J.O. 208 du 9 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 août 2003 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps pour les agents du Conseil d'Etat


NOR : JUSG0360054A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2002 portant application au Conseil d'Etat du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 19 avril 2002 portant application au Conseil d'Etat du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Conseil d'Etat du 15 janvier 2003,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté s'applique aux agents titulaires et non titulaires du Conseil d'Etat employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service.

Article 2


Les agents du Conseil d'Etat mentionnés à l'article 1er et remplissant les conditions définies à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peuvent, à leur demande, bénéficier du compte épargne-temps conformément aux dispositions du décret précité et selon les modalités particulières prévues par le présent arrêté.

Article 3


Le compte épargne-temps est ouvert sur demande écrite de l'agent. L'ouverture du compte est notifiée à l'agent, qui est informé chaque année des droits épargnés et consommés.

Article 4


Dans la limite de 22 jours par an, le compte épargne-temps peut être alimenté :

- par des jours de congés annuels. Le compte peut également être alimenté par les jours de congés supplémentaires attribués, le cas échéant, au titre de l'article 1er, alinéa 2, du décret du 26 octobre 1984 susvisé ;

- par des jours de réduction du temps de travail.

Le nombre de congés pris dans l'année ne peut être inférieur à 20 jours.

Le compte épargne-temps ne peut être alimenté ni par le report de congés bonifiés, ni par des jours demandés au titre de la récupération d'heures supplémentaires.

Article 5


L'alimentation du compte relève de la seule décision de l'agent titulaire du compte.

L'agent alimente son compte une fois par an, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les jours sont épargnés.

La quotité minimale de dépôt possible sur le compte épargne-temps est d'une journée. Le décompte s'effectue par journées entières.

Article 6


Les congés pris au titre du compte épargne-temps peuvent, sous réserve des nécessités du service, être accolés aux autres congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les droits épargnés peuvent également être utilisés par l'agent immédiatement avant son départ à la retraite.

Article 7


Les droits à congés exercés au titre du compte épargne-temps doivent être pris sur une durée minimale de cinq jours ouvrés en continu.

L'agent trasnmet la demande de congés au titre du compte épargne-temps trois mois calendaires avant la date de début du congé lorsque sa durée est inférieure ou égale à vingt jours ouvrés. Le délai de préavis est porté à six mois pour les congés d'une durée supérieure.

La prise de congés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service, compte tenu des possibilités d'aménagement dans l'organisation du travail. Lorsque le supérieur hiérarchique s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé.

Article 8


Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent été informé par le service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus six mois. L'agent adresse à son supérieur hiérarchique un échéancier visant à solder son compte.

Lorsque l'agent souhaite utiliser son compte épargne-temps immédiatement avant son départ à la retraite, il doit en informer le service gestionnaire six mois au moins avant la date de début du congé.

Article 9


Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont considérés comme services accomplis et ouvrent droit au bénéfice des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi qu'aux titres III, IV et V du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 10


A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, le compte épargne-temps peut être alimenté par des jours de congés ou de réduction du temps de travail acquis à compter du 1er janvier 2002, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté.

Article 11


Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 août 2003.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert