J.O. 215 du 17 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15944

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Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats


NOR : JUSC0320356A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, et notamment son article 51 ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 21 mai 2003,

Arrêtent :


Article 1


L'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, prévu à l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, a lieu une fois par an, à partir du 15 septembre.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés conjointement par les présidents des universités du ressort de chaque cour d'appel, qui en informent aussitôt le centre régional de formation professionnelle d'avocats et en assurent une publicité suffisante, trois mois avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans les locaux de leur université.

Article 2


L'inscription à l'examen d'entrée à un centre de formation professionnelle d'avocats est prise avant le 31 décembre de l'année précédant l'examen, sous réserve de l'obtention au cours de l'année universitaire, s'il n'a été obtenu antérieurement, de l'un des titres ou diplômes prévus au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette inscription est prise auprès de l'université choisie par le candidat comme centre d'examen. Nul ne peut être inscrit auprès de plusieurs universités.

La demande d'inscription, qui comporte l'indication des matières choisies pour les épreuves prévues aux 2° et 3° de l'article 6 et aux 2° à 5° de l'article 8, est accompagnée d'un dossier qui comprend :

1° Les documents justifiant l'identité, la nationalité et le domicile du candidat ;

2° Les documents justifiant l'obtention de la maîtrise en droit ou d'un diplôme intermédiaire de maîtrise d'un master en droit ou en sciences juridiques, ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour l'accès à la profession d'avocat ;

3° Le cas échéant, la liste des épreuves dont une dispense est sollicitée en application de l'article 14 (3°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, accompagnée des documents justifiant leur bénéfice.

Les documents justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article peuvent être fournis jusqu'au 1er août de l'année de l'examen.

Article 3


Lorsque le dossier d'inscription comporte une demande de dispense, celle-ci, accompagnée des pièces justificatives, est transmise, avec son avis, par le président de l'université au centre régional de formation professionnelle d'avocats.

La décision sur la demande de dispense est notifiée au candidat par lettre recommandée avec accusé de réception, à la diligence du président du centre.

Article 4


Au vu des décisions du centre régional de formation professionnelle d'avocats, sur les demandes de dispense, le président de l'université arrête, huit jours avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen.

Article 5


L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Le président de chaque université habilitée à organiser l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 précité.

Article 6


Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents relatifs aux aspects juridiques des problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel et affectée d'un coefficient 2 ;

2° Une épreuve d'une durée de cinq heures permettant d'apprécier l'aptitude du candidat au raisonnement juridique comprenant deux compositions :

- la première portant sur le droit des obligations ;

- la seconde portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur une des trois matières suivantes :

- procédure civile ;

- procédure pénale ;

- procédure administrative contentieuse.

Par addition des deux notes sur 10 obtenues à chacune des compositions, l'épreuve est notée sur 20. Cette note est affectée d'un coefficient 2 ;

3° Une épreuve écrite de caractère pratique, d'une durée de trois heures, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur l'une des matières suivantes :

- droit des personnes et de la famille ;

- droit patrimonial ;

- droit pénal général et spécial ;

- droit commercial et des affaires ;

- procédures collectives et sûretés ;

- droit administratif ;

- droit public des activités économiques ;

- droit du travail ;

- droit international privé ;

- droit communautaire et européen ;

- droit fiscal des affaires.

La note est affectée d'un coefficient 2.

Article 7


Les épreuves écrites sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.

L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

Article 8


Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. Les épreuves d'admission comprennent :

1° Un exposé de quinze minutes après une préparation d'une heure, suivi d'une discussion de quinze minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier l'aptitude à l'argumentation et à l'expression orale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

2° Une épreuve orale de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur l'une des matières non choisies par le candidat à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article 6 ; la note est affectée d'un coefficient 2 ;

3° Une épreuve orale de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur les procédures civiles d'exécution ou la procédure communautaire et européenne ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;

4° Une épreuve orale de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur la comptabilité privée ou les finances publiques ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;

5° Une interrogation orale portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat, lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur la liste annexée au présent arrêté ; la note est affectée d'un coefficient 1.

Article 9


Sont dispensés, sur leur demande, des épreuves orales d'admission mentionnées aux 3° et 4° de l'article 8 ou de l'une d'elles, les candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle d'études en sciences juridiques, d'un diplôme intermédiaire de maîtrise d'un master en droit ou en sciences juridiques, d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en sciences juridiques, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en sciences juridiques ou d'un master en droit ou en sciences juridiques et qui justifient avoir suivi, en vue de son obtention, les enseignements correspondant aux matières de ces épreuves orales ou de l'une d'elles et obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune d'elles.

Article 10


Le épreuves orales se déroulent en séance publique.

Elles sont notées de 0 à 20.

Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

Article 11


Lors des épreuves, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l'exclusion des codes commentés.

Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

Tout incident est soumis au jury, qui peut prononcer la nullité de la composition.

Article 12


Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales une moyenne au moins égale à 10.

Article 13


Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice et du centre régional de formation professionnelle.

Le président de l'université organisatrice délivre l'attestation de réussite à l'examen.

Article 14


L'arrêté du 29 janvier 1998 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats et l'arrêté du 22 juin 1998 fixant la liste des diplômes universitaires en sciences juridiques ou politiques permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats sont abrogés.

Le présent arrêté entrera en vigueur pour la session d'examen devant avoir lieu à compter du 1er septembre 2005.

Article 15


Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice et le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2003.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

M. Guillaume

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil




A N N E X E

Droit des obligations


I. - Les sources des obligations :

- le contrat (théorie générale) ;

- la responsabilité civile (contractuelle et extra-contractuelle) ;

- les quasi-contrats.

II. - Le régime des obligations (effets, transmission, extinction des obligations).

III. - Les preuves.


Procédure civile


L'action en justice.

La procédure devant les tribunaux de grande instance et d'instance et devant la cour d'appel en matière civile.

Les principes fondamentaux du procès civil.

Les mesures d'instruction.

Le jugement.

Le référé et les ordonnances sur requête.

Les voies de recours ordinaires et extraordinaires.

L'autorité de la chose jugée.


Procédure pénale


I. - Les principes directeurs de la procédure pénale. La théorie des preuves. L'autorité de la chose jugée.

II. - Les enquêtes.

III. - Action publique, alternatives aux poursuites et action civile.

IV. - L'instruction préparatoire.

V. - Le jugement.


Procédure administrative contentieuse


La juridiction administrative : statut et organisation.

Les règles et principes généraux de la procédure administrative contentieuse.

Le partage des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires ; les critères de la répartition.

Le tribunal des conflits (organisation, compétence, saisine, jugement des conflits).

La compétence judiciaire en matière administrative : compétence judiciaire par détermination de la loi, emprise et voie de fait ; règle de compétence en matière de questions accessoires : interprétation des actes administratifs et réglementaires et appréciation de la légalité des actes administratifs par les juridictions judiciaires).

Le contentieux administratif : excès de pouvoir, plein contentieux.

La recevabilité des recours.

Les éléments constitutifs de l'instance.

L'instruction.

Le jugement.

Les voies de recours.

Les procédures d'urgence et les référés.


Droit des personnes et de la famille


I. - Les personnes physiques :

- nom et prénom ;

- la personnalité juridique ;

- le domicile.

II. - La famille :

- le mariage (formation, preuve, effets, situation respective des époux, les régimes matrimoniaux) ;

- le concubinage ;

- le PACS ;

- le divorce ;

- la séparation de corps ;

- la filiation (légitime, naturelle, adoptive) ;

- l'obligation alimentaire.

III. - Les incapacités (mineurs et majeurs).


Droit patrimonial


I. - La possession.

II. - le droit de propriété et ses démembrements :

- acquisition ;

- preuve ;

- protection.

III. - La copropriété.


Droit pénal général et spécial


Droit pénal général :

- les sources du droit pénal ;

- l'infraction ;

- la responsabilité pénale ;

- les peines et leur régime.

Droit pénal spécial :

- atteintes volontaires et involontaires à la vie et à l'intégrité physique ;

- les infractions sexuelles ;

- le risque causé à autrui ;

- le délit de fuite ;

- le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance et le recel ;

- l'abus de biens sociaux et les infractions de corruption.


Droit commercial et des affaires


Les sociétés civiles et commerciales :

Le registre du commerce et des sociétés.

Les actes de commerce.

Les commerçants.

Les GIE et GEIE.

Instruments de paiement et de crédit.

Le fonds de commerce et les contrats dont il peut faire l'objet.


Procédures collectives et sûretés


Prévention des difficultés des entreprises.

Redressement et liquidation judiciaires.

Sûretés réelles et personnelles.


Droit administratif


I. - Théorie générale de l'Etat de droit :

- les bases constitutionnelles du droit administratif ;

- la hiérarchie des normes ;

- la soumission de l'administration au droit, le principe de légalité et le contrôle juridictionnel de l'action administrative.

II. - Théorie générale de l'acte administratif et de la fonction administrative :

- la délimitation des domaines de loi et du règlement ;

- le pouvoir réglementaire des autorités administratives centrales, les circulaires, les directives et les mesures d'ordre intérieur ;

- le régime juridique des actes administratifs unilatéraux, réglementaires et individuels : élaboration (procédures), effets (entrée en vigueur, caractère exécutoire), disparition (abrogation, retrait, caducité).

III. - Théorie générale de la responsabilité administrative :

- responsabilité de la puissance publique pour faute et responsabilité sans faute ;

- responsabilité personnelle des fonctionnaires et autres agents publics ;

- régimes législatifs particuliers relevant de la compétence judiciaire.

IV. - L'organisation administrative : Etat et collectivités territoriales (notions générales).

V. - Les contrats administratifs : généralités et critères de distinction avec les contrats de droit privé.

VI. - La police administrative (notions générales, autorités compétentes, limites du pouvoir de police, aggravations exceptionnelles des régimes de police, ordre public et libertés publiques).

VII. - Les services publics (notions de service public, distinction des services publics administratifs et des services publics industriels et commerciaux, modes de gestion des services publics, régime juridique et contentieux des services publics industriels et commerciaux).


Droit public des activités économiques


I. - Les sources internes, européennes et internationales du droit public des activités économiques.

II. - Les principes du droit public des activités économiques : droit de propriété, liberté du commerce et de l'industrie, égalité, sécurité juridique.

III. - Les structures de l'administration économique : administration centrale, locale et personnalisée.

IV. - Les procédés juridiques de l'action économique publique : actes unilatéraux et contrats publics (régimes juridiques d'origine nationale et communautaire).

V. - Le droit des marchés publics.

VI. - L'économie mixte nationale et locale - les différentes formes du partenariat public-privé.

VII. - Le droit public de la concurrence et de la régulation des marchés - les autorités administratives indépendantes dans le secteur économique et financier, les principes du droit et de la régulation des activités économiques (règles de procédure et règles de fond).

VIII. - Le domaine public.


Droit du travail


Le droit communautaire et international du travail.

Les organismes administratifs.

Les syndicats professionnels.

Coalitions, grèves, lock-out.

Les instances représentatives du personnel.

La convention collective et accords collectifs du personnel.

Les contrats de travail.

La rémunération.

La rupture du contrat de travail.


Droit international privé


I. - Règles de conflits de lois :

- élaboration de la règle de conflit ;

- mise en oeuvre de la règle de conflit ;

- conflit de qualifications ;

- renvoi ;

- application et éviction de la loi étrangère.

II. - Règlement des conflits de lois :

- statut personnel (état et capacité des personnes, mariage, filiation) ;

- obligations contractuelles et délictuelles ;

- droit patrimonial (biens, régimes matrimoniaux, successions).

III. - Conflits de juridictions et effets des jugements.


Droit communautaire et européen


I. - Droit institutionnel :

- les institutions de l'Union et de la Communauté européennes ;

- les actes de l'Union et de la Communauté européennes.

II. - Droit matériel :

- droit des affaires (libre circulation des marchandises, libre circulation des personnes, liberté d'établissement et de prestation de services) ;

- droit de la concurrence (ententes, abus de position dominante, procédures d'infraction et d'exemption).


Droit fiscal des affaires


Impôts sur le revenu (principes généraux, traitements et salaires, revenus fonciers, revenus mobiliers, plus-values des particuliers).

Imposition des bénéfices de l'entreprise individuelle et des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés.

Imposition des bénéfices des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

Taxe sur la valeur ajoutée (champ d'application, calcul, paiement, livraisons à soi-même, biens d'occasion, échanges internationaux).

Droits d'enregistrement relatifs aux biens de l'entreprise et aux titres sociaux.

Impôt de solidarité sur la fortune.


Protection des libertés et des droits fondamentaux


1. Origine et sources des libertés et droits fondamentaux :

- histoire des libertés : évolution générale depuis l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine en France et dans le monde ; les générations de droits de l'homme ;

- sources juridiques, internes, européennes et internationales ;

- libertés publiques, droits de l'homme et libertés fondamentales.

2. Régime juridique des libertés et droits fondamentaux :

- l'autorité compétente pour définir les règles en matière de libertés et la hiérarchie des normes. L'aménagement du statut des libertés fondamentales :

- régime répressif ;

- régime préventif ;

- régime de la déclaration préalable ;

- régime restitutif et droit à réparation ;

- la protection des libertés fondamentales :

- les protections juridictionnelles (internes, européennes et internationales) ;

- les protections non juridictionnelles (par les autorités administratives indépendantes, par l'effet du système constitutionnel, politique, économique et social) ;

- les limites de la protection des libertés fondamentales dans les sociétés démocratiques et dans les différents systèmes politiques ;

- les régimes exceptionnels d'atténuation de la protection des libertés et droits fondamentaux.

3. Les principales libertés et droits fondamentaux :

- les principes fondateurs et leurs composantes :

- dignité de la personne humaine (droit à la vie et à l'intégrité physique de la personne, bioéthique) ;

- liberté (liberté d'aller et venir, droit à la sûreté personnelle) ;

- égalité (devant la justice, en matière de fonction publique, devant les charges publiques, entre les hommes et femmes, entre Français et étrangers) ;

- fraternité ;

- les droits et libertés de la personne et de l'esprit (liberté d'opinion, liberté de croyance, liberté d'enseignement, liberté de communication) ;

- les droits et libertés collectifs (association, réunion, liberté syndicale, droit de grève) ;

- les droits économiques et sociaux (droit de propriété, liberté du commerce et de l'industrie, droit à la protection de la santé, droit aux prestations sociales, droit à l'emploi) ;

- les droits du citoyen (droit de vote, liberté des partis politiques, droit dans les relations avec l'administration) ;

- la laïcité.


Procédures civiles d'exécution


I. - Généralités :

- le titre exécutoire ;

- le choix de la mesure d'exécution ;

- les organes de l'exécution.

II. - Les mesures :

- les astreintes ;

- les mesures conservatoires ;

- l'expulsion ;

- les mesures d'exécution mobilières : saisie attribution, avis à tiers détenteur, saisie des rémunérations, saisie vente ;

- la saisie immobilière.

III. - Procédures de distribution des deniers.


Procédures communautaire et européenne


Les juridictions communautaires et européennes : organisation, compétence, procédure.

Les recours communautaires :

- recours en manquement d'Etat ;

- recours en annulation ;

- exception d'illégalité ;

- recours en carence ;

- question préjudicielle.

Les recours devant la CEDH.


Comptabilité privée


Les sources.

Les principes comptables.

Livres obligatoires.

Produits et charges, créances et dettes.

Stock et en cours.

Immobilisations.

Opérations financières : schémas usuels de comptabilisation.

Opérations exceptionnelles.

Opérations de régularisation et d'inventaire.

Comptabilisation de la TVA, de l'impôt sur le revenu.

Provisions.

Résultats.

Fonds propres.


Finances publiques


Science et techniques des finances publiques.

Les sources internes, européennes et internationales du droit des finances publiques.

Le budget de l'Etat et des lois de finances (préparation, exécution, contrôle).

Les institutions financières publiques.

Les juridictions financières et le contentieux financier.

Les finances locales.

Les finances sociales.

L'emprunt.

Théorie générale de l'impôt et cadre du système fiscal français.


Langues vivantes


Allemand.

Anglais.

Arabe classique.

Chinois.

Espagnol.

Hébreu.

Italien.

Japonais.

Portugais.

Russe.