J.O. 223 du 26 septembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 16423
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Décret n° 2003-912 du 24 septembre 2003 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2003
NOR : INTB0300230D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, de la ministre de l'outre-mer, du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et du ministre délégué aux libertés locales,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 4 février 2003 ;
Après consultation des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,
Décrète :
Article 1
Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 458 972 000 EUR pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 450 970 000 EUR, diminués d'un montant de 46 262 000 EUR correspondant au déficit de l'exercice 2001.Article 2
La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 230 479 000 EUR.Article 3
Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 155 609 000 EUR. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,93 %.Article 4
Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 41 496 000 EUR.Article 5
Le montant du solde de la première part est fixé à 10 374 000 EUR et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :
1. Le montant de la première partie, mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 8 886 000 EUR.
Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 1 782 742 EUR.
2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 1 488 000 EUR. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article R. 3334-7 du même code est fixé à 15 %.Article 6
Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 2,6 %.Article 7
La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 174 229 000 EUR. Elle est répartie dans les conditions suivantes :
a) 132 762 000 EUR au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 12,70 % ;
b) 16 064 000 EUR répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;
c) 25 403 000 EUR répartis entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.
Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 5 665 258 EUR.Article 8
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian