J.O. 212 du 13 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15695

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Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail


NOR : SOCO0311178D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 82 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 24 mars 2003, compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 8 avril 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 7 juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 18 avril 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les contrôleurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également être affectés, par voie de mutation, à l'administration centrale des ministères susmentionnés. »

Article 2


L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le corps des contrôleurs du travail comprend les trois grades suivants :

« - contrôleurs du travail de classe normale, comprenant 12 échelons ;

« - contrôleurs du travail de classe supérieure, comprenant 6 échelons ;

« - contrôleurs du travail de classe exceptionnelle, comprenant 5 échelons. »

Article 3


Le 2° de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article , ouvert aux agents et adjoints administratifs des ministères chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports. Les candidats doivent justifier d'au moins quinze ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen, dont au moins trois dans un service déconcentré d'un des ministères susmentionnés. »

Article 4


Le I de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

« a) Diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou diplôme homologué au niveau III ;

« b) Diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue dans les conditions fixées par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998.

« Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

« Cette commission est composée :

« 1° Du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou de son représentant, président ;

« 2° Du directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture, ou de son représentant ;

« 3° Du directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère des transports, ou de son représentant ;

« 4° D'un directeur ou d'un délégué de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle, nommé par arrêté du ministre, ou de son représentant ;

« 5° D'un directeur régional ou départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant. »

Article 5


Les articles 6 à 27 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les règles d'organisation générale des concours prévus à l'article précédent et de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 4, la nature et le programme de leurs épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique.

« Leurs conditions d'organisation et la composition de leurs jurys respectifs sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports.

« Art. 7. - Lorsque l'application du 2° de l'article 4 ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.


« Chapitre III



« Nomination et titularisation


« Art. 8. - Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés en qualité de contrôleur du travail stagiaire, pour une durée d'un an.

« Les nominations sont prononcées par le ministre chargé du travail. Toutefois, l'affectation des contrôleurs du travail dans les services dépendant du ministère de l'agriculture ou du ministère des transports est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé.

« Art. 9. - Les agents accédant au corps des contrôleurs du travail reçoivent une formation dispensée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui comporte un ou plusieurs stages pratiques dans les services relevant du ministre chargé du travail ou dans les services d'inspection du travail relevant des ministres chargés de l'agriculture et des transports.

« Les modalités de cette formation sont fixées en fonction des voies d'accès au corps des contrôleurs du travail, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports.

« Art. 10. - La nomination en qualité de contrôleur du travail stagiaire est prononcée au 1er échelon du grade de contrôleur du travail de classe normale.

« Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de fonctionnaire ou d'agent public de la fonction publique hospitalière ou celle d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 12 et 13 ci-dessous.

« Art. 11. - Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.

« Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

« Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

« Lors de la titularisation, les stagiaires sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à l'échelon déterminé en application des articles 12 et 13 ci-dessous et selon l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans ce grade, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage.

« Lorsque l'application de l'article 12 aboutit à classer les stagiaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur dans la limite de celui correspondant à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

« Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi des catégories C ou D sont classés, lors de leur titularisation, sur la base de la durée moyenne fixée par l'article 15 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :

« - trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

« - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

« L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

« L'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des contrôleurs du travail, compte tenu de ce que sont les durées moyennes fixées par l'article 15 ci-dessous.

« Art. 13. - Les fonctionnaires autres que ceux visés à l'article 12 ci-dessus, les agents non titulaires et les agents remplissant la condition fixée au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions des articles 3-IV (premier, deuxième et troisième alinéas), 4, 5, 6 et 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 15 ci-dessous.

« Art. 14. - Les contrôleurs du travail recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps des contrôleurs du travail conformément aux dispositions des articles 11 (dernier alinéa) et 12 ci-dessus.


« Chapitre IV



« Avancement


« Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 13/09/2003 page 15695 à 15698



« Art. 16. - Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle, au choix, les contrôleurs du travail de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

« Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce précédent grade.

« Dans la même limite, les agents promus au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure ou égale à celle résultant d'une élévation audit échelon.

« Art. 17. - Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe supérieure, au choix, les contrôleurs du travail de classe normale qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B.

« Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :


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« Chapitre V



« Détachement


« Art. 18. - Peuvent être détachés dans le corps des contrôleurs du travail, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal du corps des contrôleurs du travail.

« Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce corps ou cadre d'emplois.

« Dans la même limite, les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure ou égale à celle ayant résulté de l'élévation audit échelon.

« Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

« Art. 19. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire.

« Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »

Article 6


Les contrôleurs du travail sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau de correspondance ci-après :


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La durée moyenne de chacun des deux échelons provisoires dans le grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle est fixée à deux ans.

Article 7


Les représentants à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs du travail sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 8


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont effectuées conformément au tableau suivant :


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Article 9


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert