J.O. 228 du 2 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 septembre 2003 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type


NOR : EQUA0301339A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 510-7, R. 133-1, R. 133-2 et R. 133-3 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs ;

Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la classification des certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 1980 relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21),

Arrête :



TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de maintien de la validité du certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité (CDNR) prévu au f du 2° du B de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1978 susvisé.


TITRE II

DÉLIVRANCE


Article 2


Le ministre chargé de l'aviation civile établit et met à jour une liste des types d'aéronefs susceptibles d'être reclassés dans la catégorie des CDNR.

Ne peut être inscrit sur la liste qu'un type d'aéronef répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

- la conception date de plus de quarante ans ;

- la production a été arrêtée depuis au moins vingt-cinq ans ;

- le certificat de type a été rendu, suspendu ou annulé conformément aux dispositions du paragraphe 21.51 de l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé, ou si le type a été homologué antérieurement à l'obligation de détention d'un certificat de type ;

- plus aucune personne ou organisme ne diffuse les informations et les éléments matériels nécessaires au maintien de la validité du document de navigabilité d'origine.

Article 3


Le CDNR peut être délivré à un propriétaire d'aéronef par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque :

- le type d'aéronef est inscrit sur la liste prévue à l'article 2 ;

- l'aéronef est immatriculé en France ;

- l'aéronef est muni d'un CDN, d'un CDNS ou CDNR soit en état de validité, soit périmé depuis moins de six mois, soit a fait l'objet d'une visite de classification satisfaisante.

Article 4


Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CDNR sur demande du propriétaire de l'aéronef adressée au service de la formation aéronautique et du contrôle technique (SFACT), accompagnée d'une déclaration attestant la navigabilité de son aéronef, et après enquête portant sur :

a) Les documents de navigabilité d'origine ;

b) L'état de navigabilité de l'aéronef ;

c) Le programme d'entretien de l'aéronef.


TITRE III

VALIDITÉ ET MAINTIEN

EN ÉTAT DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT


Article 5


Sans préjudice des conditions d'utilisation définies au titre V, un CDNR n'autorise un aéronef à circuler que s'il est apte au vol, à savoir :

a) L'aéronef est conforme à l'état dans lequel il était lors de la délivrance du CDNR ;

b) L'aéronef n'a pas subi de réparations ou de modifications significatives non approuvées conformément aux conditions définies par instruction du ministre chargé de l'aviation civile ;

c) L'aéronef est entretenu conformément aux dispositions réglementaires applicables, notamment quant à l'application des consignes de navigabilité ;

d) A la suite d'une opération d'entretien l'aéronef a été approuvé pour remise en service suivant les dispositions réglementaires applicables ;

e) A la suite d'un incident ou d'un accident, l'aéronef a été remis en état conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Article 6


La durée de validité du CDNR est de un an.

Elle est fixée à trois ans si l'aéronef est entretenu dans un organisme d'entretien agréé par le ministre chargé de l'aviation civile.

Un CDNR est valide s'il n'est, ni suspendu, ni retiré, ni périmé. Sa date de péremption est portée sur ce certificat.

Article 7


Le renouvellement du CDNR est notifié par apposition du symbole « V » sur le certificat de navigabilité si les conditions ayant servi de base à la délivrance du CDNR sont respectées.

Article 8


Le ministre chargé de l'aviation civile suspend la validité du CDNR dans l'un des cas suivants :

a) L'expérience montre que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la délivrance du CDNR, ou

b) Le propriétaire ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'entretien ou de l'application des modifications ou de réparations nécessaires au maintien de l'aptitude au vol, ou

c) Le propriétaire ne présente pas l'aéronef à la requête du ministre chargé de l'aviation civile, ou

d) Le propriétaire ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité exigés par les dispositions réglementaires en vigueur.

La suspension du CDNR est notifiée au propriétaire par apposition du symbole « R » sur le certificat de navigabilité ou par courrier avec accusé de réception.

Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que les dispositions correctives nécessaires ont été prises, la validité du certificat est rétablie par apposition du symbole « V » sur le certificat de navigabilité.

Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, le ministre chargé de l'aviation civile retire le CDNR après que le propriétaire a été mis à même de présenter ses observations.


TITRE IV

ENTRETIEN


Article 9


Le chapitre VII de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé s'applique aux aéronefs en CDNR sous réserve des dispositions suivantes :

- le propriétaire accepte les pièces de rechange sous sa responsabilité ;

- le propriétaire définit les potentiels, les durées d'utilisation et les durées de vie des éléments de l'aéronef sous sa propre responsabilité ;

- le propriétaire définit un « programme d'entretien » adapté à son aéronef.


TITRE V

UTILISATION


Article 10


Les aéronefs titulaires du CDNR ne peuvent effecteur :

a) Des vols à but lucratif ;

b) Des baptêmes de l'air dans le cadre des dispositions du décret no 98-884 du 28 septembre 1998 complétant le livre V du code de l'aviation civile (troisième partie : Décrets) et relatif aux aéroclubs, article 1er ;

c) La formation d'élèves pilotes ne disposant d'aucun titre aéronautique au sens du livre IV du code de l'aviation civile, sauf si l'aéronef est entretenu dans un organisme d'entretien agréé.

Les vols doivent être effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.

Une plaquette résistant au feu devra être apposée portant l'inscription suivante qui devra être parfaitement lisible depuis la place pilote :

« Cet aéronef vole sous un régime du certificat de navigabilité restreint.

Il ne répond pas aux conditions de délivrance et de maintien du certificat de navigabilité normal. Son utilisation dans un but lucratif est interdite. »

Le ministre peut fixer toute autre limitation utile concernant l'aptitude au vol ou annoter sur le CDNR les limitations figurant ou non sur le certificat d'origine.


TITRE VI

APPLICATION ET EXÉCUTION


Article 11


Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté s'il est démontré qu'elle assure ou conduit à un niveau de sécurité au moins équivalent.

Article 12


Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité.

Article 13


Une instruction précise les modalités d'application du présent arrêté.

Article 14


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable un mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim