J.O. 204 du 4 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15171

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Décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003 relatif aux modalités de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc institués par l'article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002


NOR : JUSC0320469D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 800 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, notamment son article 12-1 ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée notamment par le I de l'article 17 de la loi no 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, en particulier son article 35 quater ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié en application des dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de l'article 12-1 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée. Cette liste peut, en tant que de besoin, faire l'objet de mises à jour.

La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux.

Article 2


Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :

1° Etre âgée de trente ans au moins et soixante-dix ans au plus ;

2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;

3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.

Article 3


En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :

1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article 2 ;

2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article .

Article 4


Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil général et du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.

Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.

Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.

L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

Article 5


Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article 1er formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article 4. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées et notamment celles qui figurent à l'article 7.

Article 6


La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit sur l'initiative du premier président ou du procureur général après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles 2 et 3 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.

En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la suspension de l'administrateur ad hoc.

Les décisions prises en vertu du présent article ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois suivant leur notification.

Article 7


Dans le mois de l'achèvement de chaque mission, l'administrateur ad hoc transmet au procureur de la République un rapport détaillant les démarches effectuées et, le cas échéant, aux fins d'assurer au mieux sa protection, les éléments d'information recueillis sur le mineur.

Article 8


Il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret :

1° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions des articles 27 et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ;

2° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ;

3° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Commission des recours des réfugiés et devant le Conseil d'Etat, en application de la loi du 25 juillet 1952 précitée.

Article 9


Le montant des indemnités prévues à l'article 8 est fixé à :

100 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 1° ;

50 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 2° ;

50 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 3°.

Ces sommes peuvent être revalorisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances compte tenu notamment de l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.

Article 10


Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à la charge de l'Etat.

Article 11


Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article 1er ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou de celles de l'article 12-1 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles 2 et 3 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.

Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue aux articles 8 et 9.

Article 12


Après le 21° de l'article R. 93 du code de procédure pénale, il est ajouté un 22° ainsi rédigé :

« 22° Des indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de l'article 17 de la loi no 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d'application no 2003-841 du 2 septembre 2003.»

Article 13


Il est ajouté à l'article R. 224-2 du code de procédure pénale un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de l'article 17 de la loi no 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d'application no 2003-841 du 2 septembre 2003. »

Article 14


Le présent décret n'est pas applicable à Mayotte.

Article 15


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde de sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer