J.O. 220 du 23 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16220

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Arrêté du 11 septembre 2003 portant délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, en matière de recrutement et de gestion de certains agents non titulaires des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministère chargé de l'éducation nationale


NOR : MENA0301825A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 11 modifié par l'article 17 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le décret no 73-418 du 27 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des médecins contractuels de santé scolaire ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics ;

Vu le décret no 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 95-178 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents non titulaires de l'Etat et pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 ;

Vu le décret no 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, modifié par le décret no 95-724 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi no 84-16 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité, pris pour l'application du titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1971 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération de certains agents contractuels techniques en fonction à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;

Vu la circulaire du 9 mars 1976 relative à la gestion des personnels contractuels rétribués sur le chapitre 31-07,

Arrête :


Article 1


Les recteurs d'académie reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour le recrutement sur le fondement des articles 4, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée des agents non titulaires appelés à exercer les fonctions des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé dans les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, situés dans le ressort de leur académie.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables au recrutement sur le fondement de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée des médecins de l'éducation nationale non titulaires.

Article 2


Les recteurs d'académie reçoivent, dans les limites fixées aux articles 3 à 7 du présent arrêté, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour la gestion des agents non titulaires exerçant les fonctions des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé dans les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, situés dans le ressort de leur académie, et qui appartiennent aux catégories suivantes :

1° Agents contractuels recrutés sur le fondement des articles 4, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des médecins de l'éducation nationale non titulaires recrutés en application de l'article 4 de cette même loi ;

2° Agents non titulaires employés dans les conditions définies à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dont, notamment, les agents non titulaires suivants :

a) Agents contractuels techniques de niveaux A 1, A 2 et A 3 régis par l'arrêté du 1er mars 1971 susvisé ;

b) Médecins contractuels de santé scolaire régis par le décret du 27 mars 1973 susvisé ;

c) Agents contractuels hors catégorie et de 1re, 2e, 3e et 4e catégories recrutés en application de la circulaire du 9 mars 1976 susvisée ;

d) Agents contractuels de l'UGAP affectés dans les services déconcentrés et les établissements du ministère chargé de l'éducation nationale en application du décret du 30 juillet 1985 susvisé.

Article 3


Excepté pour ce qui concerne les agents non titulaires mentionnés aux b et d du 2° de l'article 2 ci-dessus et les agents contractuels hors catégorie mentionnés au c du 2° de l'article 2 ci-dessus, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des agents non titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus sont les suivants :

1° Etablissement des avenants éventuels aux contrats ;

2° Affectation et mutation au sein de l'académie d'accueil ;

3° Appréciation des conditions de réemploi à l'issue des différents types de congés ;

4° Avancement d'échelon, lorsque des dispositions particulières le prévoient ;

5° Promotion à la catégorie supérieure, lorsque des dispositions particulières la prévoient ;

6° Application des sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

7° Acceptation de démission ;

8° Admission à la retraite ;

9° Licenciement, conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 46 et des titres V, VI et XI du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 4


Pour les agents contractuels hors catégorie mentionnés au c du 2° de l'article 2 ci-dessus, les recteurs ont compétence pour :

2° L'appréciation des conditions de réemploi à l'issue des différents types de congés ;

3° L'application des sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 5


Pour les personnels mentionnés au d du 2° de l'article 2 ci-dessus, les recteurs d'académie ont compétence pour :

1° L'affectation et la mutation au sein de l'académie d'accueil ;

2° L'appréciation des conditions de réemploi à l'issue des différents types de congés ;

3° L'application des sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

4° L'avancement d'échelon, lorsque des dispositions particulières le prévoient.

Article 6


Outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3 à 5 du présent arrêté et sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des agents non titulaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont les suivants :

1° Octroi des congés prévus aux titres III, IV (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis), V et VI du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

2° Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

3° Autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, conformément aux dispositions du IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

4° Mise en cessation progressive d'activité ;

5° Octroi du congé de fin d'activité ;

6° Notation.

Article 7


S'agissant des personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus affectés dans les services administratifs des inspections académiques, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour :

1° L'attribution des congés de maladie prévus à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

2° L'attribution des congés prévus à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 8


S'agissant des personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus, affectés dans les établissements publics locaux d'enseignement, les écoles régionales du premier degré, les établissements régionaux d'enseignement adapté et les autres établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature par arrêté aux chefs desdits établissements pour :

1° L'attribution des congés de maladie prévus à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

2° L'attribution des congés prévus à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 9


L'arrêté du 24 mars 1988 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale est abrogé.

Article 10


Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration, les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2003.


Luc Ferry