J.O. 226 du 30 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16664

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-928 du 23 septembre 2003 pris pour l'application de l'article 25-1 du code du travail maritime


NOR : EQUH0301142D



Le Premier ministre,

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, modifiée notamment par la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002,

Décrète :


Article 1


Les entreprises d'armement à la pêche maritime calculant la durée du travail en nombre de jours de mer, en application d'un accord national professionnel ou d'un accord de branche étendus, peuvent adresser une demande motivée auprès de l'inspecteur du travail maritime pour pouvoir déroger à la limite des 225 jours fixée à l'article 25-1 du code du travail maritime.

L'employeur doit préciser les conditions d'exploitation et le régime de travail à bord du navire qui la justifient. Cette demande est accompagnée de l'avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Cette dérogation est accordée par l'inspecteur du travail maritime pour une année civile.

Article 2


En cas d'urgence, l'armateur peut déroger sous sa propre responsabilité à la limite des 225 jours fixée à l'article 25-1 du code du travail maritime ; s'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter, sans délai à l'inspecteur du travail maritime, une demande de régularisation, accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article 1er du présent décret et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité ce dépassement sans autorisation préalable.

S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail maritime de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.

Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail maritime fait connaître sa décision selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 1er du présent décret.

Article 3


Les entreprises d'armement de pêche maritime pouvant décompter la durée du travail en nombre de jours de mer sur la moyenne de deux années consécutives, en application d'un accord national professionnel ou d'un accord de branche étendus, sont celles qui pratiquent une activité de grande pêche et dont les conditions d'exploitation entraînent des cycles de travail qui ne s'équilibrent pas sur une seule année civile.

Article 4


Lorsqu'en application de l'article 25-1 du code du travail maritime et d'un accord national professionnel ou d'un accord de branche étendus la durée du travail est fixée en nombre de jours de mer, l'employeur est tenu d'établir les documents justificatifs suivants :

- un document récapitulatif du nombre de jours travaillés par marin depuis le 1er janvier de l'année en cours, en précisant les heures de travail effectuées à terre, tenu constamment à jour et mis à la disposition des agents de l'inspection du travail maritime. Ce document est conservé pendant une durée d'un an ;

- un document nominatif, récapitulant le nombre de jours travaillés depuis le 1er janvier de l'année en cours ; ce document remis mensuellement au marin peut être remplacé par une mention identique portée sur le bulletin de paie.

Lorsque le décompte de la durée du travail des marins est effectué sur deux années consécutives, en application de l'article 2 du présent décret, le document récapitulatif prévu à l'alinéa premier ci-dessus mentionne également le nombre de jours travaillés par marin depuis le 1er janvier de l'année précédente. Ce document est alors conservé pendant une durée de deux ans.

Dans ce cas, le document nominatif remis mensuellement au marin mentionne également le nombre de jours travaillés depuis le 1er janvier de l'année précédente.

Article 5


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau