J.O. 228 du 2 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-937 du 30 septembre 2003 relatif à l'hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles


NOR : AGRF0301434D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, notamment l'article L. 716-1 ;

Vu le code du travail, notamment le titre III du livre II ;

Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 3 octobre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le présent décret fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural, lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables.

Article 2


Le recours à des caravanes pliantes est interdit.

Article 3


Les hébergements mentionnés à l'article 1er doivent satisfaire aux conditions générales de sécurité suivantes :

I. - Ils doivent être isolés des lieux où sont entreprosés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Ils doivent aussi être éloignés des dépôts de matières malodorantes et toutes mesures doivent être prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs.

II. - Les matériaux utilisés pour leur construction ne doivent pas être de nature à porter atteinte à la santé des occupants. Ils doivent permettre une isolation phonique conforme aux dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et éviter les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements mobiles doivent être aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds doivent être protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.

III. - La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à 2 mètres.

IV. - Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants transparents donnant directement sur l'extérieur, étanches à l'eau et maintenus en bon état. Dans les pièces destinées au sommeil, ils doivent être munis d'un dispositif d'occultation.

V. - Les couloirs et les escaliers doivent permettre l'évacuation des locaux sans risque, en cas d'incendie, conformément aux dispositions des articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail.

VI. - Le travailleur doit pouvoir clore son logement et y accéder sans danger et librement.

Article 4


Les hébergements mentionnés à l'article 1er doivent comporter les éléments d'équipement suivants :

I. - Les appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que leurs conduits, gaines et accessoires ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants. La température minimale intérieure doit pouvoir être maintenue à 18°.

II. - Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du code du travail.

III. - Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau doivent assurer une distribution permanente d'eau potable, avec une pression et un débit suffisants. Les robinets des éviers, lavabos et douches, dans la même hypothèse, doivent fournir de l'eau à température réglable.

IV. - Les cabinets d'aisances doivent être dotés d'une porte. Celle-ci doit être pleine et munie d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Les cabinets d'aisances doivent être équipés d'une chasse d'eau sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante.

V. - S'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, l'employeur met quotidiennement au moins 100 litres d'eau potable à disposition de chaque travailleur.

VI. - L'employeur met à disposition de chaque travailleur une armoire individuelle et une literie complète et en bon état. Les locaux où sont préparés et pris les repas sont équipés du matériel nécessaire en nombre suffisant.

Article 5


L'hébergement mentionné à l'article 1er, lorsqu'il est destiné au sommeil, peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de 6 mètres carrés par occupant. Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, il peut servir également aux repas des intéressés.

Les lits ne peuvent être superposés.

L'hébergement mentionné à l'article 1er, lorsqu'il est destiné au sommeil des hommes, est séparé de celui destiné au sommeil des femmes, sauf s'il est à l'usage exclusif d'un couple.

Article 6


Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est supérieur à trois, ceux-ci doivent disposer de locaux destinés aux repas comportant une pièce à usage de cuisine et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de 7 mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de 2 mètres carrés par personne supplémentaire. Toutefois :

a) Si la structure des lieux s'oppose à l'affectation de pièces séparées à la préparation et à la prise des repas, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de 10 mètres carrés pour un travailleur, majorée de 2 mètres carrés par travailleur supplémentaire ;

b) La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.

Article 7


Lorsque les hébergements mentionnés à l'article 1er ne comportent pas d'installations sanitaires intérieures, une salle d'eau comportant des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes doit être mise à disposition. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes. Des cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes. Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.

Article 8


Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :

a) Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;

b) Le nettoyage quotidien des locaux ;

c) Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;

d) L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.

Article 9


I. - L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles 3 (III), 5, 6, 7 et 8 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs.

II. - Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre du I ci-dessus est adressé au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours contentieux.

III. - La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du code du travail est applicable aux infractions prévues dans le présent décret.

Article 10


I. - Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'accueillir en hébergement mentionné à l'article 1er les travailleurs mentionnés audit article dans des conditions non conformes aux règles de sécurité mentionnées à l'article 2, à l'article 3 (première phrase du I et du II, V et VI) et à l'article 4 (première phrase du I et II).

La récidive des contraventions prévues à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

II. - Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait d'accueillir en hébergement mentionné à l'article 1er les travailleurs mentionnés audit article sans se conformer aux obligations de l'article 3 (I deuxième phrase, II deuxième, troisième et quatrième phrases), de l'article 4 (I dernière phrase, III à VI) et aux articles 5 à 8.

III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par les infractions prévues au I et au II.

Article 11


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben