J.O. 226 du 30 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16680

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Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins


NOR : AGRG0301884A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 64/432 /CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu la directive 92/46 /CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ;

Vu l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 223-1 à L. 223-8, L. 224-1 à L. 224-3, L. 231-1, R.* 213-1 à R.* 213-9, R.* 221-9, R.* 221-10, R.* 223-3 à R.* 223-8, R.* 223-21, R.* 223-22, R.* 223-115, R.* 223-116, R.* 224-1 à R.* 224-16, R.* 224-47 à R.* 224-65, R.* 231-12, R.* 231-16 et R.* 231-18 ;

Vu le décret no 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1990 fixant les mesures techniques relatives à la recherche de la tuberculose bovine en vue des opérations de rédhibition ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait ;

Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1999 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de diagnostic des tuberculoses animales ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2001 fixant les modalités de maintien de qualification des cheptels bovins au regard de la tuberculose et de la brucellose dans certains départements ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2003 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),

Arrête :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Le présent arrêté a pour objet :

1° La protection des effectifs animaux des espèces de bovinés d'élevage, de l'espèce caprine ou mixtes indemnes et la qualification officielle des troupeaux vis-à-vis de la tuberculose ;

2° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à détecter et à surveiller les troupeaux présentant des risques sanitaires particuliers au regard de la tuberculose ;

3° L'assainissement des effectifs animaux des espèces de bovinés d'élevage, de l'espèce caprine ou mixtes infectés ;

4° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des effectifs animaux des espèces de bovinés d'élevage, de l'espèce caprine ou mixtes non indemnes de tuberculose ;

5° La mise en place d'un réseau national de diagnostic de la tuberculose dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés sur des lésions suspectes constatées lors de l'inspection post mortem de mammifères à l'abattoir ou lors d'autopsie ;

6° La protection de la santé publique à l'égard de la tuberculose bovine.

Article 2


Au sens du présent arrêté, on entend par :

- bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;

- boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;

- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;

- troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;

- troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;

- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire.

Article 3


Le directeur départemental des services vétérinaires, dans chaque département, organise et dirige la lutte contre la tuberculose avec le concours des agents placés sous son autorité et des vétérinaires sanitaires, la collaboration des organismes à vocation sanitaire et, le cas échéant, des organismes vétérinaires à vocation technique ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.

Article 4


I. - Chaque détenteur fait connaître par écrit au directeur départemental des services vétérinaires son éventuelle adhésion à un organisme à vocation sanitaire et les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour effectuer les opérations de prophylaxie définies par l'administration.

Tous les troupeaux de ruminants entretenus dans la même exploitation doivent être suivis par le même vétérinaire sanitaire.

Dans le cas où le vétérinaire sanitaire ainsi désigné n'accepte pas ou n'est pas en mesure d'assurer l'exécution dans les conditions requises des opérations prescrites au premier alinéa, le directeur départemental des services vétérinaires pourvoit à son remplacement sur proposition du détenteur intéressé.

II. - Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, le directeur départemental des services vétérinaires donne son accord à la demande de changement de vétérinaire sanitaire après s'être assuré du respect des conditions suivantes :

- accord du vétérinaire sanitaire pressenti ;

- solde de tout compte de prophylaxie de l'éleveur considéré auprès du vétérinaire sanitaire en titre.

Pour les troupeaux qualifiés au titre de la brucellose bovine, de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique, ce changement ne peut intervenir qu'entre deux campagnes de prophylaxie.

Pour les troupeaux non indemnes d'une des maladies précédemment énoncées, un bilan sanitaire complet du troupeau comprenant un dépistage individuel de la maladie concernée et le marquage des animaux reconnus infectés est réalisé en présence du directeur départemental des services vétérinaires ou de son représentant par le vétérinaire sanitaire en titre avant échéance de son mandat.

Article 5


Il incombe aux détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention des animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.

Le cas échéant, en particulier lors de défaillance d'un détenteur, et à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.

Article 6


Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis de la commission départementale des prophylaxies et accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose. Il prescrit notamment des mesures renforcées de surveillance des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier.

Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose :

- les troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus atteints de tuberculose ;

- les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal ou un troupeau atteint de tuberculose ;

- les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification et à la circulation des animaux et aux conditions de maintien de la qualification officiellement indemne de tuberculose n'ont pas été respectées ;

- les troupeaux connaissant un fort taux de rotation d'animaux ;

- les troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produit au lait cru.

Article 7


Conformément à l'article L. 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales, les maires prennent toutes dispositions, dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour prévenir l'apparition ou arrêter au plus vite l'extension de l'infection sur le territoire de leur commune. Ils participent dans ce but à l'information des propriétaires ou détenteurs d'animaux concernés, notamment ceux dont les exploitations sont épidémiologiquement reliées aux troupeaux infectés.

A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier, et systématiquement lors de toute nouvelle apparition de troupeau infecté, la liste mise à jour des exploitations de la commune non encore qualifiées au titre de la tuberculose ainsi que la liste des exploitations assainies. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.

Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés.


Chapitre II

Recherche des animaux tuberculeux

Section 1

Recherche en élevage


Article 8


I. - La prophylaxie de la tuberculose a pour objet l'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne des troupeaux. Elle est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les troupeaux bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.

II. - La recherche des animaux tuberculeux en élevage est fondée sur le diagnostic clinique ou allergique de la maladie.

Les manifestations de l'allergie sont appréciées au moyen de procédés d'intradermotuberculination exécutés à l'aide de tuberculines bovine et/ou aviaire munies d'une autorisation de mise sur le marché en cours de validité.

Peuvent être mises en oeuvre, selon les modalités techniques définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les méthodes d'intradermotuberculination suivantes :

- intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine normale ;

- intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine forte ;

- intradermotuberculination comparative à l'aide de tuberculine bovine normale et de tuberculine aviaire.

A ce titre, la vaccination et toute intervention thérapeutique ou toute administration de produit à effet sensibilisant ou désensibilisant à l'égard de la réaction à la tuberculine sont interdites.

Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions nécessitant l'administration de produits, quels qu'ils soient, doivent être pratiquées, ces interventions ne doivent être effectuées qu'après lecture de la réaction tuberculinique.

Un délai minimum de six semaines doit être respecté entre les tuberculinations.

III. - Pour la recherche de la tuberculose bovine, sont également autorisés, selon les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture :

- le test de dosage de l'interféron gamma dans les troupeaux suspects ou infectés de tuberculose bovine ;

- toute autre méthode autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 9


Les dispositions de l'article 8 s'appliquent à tous les bovins âgés de six semaines et plus. Elles s'appliquent dans les mêmes conditions aux bovinés des espèces Bison bison et Bubalus bubalus.

Article 10


Le vétérinaire sanitaire indique la date et le résultat des tests sur les documents prévus à cet effet ; un exemplaire est remis au propriétaire ou détenteur de l'animal.

Un autre exemplaire doit être adressé immédiatement au directeur départemental des services vétérinaires du département du lieu de séjour de l'animal.


Section 2

Recherche post mortem


Article 11


La recherche post mortem des bovinés et caprins tuberculeux est fondée sur l'observation de lésions suspectes à l'abattoir ou après autopsie. Ces animaux font l'objet de prélèvements pour la mise en oeuvre de tests dans un laboratoire agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de collecte et d'acheminement des prélèvements à destination des laboratoires de diagnostic agréés ainsi que les conditions et modalités de recours aux tests de dépistage et de diagnostic de la maladie par les laboratoires agréés.


Chapitre III

Section 1

Définitions relatives aux animaux

et aux troupeaux des espèces de bovinés d'élevage


Article 12


Pour l'application du présent arrêté, les animaux de l'espèce bovine sont considérés comme :

1° Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un troupeau officiellement indemne de tuberculose tel que défini à l'article 13 du présent arrêté ;

2° Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants :

a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors d'une autopsie ;

b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire agréé ;

c) Après constatation de réactions tuberculiniques non négatives lors d'une opération de prophylaxie ou d'un autre contrôle quelle que soit la circonstance qui l'ait motivé ;

3° Infectés de tuberculose dans les cas suivants :

a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive à des tests à la tuberculine ;

b) Après isolement et identification, selon des méthodes fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, de Mycobacterium bovis ou Mycobacterium tuberculosis dans un laboratoire agréé ;

c) Après observation sur le même animal d'une réaction positive à un test d'intradermotuberculination comparative associée à l'identification, selon des méthodes fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, de la présence de mycobactéries du groupe tuberculosis dans un laboratoire agréé ;

d) Après observation sur le même animal d'une réaction positive à un test d'intradermotuberculination comparative associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;

e) Lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de tuberculose, ils répondent à l'un des critères définis au 2° ci-dessus ;

4° Contaminés de tuberculose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de tuberculose, ils ne répondent pas aux critères définis au 3° ci-dessus.

Article 13


I. - Le troupeau bovin d'une exploitation obtient la qualification « officiellement indemne de tuberculose » lorsque, à la fois :

1° Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;

2° Tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à deux intradermotuberculinations simples utilisant de la tuberculine bovine normale ou à deux intradermotuberculinations comparatives pratiquées de six mois à un an d'intervalle.

Toutefois, lors d'une création de troupeau par introduction d'animaux originaires de troupeaux officiellement indemnes, la qualification officiellement indemne est acquise après réalisation du contrôle prévu au 3° ci-dessous et d'une intradermotuberculination simple ou comparative de tous les bovins âgés de plus de six semaines, pratiquée dans un délai de deux à quatre mois après le regroupement ;

3° Depuis le premier examen mentionné au 2° ci-dessus, tout bovin de plus de six semaines introduit dans le troupeau provient directement d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose, est isolé avant son introduction dans le troupeau et est soumis dans les quinze jours précédant ou suivant la livraison, avec résultat négatif, à une intradermotuberculination simple ou à une intradermotuberculination comparative ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau bovin.

II. - Un troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

1° Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;

2° Les bovins de plus de six semaines sont contrôlés à intervalle d'un an maximum, avec résultats négatifs, par intradermotuberculination simple avec injection de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative ;

3° Les bovins introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies au 3° du I ci-dessus ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau bovin.

III. - Sans préjudice des dispositions des articles 6, 25 et 33 du présent arrêté :

1° Lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle des troupeaux bovins infectés de tuberculose est inférieur à 1 % au cours de deux années civiles consécutives, le rythme des contrôles peut être biennal ;

2° Lorsque, après avoir satisfait au critère défini au 1°, ce taux de prévalence est inférieur à 0,2 % au cours de chacune des quatre dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être triennal et l'âge à partir duquel les bovins doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, l'allégement prévu au présent alinéa peut être maintenu si la moyenne des taux de prévalence des quatre dernières années civiles demeure inférieure à 0,2 % ;

3° Lorsque, après avoir satisfait successivement aux critères définis au 1° et au 2°, ce taux de prévalence est inférieur à 0,1 % au cours de chacune des six dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être quadriennal et l'âge à partir duquel les bovins doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Toutefois, les préfets des départements satisfaisant à ce critère peuvent dispenser les troupeaux bovins de l'obligation de dépistage collectif par tuberculination après avis de la commission départementale des prophylaxies et du directeur général de l'alimentation. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, les allégements ou la dispense de dépistage prévus au présent alinéa peuvent être maintenus si la moyenne des taux de prévalence des six dernières années civiles demeure inférieure à 0,1 %.

IV. - Lorsque le directeur départemental des services vétérinaires estime ne pas être en mesure de garantir que les conditions nécessaires au maintien de la qualification continuent à être remplies, il peut subordonner le maintien de ladite qualification aux conclusions d'une visite d'évaluation des risques sanitaires réalisée par le vétérinaire sanitaire dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

V. - Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension ou le retrait de la qualification du troupeau.

Article 14


Les articles 12 et 13 s'appliquent mutatis mutandi aux bovinés des espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus.


Section 2

Dispositions relatives aux troupeaux bovins d'engraissement


Article 15


Par dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles tuberculiniques individuels prévus à l'article 13 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les troupeaux bovins d'engraissement. Ces troupeaux continuent à bénéficier de la qualification « officiellement indemne de tuberculose bovine ».

Article 16


I. - Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 15 du présent arrêté, le détenteur d'un troupeau bovin d'engraissement doit s'engager à :

1° Séparer strictement la structure et la conduite du troupeau bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose bovine ;

2° Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté une visite initiale de conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point 1° ci-dessus ;

3° N'introduire dans le troupeau bovin d'engraissement que des bovins issus de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose bovine et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.

II. - Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 15 du présent arrêté, le détenteur d'un troupeau bovin d'engraissement à statut dérogatoire s'engage à :

1° Respecter les conditions fixées aux 1° et 3° du I ci-dessus ;

2° Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites annuelles d'évaluation sanitaire du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire de vérifier le respect de ces conditions.

III. - Tout constat de non-respect par le détenteur d'un troupeau bovin d'engraissement à statut dérogatoire des conditions fixées aux I et II du présent article conduit au retrait immédiat de la dérogation.


IV. - Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article .


Chapitre IV

Dispositions applicables lors des introductions


Article 17


Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application éventuelle des textes pris pour l'application des articles 1641 et suivants du code civil.

Article 18


I. - Tout boviné présentant une réaction allergique non négative à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne peut être introduit dans le troupeau de destination. Il en est de même, lorsque l'introduction concerne un lot d'animaux, pour les autres bovinés du lot provenant de la même exploitation.

II. - Tout boviné reconnu infecté de tuberculose à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction doit être marqué sur les lieux mêmes où il se trouve dans les quinze jours francs qui suivent la notification du diagnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, depuis l'exploitation où ils se trouvent jusqu'à un abattoir agréé.

Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du boviné reconnu infecté peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le boviné rejoigne sous couvert d'un laissez-passer l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé.

III. - Dans les autres cas, tout boviné ayant présenté une réaction allergique non négative doit être conservé dans le troupeau de départ ou y retourner dans un délai de quinze jours francs suivant la notification du résultat du test allergique et sous couvert d'un laissez-passer. Il en est de même pour les autres bovinés provenant de la même exploitation. Toutefois, à la demande de leur propriétaire, ces animaux peuvent être transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, jusqu'à un abattoir agréé.

Article 19


Dans les cas prévus à l'article 18, le troupeau de départ est soumis aux dispositions des articles 23 ou 26 et suivants du présent arrêté.

Article 20


Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovinés reconnus non indemnes de tuberculose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R.* 224-54 du code rural.


Chapitre V

Mesures de police sanitaire

Section 1

Mise en évidence d'un troupeau infecté


Article 21


Pour l'application du présent chapitre, un troupeau de bovinés est déclaré :

1° Susceptible d'être infecté de tuberculose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal infecté de tuberculose ;

2° Suspect d'être infecté de tuberculose lorsqu'un boviné suspect de tuberculose au sens de l'article 12 (2°) y est détenu ou en provient ;

3° Infecté de tuberculose lorqu'un boviné infecté de tuberculose au sens de l'article 12 (3°, a, b, c ou d) y est détenu ou en provient.

Article 22


Donne lieu à déclaration toute constatation de lésion évocatrice de tuberculose faite dans les établissements d'abattage, d'entreposage, de stockage ou de vente et dans les établissements d'équarrissage, sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal d'une espèce domestique ou sauvage de ruminants, camélidés, suidés ou équidés ou de leur croisement.

La déclaration est établie par le vétérinaire inspecteur de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au directeur départemental des services vétérinaires de son département, lequel, le cas échéant, la transmet au directeur départemental des services vétérinaires du département de provenance de l'animal.

Les lésions observées font l'objet de prélèvements dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, aux fins d'examens histopathologiques et bactériologiques.

Article 23


Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 21 sont placés sous arrêté préfectoral de surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est immédiatement suspendue.

L'arrêté préfectoral de surveillance prescrit les mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° de l'article 26 ainsi que :

1° Mise en oeuvre de toutes les investigations épidémiologiques et analytiques, contrôles documentaires, contrôles par test allergique de tout ou partie des animaux et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;

2° Interdiction de livrer à la consommation à l'état cru le lait produit par le troupeau ;

3° Interdiction de livrer à la consommation en l'état les produits au lait cru fabriqués avec le lait produit par le troupeau et n'ayant pas atteint une durée de maturation de soixante jours.

Lorsque les résultats des tests allergiques ne permettent pas d'infirmer la suspicion, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner l'abattage d'animaux suspects ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

Un troupeau recouvre sa qualification si les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire prévus ci-dessus sont considérés comme favorables ; en cas de conclusion défavorable, le troupeau est déclaré infecté et les mesures prévues à l'article 26 ci-dessous sont mises en oeuvre sans délai.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application des dispositions du présent article en fonction des éléments épidémiologiques recueillis.

Article 24


Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 21 ci-dessus sont placés sous arrêté préfectoral de surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est immédiatement suspendue.

Les investigations prévues à l'article 23 sont diligentées dans ces troupeaux. A ce titre, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux provenant d'un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée.

Article 25


Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour la prophylaxie dans les troupeaux officiellement indemnes, le directeur départemental des services vétérinaires peut soumettre les troupeaux visés aux articles 23 et 24, dans lesquels l'infection tuberculeuse n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à un rythme de prophylaxie annuel sur tous les bovins de plus de six semaines pendant une période de trois ans.


Section 2

Mesures générales applicables dans les troupeaux infectés


Article 26


Lorsque l'existence de la tuberculose est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'arrêté préfectoral de surveillance est remplacé par un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau qui prescrit l'application des mesures d'assainissement suivantes :


1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;

2° Isolement et séquestration de tous les animaux du troupeau reconnu infecté jusqu'à leur abattage ;

3° Mise en oeuvre d'investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques à l'égard des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose détenus sur l'exploitation dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

4° Isolement et séquestration des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose reconnus tuberculeux dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

5° Marquage et abattage de tous les animaux du troupeau de bovinés reconnu infecté ;

6° Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires ;

7° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires ;

8° Réalisation selon les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection tuberculeuse s'est propagée à l'élevage et identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du troupeau infecté ;

9° Interdiction de livrer le lait produit par le troupeau à la consommation à l'état cru ou sous forme de produit au lait cru ;

10° Interdiction de livrer à la consommation en l'état les produits au lait cru fabriqués avec le lait produit par le troupeau dans les deux mois précédant la confirmation de l'infection.

Article 27


Le marquage des bovinés reconnus tuberculeux ou contaminés est réalisé par le vétérinaire sanitaire selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 28


En application de l'article 26 du présent arrêté, la sortie de l'exploitation des animaux du troupeau reconnu infecté n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir agréé, soit vers un équarrissage.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8 (4°) de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé, le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité.

L'original du laissez-passer titre d'élimination est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au directeur départemental des services vétérinaires du département de provenance sous couvert du directeur départemental des services vétérinaires du département où l'abattage est pratiqué.

Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux.


Section 3

Assainissement des troupeaux infectés


Article 29


Sauf dans les cas prévus à l'article 31, l'assainissement par abattage total d'un troupeau de bovinés déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble du territoire national.

L'abattage des bovinés prévu à l'article 26 est pratiqué dans le délai fixé par le directeur départemental des services vétérinaires ; ce délai est limité à trente jours pour les bovins infectés.

Article 30


Après abattage total du troupeau et achèvement des opérations de désinfection prévues à l'article 32 ci-après, l'arrêté portant déclaration d'infection est rapporté. Le troupeau de renouvellement retrouve la qualification officiellement indemne après réalisation des tests d'introduction prévus au 3° de l'article 13 ci-dessus et réalisation d'une intradermotuberculination simple ou comparative de tous les bovins âgés de plus de six semaines, pratiquée dans un délai de six mois à un an après la première introduction.

Article 31


I. - Dans le cadre de la préservation de races d'intérêt local, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser la mise en oeuvre de plans d'assainissement des troupeaux par abattage sélectif des seuls animaux reconnus infectés ; les programmes d'assainissement et d'éradication correspondants sont arrêtés conformément à l'article 6 du présent arrêté.

En ce cas, les animaux non reconnus atteints de tuberculose mais appartenant à un troupeau infecté ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage jusqu'à ce que le troupeau ait retrouvé sa qualification.

Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).

Le directeur départemental des services vétérinaires peut cependant autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine, en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement.

De plus, dans les circonstances définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le directeur départemental des services vétérinaires peut ne pas ordonner l'abattage total du troupeau d'engraissement dont provient un bovin dont l'infection tuberculeuse a été confirmée. Dans ce cas, aucun nouveau bovin ne peut être introduit dans ce troupeau et les bovins présents ne peuvent en sortir qu'à destination directe de l'abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. La qualification du troupeau reste suspendue jusqu'au départ du dernier bovin et désinfection des locaux et matériels conformément aux dispositions de l'article 32 ci-après.

II. - Dans les cas prévus au I ci-dessus, les contrôles tuberculiniques sont réalisés par la méthode de l'intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine forte.

Le contrôle tuberculinique des bovinés restant dans le troupeau est réalisé dans un délai de six semaines au moins et deux mois au plus suivant le contrôle précédent.

Les contrôles se poursuivent selon un rythme de six semaines à deux mois d'intervalle jusqu'à obtention d'un contrôle négatif de l'ensemble des bovinés restant.

Après un premier contrôle favorable et achèvement des opérations de désinfection prévues à l'article 32 ci-après, le troupeau est dit assaini et l'arrêté portant déclaration d'infection est rapporté ; deux contrôles exhaustifs de tous les bovinés de plus de six semaines par intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine normale ou comparative, pratiqués à intervalle de quatre mois au moins et un an au plus, sont alors nécessaires pour que le troupeau recouvre la qualification « officiellement indemne ». Le premier de ces contrôles est réalisé dans un délai de six semaines à deux mois après le contrôle qui a permis de déclarer le troupeau assaini.

Tout boviné présentant un résultat positif à l'un ou l'autre de ces tests est considéré comme infecté.

Article 32


I. - De nouveaux animaux de l'espèce bovine ne peuvent être introduits dans un troupeau ayant été déclaré infecté que lorsque le dernier animal dont l'abattage a été ordonné a été abattu, que, le cas échéant, ce troupeau a été déclaré assaini conformément à l'article 31 du présent arrêté et que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés. Les animaux introduits doivent l'être conformément à l'article 13 du présent arrêté.

II. - Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur départemental des services vétérinaires en liaison avec le prestataire de services et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments ou lieux d'hébergement des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés.

Conformément à l'article 5 du présent arrêté, il incombe aux propriétaires des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur départemental des services vétérinaires.

L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur départemental des services vétérinaires et en conserve un double dans son registre d'élevage.

Article 33


Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour le contrôle des troupeaux officiellement indemnes, la prophylaxie de la tuberculose dans les troupeaux de bovinés ayant retrouvé leur qualification officiellement indemne de tuberculose après un épisode infectieux est effectuée selon un rythme annuel, par intradermotuberculination simple, à l'aide de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative, pendant une période de dix années.

Article 34


Les fumier, lisier et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux des troupeaux non qualifiés officiellement indemnes de tuberculose doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères.


Chapitre VI

Dispositions relatives à la tuberculose caprine


Article 35


Sur la totalité du territoire national, tout détenteur de caprins est tenu de faire procéder aux contrôles et inspections définis en application du présent article dans son troupeau en vue d'obtenir la qualification officielle de ce dernier vis-à-vis de la tuberculose ; il est en outre tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires au maintien de la qualification de son troupeau.

1° Le troupeau caprin ou mixte ovin-caprin d'une exploitation est déclaré « officiellement indemne de tuberculose » lorsque, à la fois :

a) Tous les animaux du troupeau sont exempts de manifestations cliniques ou allergiques de tuberculose depuis cinq ans au moins ou depuis la date de création du troupeau, et toute lésion suspecte constatée à l'abattoir ou à l'autopsie sur un animal issu du troupeau a fait l'objet des investigations nécessaires en vue d'infirmer la suspicion ;

b) Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau caprin ou mixte ovin-caprin ;

2° Un troupeau caprin ou mixte ovin-caprin officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

a) Les conditions définies au 1° ci-dessus continuent à être remplies ;

b) Les caprins introduits dans ce troupeau proviennent directement d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose ;

3° Toutefois, la prophylaxie de la tuberculose caprine est obligatoire pour tous les caprins âgés de six semaines et plus lorsqu'ils sont entretenus dans une exploitation où séjourne un troupeau bovin non indemne de tuberculose ;

4° De plus, si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires en matière de dépistage allergique de la maladie et de contrôle à l'introduction, afin de rendre plus efficiente l'épidémiovigilance vis-à-vis de la tuberculose caprine sur le territoire concerné ;

5° Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise en tant que de besoin les conditions dans lesquelles les dispositions définies au présent article sont mises en place et contrôlées.

Article 36


Les définitions figurant à l'article 21 du présent arrêté s'appliquent aux troupeaux visés au présent chapitre.

1° Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22 du présent arrêté, toute suspicion de tuberculose dans un troupeau caprin ou mixte ovin-caprin conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en oeuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion ;

2° En cas de tuberculose avérée, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'ensemble des mesures de contrôle et d'assainissement fixées au chapitre V, sections 2 et 3, du présent arrêté sont mises en oeuvre. Il est procédé à l'abattage total des caprins du troupeau dans le délai fixé par le directeur départemental des services vétérinaires. Ce délai est limité à quinze jours pour les caprins infectés.


Chapitre VII

Prophylaxie médicale

de la paratuberculose bovine et caprine


Article 37


En dérogation au II de l'article 8 du présent arrêté interdisant l'emploi de produits sensibilisant à la tuberculine, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser la vaccination antiparatuberculeuse dans les troupeaux sur demande écrite de leur propriétaire ou détenteur, selon les modalités prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture, et sous réserve que :

- aucune lésion de tuberculose n'ait été constatée lors de l'inspection post mortem, ou à l'autopsie, sur un bovin ou caprin provenant de l'exploitation considérée au cours des douze derniers mois ;

- des examens de laboratoire adéquats aient mis en évidence l'existence de l'infection paratuberculeuse dans les troupeaux ;

- seuls les bovins ou caprins âgés de moins d'un mois soient soumis à la vaccination.

Article 38


Les commandes de vaccins établies par les vétérinaires sanitaires seront transmises aux fabricants ou distributeurs désignés sous couvert du directeur départemental des services vétérinaires du département où est implanté le troupeau.

La vaccination fait l'objet d'un compte rendu au directeur départemental des services vétérinaires.

Article 39


I. - En dérogation aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté, les troupeaux détenant des bovins vaccinés contre la paratuberculose peuvent continuer à bénéficier de la qualification officiellement indemne de tuberculose, sous réserve de la réalisation de contrôles tuberculiniques avec résultats négatifs par la méthode d'intradermotuberculination comparative des bovins vaccinés âgés de deux ans et plus et de tous les autres bovins non vaccinés dès l'âge de six semaines, selon le rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour le contrôle des troupeaux officiellement indemnes.

II. - Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles peut être maintenue la qualification officiellement indemne de tuberculose d'un troupeau caprin ou mixte ovin-caprin où est pratiquée la vaccination vis-à-vis de la paratuberculose.


Chapitre VIII

Dispositions finales


Article 40


L'arrêté du 1er octobre 2001 susvisé est abrogé pour ce qui concerne la tuberculose bovine.

Article 41


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 septembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger