J.O. 224 du 27 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16533

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Arrêté du 17 septembre 2003 fixant le montant des contributions destinées à alimenter le Fonds commun des accidents du travail (FCATA)


NOR : AGRF0301954A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1622, et les articles 336 bis et 336 ter de son annexe III ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 752-1 et suivants et son article L. 753-3,

Arrêtent :


Article 1


Pour l'année 2003, le montant prévisionnel total des contributions nécessaires au financement du fonds est fixé à 21 590 000 EUR.

Article 2


Pour l'application du 1° de l'article 1622 du code général des impôts, le montant de la contribution due par les organismes assureurs est égal à 10 795 000 EUR.

La répartition de cette contribution entre les organismes assureurs est faite conformément au tableau figurant en annexe.

La Caisse des dépôts et consignations notifie à chacun des organismes ci-dessus le montant de sa contribution dès publication du présent arrêté.

Article 3


Pour l'application du 2° de l'article 1622 du code général des impôts, le montant de la contribution due par les organismes participant à la gestion de régime prévu par la loi no 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est égale à 10 795 000 EUR.

La charge de cette contribution est répartie entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le groupement défini à l'article L. 752-14 du code rural conformément au tableau figurant en annexe.

La Caisse des dépôts et consignations notifie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et au groupement susmentionné le montant de leur contribution dès publication du présent arrêté.

Les caisses de mutualité sociale agricole verseront leur contribution forfaitaire au Fonds des missions institutionnelles au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacune d'elles au 1er avril. La Caisse centrale de mutualité sociale agricole imputera ensuite le montant total de la contribution arrêté ci-dessus sur le Fonds des missions institutionnelles.

Article 4


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Carayon




A N N E X E


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n° 224 du 27/09/2003 page 16533 à 16534