J.O. 205 du 5 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15305

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 16 juillet 2003 relatif à l'organisation des études au sein de l'atelier national d'art textile de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle


NOR : MCCI0300644A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), modifié par le décret no 92-82 du 22 janvier 1992 et par le décret no 2001-20 du 8 janvier 2001, notamment son article 13 ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 1986 relatif aux conditions d'admission, au régime des études et aux modalités d'attribution du diplôme de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI),

Arrêtent :


Article 1


Le concours d'entrée à l'atelier national d'art textile (ANAT) est ouvert aux candidats français et étrangers remplissant les conditions ci-après :

1° Titulaires d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur :

- diplôme d'études universitaires en arts plastiques ;

- brevet de technicien supérieur en arts appliqués (BTS et DUT) : art textile et impression, stylisme de mode, expression visuelle, plasticien de l'environnement architectural, environnement ;

- diplôme national d'art et techniques (DNAT) ;

- diplôme national d'arts plastiques (DNAP) ;

- ou tout diplôme équivalent français ou étranger.

2° Titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement supérieur :

- diplôme national supérieur d'arts plastiques de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts (DNSAP) ;

- diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) ;

- diplôme de l'Ecole nationale des arts décoratifs ;

- d'un des diplômes supérieurs d'arts appliqués ou d'un diplôme étranger équivalent.

3° Personnes ayant une pratique professionnelle en relation avec la création textile d'au moins quatre années, quel que soit le niveau de formation initiale.

Article 2


L'admission est prononcée par un jury dont les membres sont désignés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la culture, sur proposition du directeur de l'établissement. Le jury est composé de trois membres de l'équipe pédagogique de l'ANAT et de deux personnalités choisies dans les catégories suivantes : créateurs, cadres d'entreprise, conseils en recrutement.

Article 3


Le nombre de places au concours d'entrée, la date de la session annuelle ainsi que le montant des frais d'inscription sont fixés tous les ans par le directeur de l'établissement.

Article 4


Le jury d'admission arrête son règlement intérieur.

Article 5


Le jury d'admission peut autoriser les candidats ne remplissant pas les conditions définies à l'article 1er du présent arrêté à se présenter au concours.

Article 6


Le concours d'entrée comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission. L'admissibilité est prononcée par le jury d'admission à la suite de l'examen du dossier scolaire du candidat, d'un dossier de travaux personnels et d'une lettre exposant au jury d'admission les motifs de sa candidature.

A l'issue de cette épreuve, les candidats sont déclarés ajournés ou admissibles.

L'admission a pour but de vérifier la créativité, le savoir-faire plastique, la culture générale, l'esprit d'initiative et les motivations du candidat.

A la suite d'un entretien individuel avec le candidat, le jury d'admission déclare le candidat admis ou refusé.

Article 7


Le jury d'admission peut, le cas échéant, établir une liste d'attente ou ne pas attribuer le nombre de places initialement fixé.

Article 8


Un candidat est admis pour la rentrée suivant son admission. Toute dérogation à cette règle devra faire l'objet d'une demande circonstanciée au directeur de l'école, dans un délai d'un mois après la proclamation des résultats. L'admissibilité ne peut être conservée d'une session à l'autre. Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours d'entrée.

Article 9


La durée des études est de trois ans. Elle peut être ramenée à deux ans par le jury au vu des diplômes antérieurs.

Article 10


Le déroulement des études est fixé comme suit :

- les deux premières années sont consacrées aux enseignements, à la réalisation de projets de design textile destinés aux domaines de l'habillement et de l'environnement maison ;

- la troisième année est consacrée à la réalisation de stages obligatoires (en entreprises françaises ou étrangères ou dans des écoles de design textile à l'étranger) ainsi qu'au projet de diplôme.

Le projet de diplôme est une réalisation concrète, une pièce unique ou un produit de série. Il peut être développé notamment dans le cadre d'un partenariat avec un créateur de mode, un designer, un architecte, un industriel ou un scénographe.

Il s'accompagne d'un document écrit dans lequel l'élève explique son choix, son cahier des charges, justifie sa démarche et situe l'actualité de sa proposition.

Article 11


Les enseignements visent à développer chez les élèves les aptitudes, les pratiques et les connaissances nécessaires au design textile. Les objectifs de la formation sont les suivants :

- développer la créativité textile et stimuler l'esprit de recherche ;

- maîtriser les techniques et la technologie textile, mettre les savoirs théoriques et techniques au service des processus de création et de fabrication des textiles ;

- acquérir la pratique de l'environnement informatique ;

- intégrer la dimension professionnelle, se familiariser avec les logiques économiques et productives de l'entreprise ;

- élargir les approches culturelles ;

- apprendre à mener un projet de création textile en suivant une démarche méthodique, d'investigation, d'analyse et de synthèse ;

- innover dans les domaines du textile en prenant en compte leurs dimensions sociales et culturelles.

Article 12


Le cursus comprend notamment :

- des modules d'enseignements : notamment technologies textiles, expression et communication graphiques, sciences humaines, sémiologie, histoire des idées, économie, histoire de l'art contemporain, du design, de la mode, des cultures textiles, pratique de l'anglais textile ;

- des modules d'habilitation sur les techniques textiles : notamment tissage, maille, impression, teinture ;

- des modules d'expression plastique, dessin textile, réalisation de gamme de couleurs ;

- des projets de créations réalisés en atelier : notamment collections de textiles pour la mode, l'habitat, les transports ;

- des stages en entreprise ;

- des visites de salons et des voyages d'études.

Article 13


Evaluations.

Le travail de l'élève est évalué à la fin de chaque année par un jury composé de trois membres de l'équipe pédagogique et d'un ou deux professionnels, sur les critères suivants :

- cohérence du projet dans sa globalité ;

- méthode, investigations, analyse, synthèse ;

- créativité, qualités plastiques et couleurs ;

- sens textile et matière, savoir-faire technique ;

- maîtrise du produit, adéquation de la réponse ;

- communication, expression, présentation ;

- prise en compte de l'évolution de l'environnement socio-économique et professionnel.

Article 14


Le jury valide chaque année, et pour chaque élève, son travail, son cursus et se prononce sur la poursuite des études.

Un recours est possible auprès du directeur de l'établissement qui entend l'élève et deux membres de l'équipe pédagogique avant de se prononcer.

Article 15


Le diplôme est délivré à l'élève par un jury de diplômes sur la base :

- du cursus réalisé ;

- de la présentation du dossier de travaux personnels de l'élève ;

- de la réalisation et de la soutenance d'un projet de fin d'études.

Article 16


L'élève choisit son directeur de projet agréé par l'équipe pédagogique de l'ANAT.

Article 17


Le sujet du projet de fin d'études doit être soumis au jury de diplômes au plus tard un mois avant la date de la soutenance fixée par le jury.

Article 18


Le jury de diplômes est nommé par le directeur de l'établissement.

Il se compose de cinq membres, dont :

- un représentant du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l'industrie ;

- deux personnalités extérieures, dont l'une préside le jury ;

- le directeur de projet ou un membre de l'équipe pédagogique de l'ANAT ;

- le responsable de l'ANAT.

Article 19


La liste des diplômés de l'atelier national d'art textile est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 20


Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2003.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué aux arts plastiques,

M. Bethenod

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

J.-J. Dumont