prévues notamment au cahier des charges. Le retrait ou la suspension de l'autorisation ne peut être prononcé qu'à l'issue d'une procédure contradictoire et après que le titulaire de l'autorisation ait été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé.

« Le retrait ou la suspension de l'autorisation peuvent être assortis de prescriptions destinées à assurer le respect d'obligations afférentes à la continuité du service public, à la sécurité des ouvrages, à la sécurité publique et à la protection de l'environnement.

« Art. 42-1. - En cas de changement d'exploitant prévu à l'article 25 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003, le cédant et le cessionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées aux 1° à 3° et 5° de l'article 5 du présent décret. La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant, notamment ceux pris dans le cadre des pièces visées aux 7° et 8° de l'article 5 du présent décret ainsi que les engagements figurant dans le plan de surveillance et d'intervention mentionné au second alinéa de l'article 32 du présent décret. Cette demande est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret. »

Article 7


Dans l'ensemble du décret du 15 octobre 1985 susvisé, les mots : « ministre chargé du gaz » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'énergie », les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par le mot : « préfet », le mot : « concessionnaire » est remplacé par les mots : « titulaire de l'autorisation », les mots : « cahier des charges de la concession » sont remplacés par : « cahier des charges », les mots : « clients de la concession » sont remplacés par : « clients raccordés », les mots : « ouvrage d'une concession » sont remplacés par les mots : « ouvrage autorisé ».

Dans l'ensemble du décret du 15 octobre 1985 susvisé, à l'exception du titre VI, le mot : « transporteur » est remplacé par les mots : « titulaire de l'autorisation. »

Article 8


Les articles 3, 4, 12, 16 et 17 du décret du 15 octobre 1985 susvisé sont abrogés.

Article 9


En application du dernier alinéa du II de l'article 81 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, le bénéficiaire du transfert adresse, pour les canalisations dont la propriété lui est transférée, une demande d'autorisation au ministre chargé de l'énergie, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces énumérées aux 1° à 5° de l'article 5 du décret du 15 octobre 1985 susvisé. Elle ne donne lieu ni à consultation ni à enquête publique.

L'autorisation est délivrée dans les conditions définies par le 1° de l'article 2 du décret du 15 octobre 1985 susvisé.

Article 10


Le décret du 15 janvier 1952 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Est approuvé le cahier des charges type annexé au présent décret, applicable aux canalisations de transport de gaz autorisées en application du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations. »

II. - Le cahier des charges type annexé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « concession », « services concédés », « ouvrages de la concession », « alimentation », « fourniture », « concessionnaire », « autorité concédante », « ministre chargé du gaz » sont remplacés par les mots : « autorisation », « services autorisés », « ouvrages autorisés », « raccordement », « acheminement », « titulaire de l'autorisation », « autorité délivrant l'autorisation », « ministre chargé de l'énergie » ;

2° A l'article 19, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire de l'autorisation est assujetti aux obligations de service public mentionnées à l'article 16 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003. » ;

3° Les articles 11, 20, 23 à 26, 29 à 31 et 33 sont abrogés.

Article 11


I. - Le tableau figurant au titre Ier de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé sous l'intitulé « Décisions entrant dans le champ de compétences de la direction générale de l'énergie et des matières premières » et le sous-intitulé « Décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations » est remplacé par le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 230 du 04/10/2003 page 16974 à 16977



II. - Le tableau figurant au 2 du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé sous l'intitulé « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale de l'énergie et des matières premières » et le sous-intitulé « Décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations » est remplacé par le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 230 du 04/10/2003 page 16974 à 16977



III. - Les lignes 2, 3 et 4 du tableau figurant au 2 du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé sous l'intitulé « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale de l'énergie et des matières premières » et le sous-intitulé « Décret no 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible » sont supprimées.

Article 12


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au cinquième alinéa de l'article 1er, aux quatrième et huitième alinéas de l'article 5, au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 11, qui seront modifiés dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 13


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et la ministre déléguée à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine