J.O. 229 du 3 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2003-941 du 30 septembre 2003 relatif aux documents de gestion des forêts et modifiant la partie réglementaire du code forestier


NOR : AGRF0301551D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code forestier, notamment le livre préliminaire, le livre Ier et les chapitres II et III du titre II du livre II ;

Vu l'avis de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs en date du 3 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le livre préliminaire du code forestier (partie Réglementaire) est modifié comme suit :

I. - L'article R. 4-3 du code forestier est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :

« Les orientations régionales forestières peuvent être consultées à la préfecture de région. »

II. - Il est créé un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Dispositions relatives à la gestion des forêts


« Art. R.* 10. - L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 10 est demandée par le propriétaire forestier ou le bénéficiaire de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R.* 222-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts mentionnées à l'article L. 111-1 pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts. »

Article 2


Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier du code forestier (partie Réglementaire) sont modifiés comme suit :

I. - A l'article R.* 131-2, les mots : « le ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des forêts » ;

II. - Aux articles R. 132-1, R. 132-3, R. 132-11 et R. 132-17, les mots : « au directeur régional de l'Office national des forêts », « du directeur régional de l'Office national des forêts » et « par le directeur régional de l'Office national des forêts » sont remplacés respectivement par les mots : « à l'Office national des forêts », « de l'Office national des forêts » et « par l'Office national des forêts ».

Article 3


Le chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier (partie Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III



« Aménagement et assiette des coupes



« Section 1



« Directive régionale d'aménagement


« Art. R.* 133-1. - Les directives régionales d'aménagement mentionnées à l'article L. 4 sont préparées par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières mentionnées à cet article , ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.

« Chaque directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des forêts domaniales situées dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces forêts et les recommandations techniques communes aux forêts domaniales des territoires ou régions mentionnés à l'alinéa précédent, compte tenu des orientations régionales forestières, de la politique de l'Etat en matière de gestion durable des forêts domaniales et de l'objectif de compétitivité de la filière de production.

« Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.


« Section 2



« Document d'aménagement


« Art. R.* 133-2. - Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 133-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt domaniale dans le respect de la directive régionale d'aménagement qui lui est applicable.

« Le document d'aménagement comprend :

« a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ;

« b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ;

« c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés.

« Art. R.* 133-3. - Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts.

« Celui-ci consulte sur le projet les communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt. Il informe en outre les communes limitrophes de la forêt de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique.

« Chaque année, l'office adresse aux conseils régionaux et aux conseils généraux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts domaniales situées dans leur ressort géographique, en leur demandant de lui faire savoir, dans le délai qu'il fixe, s'ils souhaitent être associés à la concertation sur un ou plusieurs de ces projets et, si leur réponse est positive, leur communique ce ou ces projets.

« Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis.

« Art. R.* 133-4. - L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé "arrêté d'aménagement, prévoit la durée de validité de ce document.

« Toutefois, les règles prévues par le document d'aménagement en matière de coupes de taillis ou de taillis sous futaie restent en vigueur après son expiration, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté.

« Art. R.* 133-5. - Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, les préfets des départements et les maires des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.

« Cette réglementation est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements sur le territoire desquels se trouve la forêt. Elle entre en vigueur lorsqu'elle a été publiée dans l'ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif. Elle est également portée à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt.

« Le fait de se livrer aux activités mentionnées au premier alinéa en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.

« Art. R.* 133-6. - La directive régionale d'aménagement des forêts domaniales et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au b de l'article R.* 133-2 peuvent être consultées au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.


« Section 3



« Règlement type de gestion


« Art. R.* 133-7. - Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 133-1 pour certaines forêts domaniales offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R.* 133-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier.

« L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts, pour chaque catégorie de forêts qu'il identifie dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive.

« Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale :

« a) L'indication de la nature des coupes ;

« b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;

« c) Des indications sur la durée de rotation prévue entre deux coupes, l'âge et le diamètre d'exploitabilité ;

« d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;

« e) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles et des grandes unités de gestion cynégétique identifiées par la directive régionale d'aménagement.

« Il comprend en outre les analyses, propositions de travaux d'équipement ou d'intervention jugés nécessaires pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui s'attachent à la gestion des forêts domaniales.

« Art. R.* 133-8. - Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :

« 1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts domaniales de superficie inférieure à 25 ha, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat ;

« 2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.

« Art. R.* 133-9. - L'Office national des forêts soumet à l'accord du ministre chargé des forêts la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.* 133-8 pour lesquelles il propose de mettre en oeuvre un règlement type de gestion.


« Section 4



« Assiette des coupes


« Art. R.* 133-10. - Pour l'application de l'article L. 133-2, sont considérées comme réglées par un aménagement :

« a) Les coupes conformes aux prescriptions en vigueur d'un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ;

« b) Les coupes conformes aux prescriptions d'un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues à l'article R.* 133-7 ;

« c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non dotées d'un document d'aménagement ou d'un règlement type de gestion, quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant.

« Art. R.* 133-11. - Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre chargé des forêts, les coupes autres que celles mentionnées à l'article R.* 133-10.

« Art. R.* 133-12. - Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.

« Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette. »

Article 4


Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code forestier (partie Réglementaire) est modifié comme suit :

I. - Les articles R.* 143-2, R. 143-3 et R. 143-4 deviennent respectivement les articles R.* 143-8, R.* 143-9 et R.* 143-10.

II. - Il est créé trois sections nouvelles ainsi rédigées :


« Section 1



« Schéma régional d'aménagement


« Art. R.* 143-1. - Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1, mentionnés à l'article L. 4, sont préparés par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières prévues par cet article , ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.

« Le schéma régional comprend les éléments d'analyse, les critère de décision et les recommandations techniques communs aux forêts ou à l'ensemble des forêts auxquelles il s'applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales forestières, des éléments de stratégie de gestion durable de ces forêts.

« Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.


« Section 2



« Document d'aménagement


« Art. R.* 143-2. - Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 143-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 141-1, dans le respect du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable.

« Le document d'aménagement comprend :

« a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels en matière économique, environnementale et sociale ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ;

« b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et plantations ;

« c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action.

« Le document d'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune.

« Art. R.* 143-3. - Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire.

« Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 143-1, l'Office national des forêts recueille l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article , l'accord de la ou des commissions syndicales intéressées est recueilli.

« Art. R.* 143-4. - Le schéma régional d'aménagement des forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 et la partie technique du document d'aménagement mentionnée au b de l'article R.* 143-2 peuvent être consultés au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.

« Lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou sectionale, la partie technique de l'aménagement peut également être consultée à la mairie de la commune propriétaire ou de la commune de rattachement.


« Section 3



« Règlement type de gestion


« Art. R.* 143-5. - Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-1 pour certaines forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R.* 143-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier.

« L'Office national des forêts propose à l'approbation des préfets de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, des projets de règlement type de gestion conformes aux schémas régionaux d'aménagement.

« Le règlement type de gestion comprend pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole identifiée l'ensemble des éléments énumérés à l'article R.* 133-7.

« Art. R.* 143-6. - L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.* 133-8 pour lesquelles il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en oeuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement.

« Art. R.* 143-7. - Le règlement type de gestion prévu au 3° du II de l'article L. 8 applicable aux forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérées contractuellement par l'Office national des forêts a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts.

« L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées.

« Il adresse au préfet de région, pour approbation, la liste des forêts gérées par contrat en application du règlement approuvé.

« En cas de révision d'un schéma régional de gestion sylvicole, le préfet de région vérifie la conformité du règlement type de gestion déjà approuvé au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, l'office à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma. »

III. - Le chapitre est complété par une section 3 intitulée « Assiette des coupes », regroupant les articles R.* 143-8 à R.* 143-10.

IV. - Au premier alinéa de l'article R.* 143-9, les mots : « aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts » sont remplacés par les mots : « à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ».

Article 5


Le chapitre II du titre II du livre II du code forestier (partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :


« Chapitre II



« Schémas régionaux de gestion sylvicole

des forêts privées et documents de gestion »


II. - La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées


« Art. R.* 222-1. - Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région administrative de son ressort, un projet de schéma régional de gestion sylvicole applicable aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1.

« Le schéma régional de gestion sylvicole est établi en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues à l'article L. 4. Il comprend obligatoirement, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles :

« 1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;

« 2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ;

« 3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu.

« Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.

« Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion.

« Art. R.* 222-2. - Le projet de schéma régional est adressé par le centre régional de la propriété forestière au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.

« Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière.

« Art. R.* 222-3. - Chaque centre régional de la propriété forestière peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des modifications à un schéma régional de gestion sylvicole déjà approuvé. Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de modifier un schéma régional de gestion sylvicole. Le schéma ainsi modifié est approuvé selon la procédure fixée à l'article R.* 222-2.

« Art. R.* 222-3-1. - Le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que des préfectures et sous-préfectures de la région. »

III. - Les sous-sections 1 et 2 de la section 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1



« Champ d'application et contenu



« Paragraphe 1



« Champ d'application


« Art. R.* 222-4. - Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I de l'article L. 6, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion.

« Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6.

« Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les seuils départementaux après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière.

« Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.

« Art. R.* 222-4-1. - Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :

« 1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R.* 222-4, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.

« 2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.


« Paragraphe 2



« Contenu


« Art. R.* 222-5. - Le plan simple de gestion comprend :

« a) Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt précisant notamment si l'une des réglementations mentionnées à l'article L. 11 lui est applicable ;

« b) La définition des objectifs assignés à la forêt par le propriétaire, et notamment les objectifs d'accueil du public, lorsqu'elle fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 380-1 ;

« c) Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans la forêt ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;

« d) Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance et l'époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d'amélioration sylvicole ;

« e) L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, présentes dans le massif forestier dont fait partie la forêt ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire sur sa forêt, l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements ;

« f) La mention, le cas échéant, de l'engagement, souscrit en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, dont tout ou partie de la forêt a fait l'objet en contrepartie du bénéfice de leurs dispositions particulières relatives aux biens forestiers.

« En outre, sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'une brève analyse de l'application du plan précédent, s'il s'agit d'un renouvellement.

« Lorsqu'un plan simple de gestion est présenté collectivement en application du II de l'article L. 6, il doit comporter la liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.

« Art. R.* 222-6. - Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 5 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 425-1.

« Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans.


« Sous-section 2



« Agrément


« Art. R.* 222-7. - Tout propriétaire d'une forêt remplissant les conditions fixées au I de l'article L. 6 présente un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Lorsqu'une forêt est située sur le territoire de plusieurs départements, un plan simple de gestion doit être présenté si sa superficie d'un seul tenant est supérieure ou égale au seuil fixé dans le département où est située la majeure partie de cette forêt.

« Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les conditions prévues par l'article R.* 222-4 conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le plan puisse être inférieur à deux ans.

« Art. R.* 222-8. - Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire, au centre régional de la propriété forestière compétent. Celui-ci le transmet à son commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil d'administration au cours de laquelle il sera examiné.

« Art. R.* 222-9. - Le centre régional de la propriété forestière fait connaître sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté.

« Si le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gouvernement.

« Si l'agrément est refusé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

« Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.

« Art. R.* 222-9-1. - En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'une forêt ayant un plan simple de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la propriété forestière. Lorsque la forêt fait l'objet de l'engagement fiscal mentionné à l'article R.* 222-10, le centre informe la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du changement de propriétaire.

« Art. R.* 222-10. - Tant qu'une forêt fait l'objet de l'engagement souscrit en application des articles 793 ou 885 H du code général des impôts et de l'article L. 222-3 du présent code en contrepartie d'une réduction d'assiette fiscale, le commissaire du Gouvernement doit donner son accord :

« a) A toute décision d'agrément par le centre régional de la propriété forestière d'un plan simple de gestion de cette forêt ;

« b) A la confirmation par le centre du plan simple de gestion en vigueur, en cas de mutation ;

« c) A l'approbation par le centre de toute modification du plan simple de gestion en vigueur.

« Si le commissaire du Gouvernement est en désaccord avec le conseil d'administration du centre et si ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe, dans un délai de quinze jours, le propriétaire intéressé. Dans les deux mois de cette notification, celui-ci peut demander au ministre chargé des forêts de statuer sur sa demande d'agrément.

« Le ministre se prononce sur l'agrément, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé rejeté.

« Art. R.* 222-11. - Si le propriétaire d'une forêt répondant aux caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et par l'article R.* 222-4-1 souhaite être dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait la déclaration au centre régional de la propriété forestière, par lettre recommandée avec accusé de réception.

« Le centre transmet la déclaration au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la date du conseil d'administration au cours duquel elle sera examinée.

« Le centre fait connaître au propriétaire, dans un délai de huit mois à compter de la réception de sa déclaration, si sa forêt doit être dotée d'un plan simple de gestion, en lui indiquant le seuil applicable compte tenu des caractéristiques qu'elle présente, ou si elle en est dispensée.

« Si le centre ne répond pas dans le délai imparti, le propriétaire est dispensé de présenter un plan simple de gestion.

« Dans les deux mois de la notification de la décision du centre, le propriétaire peut adresser un recours au ministre chargé des forêts qui statue dans les conditions et délais prévus au quatrième alinéa de l'article R.* 222-9.

« Lorsque seule une partie de la forêt présente les caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et à l'article R.* 222-4-1 et que la partie ne présentant pas ces caractéristiques n'atteint pas le seuil de surface à partir duquel un plan simple de gestion est exigible, la dispense de plan simple de gestion porte sur la totalité de la forêt. »

IV. - Les sous-sections 3 et 4 de la section 2 sont modifiées comme suit :

1° Au premier tiret de l'article R.** 222-13, les mots : « et par l'article L. 223-2 » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa de l'article R.** 222-14, les mots : « qu'à une orientation régionale de production » sont remplacés par les mots : « qu'au schéma régional de gestion sylvicole » ;

3° Le troisième alinéa de l'article R.** 222-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.

« Le propriétaire, avisé par lettre recommandée, doit surseoir à la coupe jusqu'à réception de la décision du ministre ou expiration du délai de quatre mois. » ;

4° L'article R.** 222-17 est modifié comme suit :

Dans la première phrase, après les mots : « le propriétaire », sont ajoutés les mots : « ou le titulaire du droit réel de jouissance ».

La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le ministre statue sur la demande de coupe, après avis du président du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe. »

5° A l'article R.** 222-18, les mots : « le ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des forêts ».

V. - La section 3 est remplacée par trois sections, rédigées comme suit :


« Section 3



« Régime spécial d'autorisation administrative


« Art. R.* 222-19. - Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R.* 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa.

« Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'article R.* 222-7 ou du 2° du I de l'article L. 6 ne sont pas considérées, pour l'application du même article , comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R.* 222-9.

« Art. R.* 222-20. - Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, qu'elles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par l'administration après avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser au préfet du département dans lequel se situe la forêt une demande d'autorisation de coupe, par lettre recommandée avec accusé de réception.

« La demande doit comporter les renseignements figurant dans le modèle établi par le ministre chargé des forêts et être accompagnée d'un plan parcellaire sur lequel est matérialisée l'indication des parcelles faisant l'objet de la coupe et l'emprise de cette dernière.

« Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa décision sans cet avis.

« Le préfet peut, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, soit autoriser la coupe, soit la refuser, soit la subordonner à des modifications relatives à l'époque, à la nature, au volume ou à l'assiette de la coupe.

« A défaut de réponse dans le délai imparti, l'autorisation de coupe est réputée accordée.

« Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d'entretien dans un délai indiqué.

« L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans à compter de sa délivrance.

« Si la coupe envisagée a pour objectif un changement d'affectation du sol consécutif à un défrichement autorisé, l'autorisation accordée est valable deux ans.


« Section 4



« Règlement type de gestion

et code des bonnes pratiques sylvicoles



« Sous-section 1



« Règlement type de gestion


« Art. R.* 222-21. - Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend :

« a) L'indication de la nature des coupes ;

« b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;

« c) Des indications sur les durées de rotation des coupes et les âges ou diamètres d'exploitabilité ;

« d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;

« e) Des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types de milieu ;

« f) Des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ;

« g) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles identifiées par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion cynégétique.

« Art. R.* 222-22. - Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L. 224-6, l'Office national des forêts, peuvent présenter, individuellement ou collectivement, un règlement type de gestion à l'approbation du ou des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique où ils exercent leurs activités.

« Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues aux articles R.* 222-8 et R.* 222-9. Toutefois, il prend sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception du projet.

« Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R.* 222-9. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article .

« Art. R.* 222-23. - La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture ainsi que de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.

« Art. R.* 222-24. - Pour que sa forêt soit considérée comme présentant une garantie de gestion durable en application du 1° du II de l'article L. 8 :

« - le propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée conformément au règlement type de gestion approuvé et présenté par cet organisme, pendant la durée d'adhésion prévue par les statuts ;

« - le propriétaire qui a passé contrat avec l'Office national des forêts ou avec un expert forestier agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée pendant dix ans conformément à un règlement type de gestion approuvé et présenté par cet établissement ou cet expert.

« L'engagement est accompagné d'un état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles.

« L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé envoie une fois par an aux centres régionaux de la propriété forestière concernés la liste actualisée des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion.

« Art. R.* 222-25. - Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficie la forêt est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion.

« Art. R.* 222-26. - Si l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'expert forestier agréé ou l'Office national des forêts souhaite une modification du règlement type de gestion qu'il a fait approuver, un avenant peut être agréé, selon la procédure prévue à l'article R.* 222-22.

« En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité des règlements type de gestion existants au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés, les experts forestiers agréés ou l'Office national des forêts, à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma.

« Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau règlement n'a pas été proposé, aucun nouvel engagement ne peut être pris en application de l'article R.* 222-24.

« Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.


« Sous-section 2



« Code des bonnes pratiques sylvicoles


« Art. R.* 222-27. - Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné au II de l'article L. 222-6 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; faute d'être émis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

« Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission.

« En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R.* 222-9.

« Art. R.* 222-28. - L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et au ministre chargé des forêts.

« Le code des bonnes pratiques sylvicoles peut être consulté auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture, de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt.

« Art. R.* 222-29. - Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de ses bois et forêts.

« Il s'engage à le respecter pour une durée de dix ans. L'engagement est accompagné d'un état des propriétés précisant les références cadastrales des parcelles, ainsi que d'un plan de situation de ces parcelles.

« Art. R.* 222-30. - En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques sylvicoles existant au nouveau schéma et présente, si nécessaire, à l'approbation du préfet de région, dans un délai de deux ans, un code des bonnes pratiques sylvicoles conforme au schéma régional de gestion sylvicole nouvellement approuvé. Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau code n'a pas été proposé, aucune nouvelle adhésion ne peut être souscrite. Le code précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.


« Section 5



« Dispositions communes


« Art. R.* 222-31. - Pour l'application du présent chapitre, lorsque la forêt est grevée d'un droit réel de jouissance, la démarche requise pour la présentation du plan simple de gestion ou les demandes d'autorisation de coupes, à l'exception de celles prévues à l'article R.* 222-17, ainsi que pour l'engagement de gérer cette forêt conformément à un document de gestion durable, sont accomplies conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit, notamment l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes ou l'emphytéote.

« Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession. »

Article 6


Le chapitre III du titre II du livre II du code forestier (partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article R.** 223-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.** 223-1. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour le propriétaire du fonds :

« 1° D'effectuer une coupe non conforme au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2 ou non autorisée conformément à l'article L. 10 ou à l'article L. 222-5 ;

« 2° D'effectuer une coupe abusive non conforme au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2 ou non autorisée conformément aux dispositions des articles L. 10 et L. 222-5, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, non compris le taillis, ne dépasse pas 200 mètres.

« Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de la coupe illicite. »

II. - L'article R.** 223-3 est abrogé.

III. - A l'article R.* 223-4, les mots : « le directeur régional de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » et les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 223-5 » par les mots : « au III de l'article L. 223-2 ».

Article 7


La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code forestier (partie Réglementaire) est modifiée comme suit :

I. - Le titre « Sous-section 1. - Contrats conclus pour une durée de dix ans et plus » est supprimé.

II. - L'article R.* 224-4 est modifié comme suit :

1° Les mots : « aux trois premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Les mots : « sous-section » sont remplacés par le mot : « section » ;

3° Les mots : « l'ingénieur de » sont supprimés.

III. - A l'article R.** 224-5, les mots : « les trois premiers alinéas de » sont supprimés.

IV. - L'article R.** 224-6 est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa les mots : « chef de secteur » sont remplacés par les mots : « responsable territorial compétent » ;

2° La dernière phrase est remplacée par les mots : « Ils lui adressent leurs procès-verbaux. »

V. - L'article R.** 224-9 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « directeurs régionaux » sont remplacés par les mots : « responsables territoriaux compétents » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'ingénieur de » sont supprimés et le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section ».

VI. - Au premier alinéa de l'article R.** 224-10 les mots : « les trois premiers alinéas de » sont supprimés et les mots : « sous-section » sont remplacés par le mot : « section ».

VII. - L'article R.** 224-11 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le mot : « l'aménagement » est remplacé par les mots : « le contrat ».

2° Les mots : « l'ingénieur de » sont supprimés.

VIII. - Au deuxième alinéa de l'article R.** 224-12, la référence à l'article L. 223-2 est remplacée par la référence à l'article L. 222-5.

IX. - A l'article R.** 224-14, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.

X. - A l'article R.** 224-15, les mots : « de l'article R.* 312-1 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 311-1 et R. 312-4 ».

XI. - La sous-section 2 est abrogée.

Article 8


Les premières propositions de détermination des seuils de superficie mentionnés à l'article R.* 222-4 seront transmises aux préfets de région par les centres régionaux de la propriété forestière dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Les seuils départementaux antérieurement en vigueur restent applicables jusqu'à l'intervention de l'arrêté ministériel approuvant les nouveaux seuils.

Article 9


Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin