J.O. 223 du 26 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16427

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Décret n° 2003-914 du 19 septembre 2003 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice modifiant l'accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs du 22 novembre 1979, signées à Port-Louis les 2 octobre 2002, 4 décembre 2002 et 30 janvier 2003 (1)


NOR : MAEJ0330081D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 81-549 du 12 mai 1981 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Maurice relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs (ensemble une annexe), signé à Port-Louis le 22 novembre 1979,

Décrète :


Article 1


L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice modifiant l'accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs du 22 novembre 1979, signées à Port-Louis les 2 octobre 2002, 4 décembre 2002 et 30 janvier 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 2 juillet 2003.

A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE MODIFIANT L'ACCORD RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS ENTRE LEURS TERRITOIRES RESPECTIFS DU 22 NOVEMBRE 1979


AMBASSADE DE FRANCE

À MAURICE


Port-Louis, le 2 octobre 2002.


Son Excellence Monsieur Anil Kumarsingh Gayan, Ministre des affaires étrangères et de la coopération régionale de la République de Maurice.

Monsieur le ministre,

A la suite des échanges intervenus entre des représentants de nos deux pays au sujet de l'Accord aérien bilatéral du 22 novembre 1979, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer d'apporter à cet Accord les amendements suivants :

L'article V doit maintenant être suivi des deux articles suivants :


« Article V A

Sécurité technique des vols


1. Chaque Partie contractante peut demander des consultations au sujet des normes de sécurité requises par l'autre Partie contractante et relative aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande.

2. Si, à la suite de ces consultations, une Partie contractante estime que l'autre Partie contractante ne requiert pas ou n'applique pas effectivement, dans l'un quelconque des domaines susmentionnés, des normes de sécurité qui soient au moins égales ou supérieures aux normes minimales instituées au moment considéré en application de la Convention de Chicago, elle informe l'autre Partie contractante de ces constatations et l'autre Partie contractante adopte les mesures correctives en conséquence. Si l'autre Partie contractante n'adopte pas lesdites mesures appropriées dans un délai raisonnable et, en tout cas, dans les quinze (15) jours ou dans un délai plus long s'il en a été éventuellement arrêté d'un commun accord, il y a lieu d'appliquer l'article 4 du présent Accord.

3. Nonobstant les obligations mentionnées à l'article 33 de la Convention, il est convenu que, conformément à l'article 16 de la Convention, tout aéronef exploité par la ou les compagnies d'une des Parties contractantes à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante peut, lorsqu'il se trouve sur le territoire de l'autre Partie contractante, faire l'objet d'une inspection (appelée dans cet article « inspection au sol »), par les représentants autorisés de cette autre Partie contractante, à bord ou à l'extérieur de l'aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l'aéronef et de ceux de son équipage et l'état apparent de l'aéronef et de son équipement à condition que cela n'entraîne pas de retard déraisonnable.

4. Si une inspection, ou une série d'inspections au sol, donne lieu à :

a) des motifs sérieux de penser qu'un aéronef ou l'exploitation d'un aéronef ne respecte par les normes minimales en vigueur conformément à la Convention de Chicago, ou,

b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l'adoption et la mise en oeuvre effectives de normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention de Chicago, la Partie contractante effectuant l'inspection sera, pour l'application de l'article 33 de la Convention de Chicago, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l'aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention de Chicago.

5. Dans le cas où l'accès a un aéronef exploité par la ou les compagnies aériennes d'une Partie contractante pour effectuer une inspection au sol en application du paragraphe 3 du présent article est refusé par un représentant de la ou des compagnies aériennes, l'autre Partie contractante est libre d'en déduire que des motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référence dans le paragraphe 4 du présent article existent, et d'en tirer les conclusions mentionnées dans le même paragraphe.

6. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier l'autorisation d'exploitation d'une ou des compagnies aériennes de l'autre Partie contractante immédiatement, dans le cas où elle parvient à la conclusion, à la suite d'une inspection sur l'aire de trafic, d'une série d'inspections sur l'aire de trafic, d'un refus d'accès pour inspection sur l'aire de trafic, ou à la suite d'une consultation ou autre forme de concertation, qu'une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l'exploitation d'une ou des compagnies aériennes de l'autre Partie contractante.

7. Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec les paragraphes 1, 2 et 6 du présent article sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d'exister.


Article V B

Sûreté de l'aviation


1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté.

2. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 et du Protocole pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988, ainsi que des dispositions des autres accords relatifs à la sécurité de l'aviation en vigueur entre les Parties contractantes.

3. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.

4. Les Parties contractantes, dans leurs relations mutuelles, agissent conformément aux normes de sûreté de l'aviation et, dans la mesure où celles-ci sont applicables à leur égard, aux dispositions relatives à la sûreté établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale ; elles exigent des entreprises de transport aérien ayant le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Dans le présent paragraphe, la référence aux normes de sûreté de l'aviation inclut toute différence notifiée par la Partie contractante concernée. Chaque Partie contractante informe préalablement l'autre Partie contractante de son intention de notifier toute différence concernant ces normes.

5. Chaque Partie contractante convient que ses entreprises de transport aérien peuvent être tenues d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 4 du présent article que l'autre Partie contractante prescrirait, conformément à l'article 6 du présent Accord, pour l'entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante.

6. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient effectivement appliquées sur son territoire pour assurer la protection des aéronefs et inspecter les passagers, les équipages, leurs bagages, les marchandises, les provisions de bord avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante convient d'examiner avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

7. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports et des installations de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et par d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident.

8. Lorsqu'une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l'autre Partie contractante a dérogé aux dispositions relatives à la sécurité de l'aviation prévue au présent article , la première Partie contractante peut demander des consultations immédiates avec l'autre Partie contractante.

9. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent Accord, l'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception d'une telle demande de consultations constitue un motif de suspension, révocation, limitation ou d'imposition de conditions aux droits des deux Parties contractantes au titre du présent Accord. Si cela est justifié par un cas d'urgence présentant une menace directe et exceptionnelle pour la sécurité des passagers, de l'équipage ou de l'aéronef d'une des Parties contractantes et si l'autre Partie contractante n'a pas rempli de manière adéquate les obligations qui lui incombent aux termes de l'un ou l'autre des paragraphes 4 ou 5 du présent article , une Partie contractante peut prendre immédiatement les mesures de protection provisoires appropriées pour parer à la menace avant l'expiration du délai de quinze (15) jours. Toute mesure prise conformément au présent paragraphe est suspendue dès que l'autre Partie contractante s'est conformée aux dispositions du présent article ».

Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements, amendant l'accord aérien bilatéral du 22 novembre 1979.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération.



Henri Vignal,

Ambassadeur de France

RÉPUBLIQUE DE MAURICE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ET DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE

12049/23 (N° 424)


Port-Louis, le 4 décembre 2002.


Ambassade de France

Rue Saint-Georges, Port-Louis


Le ministère des affaires étrangères et de la coopération régionale de la République de Maurice présente ses compliments à l'Ambassade de France et a l'honneur de se reférer à la rencontre entre les Gouvernements français et mauriciens tenue du 30 septembre au 1er octobre relative à l'article 17 de l'accord aérien bilatéral entre la France et Maurice.

Il fut convenu durant la rencontre que deux nouveaux articles , intitulés 5A et 5B, seraient ajoutés à l'accord bilatéral, après l'article 5 dudit accord. Les articles 5A et 5B, concernant la sûreté technique des vols et la sûreté de l'avion, sont en annexe à la présente note.

Le Gouvernement de la République de Maurice exprime, par la présente, son accord à l'insertion de ces articles 5A et 5B à l'accord aérien bilatéral entre Maurice et la France et souhaiterait, conformément à l'article 17, que la partie française confirme son accord, de son côté, par une note.

Le ministère des affaires étrangères et de la coopération régionale de la République de Maurice saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de France les assurances de sa haute considération.


RÉPUBLIQUE DE MAURICE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ET DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE


Port-Louis, le 30 janvier 2003.


Son Excellence Monsieur Henri Vignal, Ambassadeur de France, Ambassade de France, rue Saint-Georges, Port-Louis

Monsieur L'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 2 octobre 2002 relative à l'Accord aérien bilatéral du 22 novembre 1979 entre nos deux pays qui se lit comme suit :



« Article V A

Sécurité technique des vols


1. Chaque Partie contractante peut demander des consultations au sujet des normes de sécurité requises par l'autre Partie contractante et relative aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande.

2. Si, à la suite de ces consultations, une Partie contractante estime que l'autre Partie contractante ne requiert pas ou n'applique pas effectivement, dans l'un quelconque des domaines susmentionnés, des normes de sécurité qui soient au moins égales ou supérieures aux normes minimales instituées au moment considéré en application de la Convention de Chicago, elle informe l'autre Partie contractante de ces constatations et l'autre Partie contractante adopte les mesures correctives en conséquence. Si l'autre Partie contractante n'adopte pas lesdites mesures appropriées dans un délai raisonnable et, en tout cas, dans les quinze (15) jours ou dans un délai plus long s'il en a été éventuellement arrêté d'un commun accord, il y a lieu d'appliquer l'article 4 du présent Accord.

3. Nonobstant les obligations mentionnées à l'article 33 de la Convention, il est convenu que, conformément à l'article 16 de la Convention, tout aéronef exploité par la ou les compagnies d'une des Parties contractantes, à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante peut, lorsqu'il se trouve sur le territoire de l'autre Partie contractante, faire l'objet d'une inspection (appelée dans cet article « inspection au sol »), par les représentants autorisés de cette autre Partie contractante, à bord ou à l'extérieur de l'aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l'aéronef et de ceux de son équipage et l'état apparent de l'aéronef et de son équipement à condition que cela n'entraîne pas de retard déraisonnable.

4. Si une inspection, ou une série d'inspections au sol, donne lieu à :

a) des motifs sérieux de penser qu'un aéronef ou l'exploitation d'un aéronef ne respecte par les normes minimales en vigueur conformément à la Convention de Chicago, ou,

b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l'adoption et la mise en oeuvre effectives de normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention de Chicago, la Partie contractante effectuant l'inspection sera, pour l'application de l'article 33 de la Convention de Chicago, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l'aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention de Chicago.

5. Dans le cas où l'accès à un aéronef exploité par la ou les compagnies aériennes d'une Partie contractante pour effectuer une inspection au sol en application du paragraphe 3 du présent article est refusé par un représentant de la ou des compagnies aériennes, l'autre Partie contractante est libre d'en déduire que des motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référence dans le paragraphe 4 du présent article existent, et d'en tirer les conclusions mentionnées dans le même paragraphe.

6. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier l'autorisation d'exploitation d'une ou des compagnies aériennes de l'autre Partie contractante immédiatement, dans le cas où elle parvient à la conclusion, à la suite d'une inspection sur l'aire de trafic, d'une série d'inspections sur l'aire de trafic, d'un refus d'accès pour inspection sur l'aire de trafic, ou à la suite d'une consultation ou autre forme de concertation, qu'une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l'exploitation d'une ou des compagnies aériennes de l'autre Partie contractante.

7. Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec les paragraphes 1, 2 et 6 du présent article sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d'exister.


Article V B

Sûreté de l'aviation


1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté.

2. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 et du Protocole pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988, ainsi que des dispositions des autres accords relatifs à la sécurité de l'aviation en vigueur entre les Parties contractantes.

3. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.

4. Les Parties contractantes, dans leurs relations mutuelles, agissent conformément aux normes de sûreté de l'aviation et, dans la mesure où celles-ci sont applicables à leur égard, aux dispositions relatives à la sûreté établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et qui sont désignées comme annexes à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale ; elles exigent des entreprises de transport aérien ayant le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Dans le présent paragraphe la référence aux normes de sûreté de l'aviation inclut toute différence notifiée par la Partie contractante concernée. Chaque Partie contractante informe préalablement l'autre Partie contractante de son intention de notifier toute différence concernant ces normes.

5. Chaque Partie contractante convient que ses entreprises de transport aérien peuvent être tenues d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 4 du présent article que l'autre Partie contractante prescrirait, conformément à l'article 6 du présent Accord, pour l'entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante.

6. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient effectivement appliquées sur son territoire pour assurer la protection des aéronefs et inspecter les passagers, les équipages, leurs bagages, les marchandises, les provisions de bord avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante convient d'examiner avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

7. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports et des installations de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et par d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident.

8. Lorsqu'une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l'autre Partie contractante a dérogé aux dispositions relatives à la sécurité de l'aviation prévue au présent article , la première Partie contractante peut demander des consultations immédiates avec l'autre Partie contractante.

9. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent Accord, l'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception d'une telle demande de consultations constitue un motif de suspension, révocation, limitation ou d'imposition de conditions aux droits des deux Parties contractantes au titre du présent Accord. Si cela est justifié par un cas d'urgence présentant une menace directe et exceptionnelle pour la sécurité des passagers, de l'équipage ou de l'aéronef d'une des Parties contractantes et si l'autre Partie contractante n'a pas rempli de manière adéquate les obligations qui lui incombent aux termes de l'un ou l'autre des paragraphes 4 ou 5 du présent article , une Partie contractante peut prendre immédiatement les mesures de protection provisoires appropriées pour parer à la menace avant l'expiration du délai de quinze (15) jours. Toute mesure prise conformément au présent paragraphe est suspendue dès que l'autre Partie contractante s'est conformée aux dispositions du présent article ».

Je vous confirme par la présente que les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de mon Gouvernement et constituent, ainsi que la note du ministère (n° 12049/23 [n° 424]) en date du 4 décembre 2002, l'accord entre nos deux gouvernements, amendant l'accord aérien bilatéral du 22 novembre 1979.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma haute considération.



A. K. Gayan,

Ministre des affaires étrangères

et de la coopération régionale

de la République de Maurice