J.O. 224 du 27 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16535

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Arrêté du 23 septembre 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire spécial institué auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique


NOR : PRMA0306863A



Le Premier ministre et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 2003 relatif à l'institution d'un comité technique paritaire spécial auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la consultation du personnel organisée, en application de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial placé auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique.

La date de cette consultation est fixée au 13 novembre 2003.

Article 2


Sont électeurs les agents dans l'une des situations suivantes à la date de clôture de la liste électorale :

- fonctionnaires en position d'activité et agents non titulaires en activité au sein de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ou en congés sans rémunération, de congé parental ou de présence parentale ou de congé de fin d'activité ;

- personnels relevant d'autres administrations détachés auprès de ces services ou mis à leur disposition.

Article 3


La liste électorale est arrêtée par le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et affichée dans les locaux du service concerné vingt jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les dix jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre statue sans délai sur ces réclamations.

Article 4


Un bureau de vote est institué auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique dans les locaux de travail.

Article 5


Le bureau de vote est présidé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant.

Le président du bureau de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote.

Article 6


Le bureau de vote recueille les votes à l'urne, procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés par correspondance et procède, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article , au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il rédige le procès-verbal des opérations de vote.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés éventuelles concernant les opérations électorales.

Le recensement des votes est opéré par voie d'émargement de la liste électorale.

Lorsque le nombre de votants concernés par la consultation électorale est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à participer à cette consultation, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé.

Article 7


Peuvent faire acte de candidature pour la consultation visée à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin, auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce scrutin seront définies par arrêté ministériel.

Article 8


Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du Premier ministre (direction des services administratifs et financiers).

Les actes de candidature doivent être déposés contre reçu ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 3 octobre 2003. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté ministériel.

Les listes de candidatures, établies dans les conditions fixées au présent arrêté, sont affichées dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.

Article 9


Le vote a lieu à bulletin secret, sous enveloppe et sur sigle. Il s'effectue directement à l'urne ou par correspondance.

Pour les agents votant à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement au bureau de vote et pendant les heures de service.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin.

Le matériel de vote est transmis en temps utile à l'ensemble des électeurs concernés par le scrutin qui sont avisés des conditions dans lesquelles ils peuvent voter (à l'urne ou par correspondance).

Pour les agents votant à l'urne, l'électeur doit insérer son bulletin de vote dans l'enveloppe no 1 ne portant aucun signe extérieur. Il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement.

Article 10


Le présent article définit les conditions particulières de vote par correspondance.

Sont admis à voter par correspondance les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (l'enveloppe no 1). Cette enveloppe ne doit porter aucun signe extérieur.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 cachetée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant mention de la date et de la nature du scrutin qu'il cachette et sur laquelle il appose lisiblement ses nom, prénom, affectation et signature.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) portant la mention « élection » qu'il cachette et qu'il adresse au bureau de vote.

L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 11


Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Réception des votes par correspondance :

Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

En revanche, sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

- les enveloppes no 1 multiples parvenues sous une même enveloppe no 2 ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

b) Dépouillement :

Le bureau de vote procède au dépouillement de l'ensemble des votes.

Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins multiples émanant de différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale.

Article 12


Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire spécial.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote établit le procès-verbal de la consultation et proclame les résultats.

Article 13


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du Premier ministre établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner leurs représentants au comité technique paritaire spécial de la direction générale de l'administration et de la fonction publique et fixe le nombre de sièges de titulaire et de suppléant attribués à chacune d'elles.

Cet arrêté impartit un délai aux organisations syndicales pour la désignation des représentants du personnel.

Article 14


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le Premier ministre (direction des services administratifs et financiers) puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 15


Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 2003.


Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur des services administratifs

et financiers,

A. Ferragne

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J. Richard