J.O. 216 du 18 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16036

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-892 du 16 septembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des puéricultrices territoriales cadres de santé


NOR : FPPA0310029D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué aux libertés locales,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 janvier 2003,

Décrète :


Article 1


Les concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret du 28 août 1992 susvisé sont organisés selon les modalités prévues aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2


Le concours prévu au 1° consiste en une épreuve d'entretien permettant de vérifier la motivation du candidat, son aptitude à résoudre les problèmes d'encadrement susceptibles d'être rencontrés dans l'exercice des missions du cadre d'emplois ainsi que sa connaissance de l'environnement professionnel dans lequel il intervient.

Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d'exposé).

Article 3


Le concours prévu au 2° consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle visant à apprécier la motivation du candidat ainsi que son aptitude à exercer la spécialité dans laquelle il concourt dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d'exposé).

Article 4


Le programme des épreuves prévues aux articles 2 et 3 est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 5


Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers des candidatures. Ils sont, en outre, affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné, ainsi que, pour les troisièmes concours, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

Article 6


Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent les propositions des collectivités non affiliées.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier, pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 7


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

Article 8


Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclarés admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises aux concours, la liste d'admission.

Cette liste est distincte pour chacun des concours.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 9


Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.

Article 10


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian