J.O. 229 du 3 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2003-942 du 1er octobre 2003 modifiant le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique


NOR : FPPA0310025D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

Vu le décret no 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, modifié par le décret no 93-557 du 26 mars 1993 et par le décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er avril 2003,

Décrète :


Article 1


Le décret du 2 septembre 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Article 2


A l'article 4, les mots : « un concours externe et un concours interne » sont remplacés par les mots : « un concours externe, un concours interne et un troisième concours ».

Article 3


L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Du concours externe, du concours interne et du troisième concours ».

Article 4


Dans l'intitulé de la section 1 et de la sous-section 1, les mots : « Du concours externe et du concours interne » sont remplacés par les mots : « Du concours externe, du concours interne et du troisième concours ».

Article 5


L'intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé : « Du concours interne et du troisième concours ».

Article 6


L'article 9 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « du concours interne » sont insérés les mots : « et du troisième concours ».

II. - Le b du 1.2 et du 2.2 est ainsi complété :

« Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »

III. - Au 3.1, après les mots : « au piano » sont insérés les mots : « ou avec tout autre instrument pratiqué par le candidat, notamment les percussions, ».

IV. - Le 3.2 est ainsi modifié :

- au a, après les mots : « Le candidat choisit » sont insérés les mots : « , lors de son inscription, » ;

- au 1 du a, après le mot : « Accompagnement » sont insérés les mots : « au piano ou avec tout autre instrument pratiqué par le candidat, notamment les percussions, ».

Le b est ainsi complété :

« Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »

V. - Le 4.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.1. Epreuve d'admissibilité.

Lecture à vue vocale d'une mélodie avec paroles, nom des notes ou vocalises et son accompagnement au piano (durée : dix minutes ; coefficient 3). »

VI. - Le b du 4.2 est ainsi complété :

« Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »

VII. - Au 5.1, après le mot : « Exécution » sont insérés les mots : « au piano ou avec tout autre instrument pratiqué par le candidat, notamment les percussions, ».

VIII. - Le 5.2 est ainsi modifié :

Le a est ainsi rédigé :

« a) Cours à un groupe d'élèves de premier cycle. Le niveau musical et le cursus suivis par les élèves sont précisés au candidat lors de la préparation. Le candidat organise son travail sur la base de documents ou partitions constituées d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres accompagnées des documents sonores correspondants, choisis par le jury et communiqués au candidat au moment de l'épreuve (durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 3).

Le cours comprend au moins l'apprentissage d'un chant et une séquence réalisée à partir de l'oeuvre communiquée. »

Le b est ainsi complété :

« Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »

Article 7


Dans l'intitulé de la section 3, les mots : « Du concours externe et du concours interne » sont remplacés par les mots : « Du concours externe, du concours interne et du troisième concours ».

Article 8


Avant l'article 10, les mots : « Sous-section 1 : Du concours externe » sont supprimés.

Article 9


L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le concours externe sur titres avec épreuves, le concours interne et le troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, comportent chacun une épreuve d'admissibilité qui consiste en un examen du dossier individuel du candidat (coefficient 3). Ce dossier est assorti d'un mémoire de vingt pages maximum dactylographié, rédigé par le candidat, retraçant son expérience antérieure et présentant, s'il y a lieu, ses oeuvres personnelles et ses choix esthétiques. »

Article 10


L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les épreuves d'admission du concours externe sur titres avec épreuves, du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, comprennent :

1° Une épreuve orale à partir d'un texte sur un sujet de culture générale, plus particulièrement orientée vers des questions culturelles (durée : dix minutes ; coefficient 2) ;

2° Pour le concours externe sur titres avec épreuves et le concours interne, un entretien avec le jury à partir du mémoire du candidat au cours duquel celui-ci est amené à exposer la manière dont il envisage d'exercer les fonctions auxquelles il postule (durée : vingt minutes ; coefficient 3) ;

Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) ;

3° Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, suivie d'une conversation (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1). Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission. »

Article 11


Avant l'article 12, les mots : « Sous-section 2 : Du concours interne » sont supprimés.

Article 12


Les articles 12 et 13 sont supprimés.

Article 13


Au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « externe et interne » sont supprimés.

Article 14


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian