J.O. 221 du 24 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16283

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Décret n° 2003-906 du 17 septembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics


NOR : MENE0301739D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 quinvicies ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat,

Décrète :


Article 1


Les modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) sont fixées ainsi par les articles 2 à 8.

Article 2


Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat ont entrée, avec voix consultative, aux séances du CCCA-BTP et de toutes instances ou commissions existant en son sein.

Ils reçoivent, dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents de travail. Les comptes rendus des séances leur sont adressés dans les quinze jours suivant leur tenue.

Article 3


Les délibérations du comité relatives à la perception, la gestion et l'utilisation des fonds provenant de la taxe prévue à l'article 1609 quinvicies susvisé du code général des impôts sont notifiées au commissaire du Gouvernement. En l'absence d'opposition de ce dernier, elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de huit jours ouvrés à compter de cette notification. Toute demande d'information complémentaire du commissaire du Gouvernement suspend ce délai jusqu'à réception.

En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ministre chargé de l'éducation nationale. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour approuver ou refuser d'approuver la délibération. A l'issue de ce délai, en l'absence de décision expresse, la délibération est réputée approuvée.

Article 4


Le contrôleur d'Etat a une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière du comité. A ce titre, il contrôle toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte.

Article 5


Le contrôleur d'Etat a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit du comité communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine :

- la situation d'exécution du budget ;

- la balance générale des comptes ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état des effectifs et de la masse salariale ;

- l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;

- l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.

Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.

Article 6


Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur d'Etat les projets de délibérations ou de décisions du comité relatives :

- au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;

- à la fixation des effectifs du secrétariat général ;

- à l'évolution générale de la masse salariale ;

- à la rémunération du secrétaire général ;

- au placement des fonds disponibles.

Le contrôleur d'Etat fait connaître son avis au président du comité dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de l'acte concerné. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur d'Etat suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur d'Etat, cet avis est réputé favorable.

Article 7


Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2004.

Article 8


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer